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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 19 juin 2025, n° 24/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01072 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G54G
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 19 JUIN 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Association ADIE-
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE, plaidant,
représenté par Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, postulant
DÉFENDEUR(S) :
Madame [O] [X] [P] [F]
domiciliée : chez Madame [Y] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4] ([Localité 7])
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Avril 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue en date du 18 septembre 2024, Madame [P] [F] [O] [X] a été condamnée à verser à l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE) la somme de 11.245,98 euros en principal outre 63,92 euros au titre de frais accessoires et 320,76 euros au titre d’intérêts dus.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à domicile le 8 octobre 2024 par Maître [G] [Z], commissaire de justice.
Madame [P] [F] [O] [X] a formé opposition le 7 novembre 2024 par déclaration au greffe contre récépissé.
Madame [P] [F] [O] [X], d’une part, soutient que le dépôt de garantie de 2.969,77 euros qu’elle a versé au moment de la souscription du prêt doit être déduit du montant en principal qui lui est réclamé, d’autre part, sollicite un délai de paiement pour régler la somme dont elle resterait redevable, étant actuellement sans emploi et sans ressources.
Par conclusions n° 1, Maître Clément FOURNIER, avocat, assurant la défense des intérêts de l’ADIE, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter Madame [P] [F] [O] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [P] [F] [O] [X] à payer à l’ADIE la somme de 8.490,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,47% à compter du 3 octobre 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt microcrédit,
— condamner Madame [P] [F] [O] [X] à payer à l’ADIE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025.
Après deux renvois successifs, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 10 avril 2025.
A cette date, l’ADIE comparant par son conseil, substitué par un confrère, a maintenu les demandes formulées dans ses conclusions n° 1.
Madame [P] [F] [O] [X], comparant en personne, a reconnu la dette de 8.490,72 euros et sollicité un délai de 24 mois pour l’apurer.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
L’article 1415 du CPC dispose que l’opposition est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration au greffe contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’article 1416 du même code dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’est pas faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte de signification à personne, ou à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, le 7 novembre 2024, par déclaration au greffe contre récépissé, Madame [P] [F] [O] [X] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer la concernant, signifiée à domicile le 8 octobre 2024.
L’opposition faite dans les formes et délais prévus aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile est recevable.
SUR LE FOND
Il n’est ni contesté, ni contestable, que Madame [P] [F] [O] [X] a souscrit le 10 novembre 2022 auprès de l’ADIE, un microcrédit référencé [Numéro identifiant 6] de 12.600 euros remboursables sur 48 mois au taux contractuel de 8,47%, pour financer une activité de vente de vêtements et accessoires.
Madame [P] [F] [O] [X] n’ayant plus honoré les échéances de remboursement du prêt à compter du mois de septembre 2023, l’ADIE, par mise en demeure en date du 3 octobre 2023, a prononcé la déchéance du terme et exigé le règlement immédiat du capital et des intérêts restant dû au 9 septembre 2023, soit respectivement, 11.245,98 euros et 241,38 euros.
Il n’est ni contesté, ni contestable, qu’après retraitement, le capital restant dû par Madame [P] [F] [O] [X] est de 8.490,72 euros.
Madame [P] [F] [O] [X] sera condamnée à payer à l’ADIE la somme de 8.490,72 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 8,47% à compter du 3 octobre 2023, date de la mise en demeure.
Eu égard à sa situation professionnelle et financière actuelle, il lui sera octroyé, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter de sa dette qu’elle a reconnu à l’audience, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du CPC, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [F] [O] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En équité, il n’y a pas lieu de condamner Madame [P] [F] [O] [X] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ADIE sera déboutée de ce chef de demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Compte tenu des délais de paiement accordés, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 18 septembre 2024,
CONSTATE sa mise à néant et statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [P] [F] [O] [X] à payer à l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE) la somme de 8.490,72 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 8,47% à compter du 3 octobre 2023, date de la mise en demeure,
AUTORISE Madame [P] [F] [O] [X] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 354 euros chacune et une 24ème mensualité de régularisation qui soldera la dette en principal et intérêts,
DIT que les échéances du plan de règlement devront être fixées au 10 de chaque mois et la première échéance dans le mois suivant la signification de la présente décision,
DIT que le défaut de paiement d’une seule échéance rendra l’échéancier caduc et immédiatement exigible l’intégralité du solde de la dette restant due,
DEBOUTE l’ADIE de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE Madame [P] [F] [O] [X] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mise à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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