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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 15 janv. 2026, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00212 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALLK
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
LE COMPTABLE CHARGÉ DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C880
DÉFENDERESSE
Madame [M] [X] [R] [U]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-françois FRAHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1326
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 4 décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me AZZARO
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me FRAHIER
Le :
* * *
* *
*
Décision du 15 Janvier 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00212 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALLK
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 avril 2025, publié le 2 juin 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 2, le comptable public chargé du recouvrement du Service des impôts des entreprises [Localité 13] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Mme [M] [U], situés [Adresse 8], d’une part, et [Adresse 2] [Adresse 3], d’autre part, plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025, le créancier poursuivant a assigné Mme [U] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis en deux lots de vente, le lot n° 1 ([Localité 12]) sur la mise à prix de 48 000 euros et le lot n° 2 ([Localité 11]) sur la mise à prix de 90 000 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 4 209 553,17 euros et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet. Il sollicite, en outre, la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les parties étaient représentées par leurs conseils à l’audience d’orientation du 4 décembre 2025.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 26 novembre 2025 et soutenues à l’audience, le comptable public du service des impôts des entreprises réitère ses demandes initiales, sauf à demander le rejet des contestations de Mme [U] et à réduire le montant de sa créance à 4 201 133, 17 euros pour tenir compte d’un versement intervenu le 4 avril 2025. Il soutient que l’exécution du titre exécutoire fondant les poursuites n’est pas prescrite, ce délai n’ayant pu courir à la date de prononcé du jugement de première instance, d’une part, et de nombreux actes interruptifs de prescription étant intervenus, d’autre part.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 2 décembre 2025 et soutenues à l’audience, Mme [U] demande au juge de l’exécution de dire acquise la prescription du jugement du 18 mars 2020, faute de signification dans le délai décennal et de dire caduc ce jugement pour le même motif. Elle demande que soit prononcée la nullité des actes d’exécution et notamment du commandement de payer valant saisie immobilière, faute d’exigibilité de la dette. Enfin, elle sollicite la condamnation du Trésor public à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande que soit ordonnée une expertise pour fixer une mise à prix conforme au marché.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de vente forcée
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Décision du 15 Janvier 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00212 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALLK
En l’espèce, le demandeur fonde les poursuites sur :
— un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 mars 2010, signifié à Mme [U] le 4 avril 2025,
— un arrêt de la cour d’appel de [Localité 10], rendu sur renvoi après cassation, le 28 janvier 2014, confirmant le jugement du 18 mars 2010, signifié le 12 février 2014.
— Sur la signification préalable des décisions fondant la saisie
L’article 503, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il est jugé, en application de ce texte, que l’exécution forcée des condamnations résultant d’un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l’arrêt et du jugement (2e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-10.229, publié).
Dans la présente espèce, tant le jugement que l’arrêt de la cour d’appel confirmatif ont été signifiés à Mme [U].
Contrairement à ce que soutient Mme [U], sans se référer à aucun texte, la signification d’un jugement contradictoire n’est soumise à aucun délai.
A cet égard, il est rappelé que selon l’article L. 114-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des décisions de justice ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai prévu par ce texte n’est pas un délai pour signifier la décision de justice, mais pour procéder à son exécution.
Dans ces conditions, le jugement du 18 mars 2010 pouvait faire l’objet d’une signification par acte du 4 avril 2025, en dépit du délai écoulé.
En outre, la caducité prévue par l’article 478 du code de procédure civile n’est pas encourue par le jugement contradictoire du 18 mars 2010, dès lors que ce texte n’est applicable qu’aux jugements rendus par défaut ou réputés contradictoires au seul motif qu’ils sont susceptibles d’appel.
Il convient donc de constater que le commandement de payer valant saisie immobilière est fondé sur deux titres exécutoires qui ont été valablement signifiés à la débitrice saisie.
— Sur la prescription des titres exécutoires
Le délai de dix ans pendant lequel l’exécution d’une décision de justice mentionnée à l’article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d’exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte.
Décision du 15 Janvier 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00212 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALLK
Pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l’article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l’article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et être revêtu, en application de l’article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement (2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 20-23.523, publié).
Dans ces conditions, le délai de prescription décennal du jugement du 18 mars 2010, prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution n’a commencé à courir qu’à compter de sa notification, intervenue le 4 avril 2025.
En revanche, la prescription décennale de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel confirmatif du 28 janvier 2014, signifié le 12 février 2014, a commencé à courir à cette date.
Il est rappelé toutefois, qu’aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, de même que, en vertu de l’article 2241, ce délai est interrompu par la demande en justice et, en vertu de l’article 2244, par une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, Mme [U] fait elle-même état de plusieurs saisies à tiers détenteur pratiquées à son encontre depuis 2014, pour recouvrement de la créance faisant l’objet de la procédure de saisie immobilière.
Elle verse ainsi aux débats un avis de saisies administratives à tiers détenteur du 14 janvier 2021, pratiquées entre les mains de plusieurs tiers saisis, ainsi que les justificatifs de l’existence de saisies administratives à tiers détenteur reçues par la CRCAM Ile-de-France 29 octobre 2015 et le 18 mai 2022.
Si elle soutient que ces actes sont nuls et dépourvus d’effet interruptif puisqu’ils ont été pratiqués avant la signification du jugement du 18 mars 2010, il convient néanmoins de relever qu’elle n’a pas contesté dans les délais requis ces saisies, dont l’effet interruptif de prescription est acquis.
Dans ces conditions, la prescription de l’arrêt du 28 janvier 2014 ne peut être constatée.
Dès lors, le créancier poursuivant justifie d’une créance liquide et exigible, constatée par deux titres exécutoires, signifiés et non prescrits, fondant le commandement de payer valant saisie immobilière.
La créance sera retenue, selon la demande et le décompte produit, pour la somme de 4 201 133,17 euros.
— Sur la demande de vente forcée et la mise à prix
La vente amiable n’étant pas sollicitée, il convient d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
Aux termes de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
Dans la présente espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la mise à prix, les parties étant en mesure de communiquer elles-mêmes des estimations des biens saisis.
En outre, la mise à prix à 48 000 euros et 90 000 euros pour des biens évalués par l’administration des Domaines à 180 000 euros et 230 000 euros ne caractérise pas une insuffisance manifeste justifiant une hausse de mise à prix.
En effet, il est rappelé que le montant de la mise à prix n’est que le point de départ des enchères et n’a pas à être fixé au montant de la valeur vénale des biens saisis, afin d’être suffisamment attractif pour intéresser le plus grand nombre d’amateurs.
Il n’y a donc pas lieu de procéder à une hausse de mise à prix, qui, en toute hypothèse, n’est pas expressément demandée.
Enfin, la consistance des biens saisis justifie que la publicité soit aménagée, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente.
Il n’y a pas lieu, enfin, d’allouer au créancier poursuivant une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition,
Rejette les contestations formées par Mme [M] [U] et la demande d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière du 14 avril 2025 ;
Rejette la demande d’expertise judiciaire ;
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 14 avril 2025 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 26 mars 2026 à 14 heures ;
Mentionne la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 4 201 133,17 euros,
Désigne Me [G] [H], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [C] [J] , commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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