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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 30 juin 2025, n° 24/04417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Cité [7]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
N° RG 24/04417 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LBJP
JUGEMENT DU :
30 Juin 2025
Société [L] CUISINES
C/
[G] [K]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Juin 2025 ;
Par [G] PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 22 Avril 2025.
En présence de [O] [T], greffier stagiaire.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société [L] CUISINES
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie LEBLANC, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
Madame [G] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Aude BRILLAUD-LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 6 mai 2022, Mme [G] [K] a fait appel à la société [L] Cuisines pour la fourniture, la livraison et la pose de meubles de cuisine, plan de travail et appareils électroménagers moyennant un prix de 16.945,00 euros.
La société [L] Cuisines a émis une facture n°2205215 le 8 juillet 2022 pour un montant restant dû de 6.073,29 euros.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé, avec réserves, le 5 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, remise le 11 avril 2023, la société [L] Cuisines a mis en demeure Mme [G] [K] de procéder au règlement du solde de la facture.
Le 10 juin 2024, le conciliateur de justice a établi un bulletin de carence.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, la société [L] Cuisines a fait assigner Mme [G] [K] devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues au titre de ladite facture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 22 avril 2025.
A l’audience, la société [L] Cuisines a comparu représentée par son conseil.
Soutenant oralement les termes de ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, la société [L] sollicite :
— de lui décerner acte de sa proposition de reprise de l’ensemble des éléments constatés à savoir le réglage de la compression de la porte du réfrigérateur, le remplacement d’un fileur, le remplacement de la tôle du bas sous évier, l’installation de deux remontées en verre dans des tiroirs ;
— de lui décerner acte de sa proposition d’indemnisation à hauteur de 812,40 euros TTC pour la réparation du garde-corps ;
— de condamner Mme [G] [K] au paiement de la somme de 5.260,89 euros au titre des factures restées impayées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2023 ;
— d’ordonner la compensation entre les créances et dettes réciproques des parties ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
— de condamner Mme [G] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [L] Cuisines fait valoir qu’elle a respecté ses obligations contractuelles, le retard de la pose étant imputable à sa cliente laquelle ne les a pas avertis que la pose du carrelage, préalable nécessaire, n’avait pas été effectuée dans le délai utile. Elle rappelle qu’elle a reconnu les désordres et le dommage causé au garde-corps, éléments qu’elle a spontanément proposé de réparer et que sa cliente a toujours refusé. Elle considère que le degré de gravité nécessaire à la mise en œuvre de l’exception d’inexécution n’est pas démontré par la défenderesse, ceux-ci n’étant pas de nature à rendre inutilisable la cuisine. Elle souligne que le constat d’huissier établi par Mme [K] ne fait pas état du caractère instable du garde-corps allégué par celle-ci.
En réponse aux moyens en défense et demandes reconventionnelles, la société [L] Cuisines sollicite que Mme [G] [K] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle rappelle qu’aucun lien de causalité n’est établi entre son intervention et les marques de poinçonnage constatés dans une chambre et qu’elle ne saurait être tenue à des dommages et intérêts à ce titre. S’agissant du préjudice de jouissance, elle souligne qu’elle n’est pas à l’origine du retard, la cause de celui-ci étant lié à l’absence de pose au carrelage au jour programmé de son intervention. Elle remarque qu’aucune problématique de sécurité lié au garde-corps n’est constatée par le commissaire de justice.
A l’audience, Mme [G] [K] a comparu représentée par son conseil.
Soutenant oralement à ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, des articles 1217, 1219, 1231-1, 1231-2, 1353 et 1347 du Code civil, Mme [G] [K] sollicite :
A titre liminaire :
— de déclarer irrecevables les demandes formées par la société [L] Cuisines et, en conséquence, de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
— de débouter la société [L] Cuisines de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en application de l’exception d’inexécution ;
A titre subsidiaire :
— de condamner la société [L] Cuisines à lui verser une indemnité de 8.250,18 euros au titre des travaux conservatoires ;
— de condamner la société [L] Cuisines à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— d’ordonner la compensation au titre des dettes et créances réciproques ;
— par conséquent, de condamner la société [L] Cuisines à lui verser la somme de 4.557,87 euros ;
En tout état de cause :
— de condamner la société [L] Cuisines à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A titre de moyens en défense, Mme [G] [K] fait valoir que la société [L] Cuisines n’a pas exécuté les prestations prévues au bon de commande de façon parfaitement conforme à son obligation de résultat. Elle souligne que plusieurs réserves ont été apposées sur le procès-verbal de réception et que d’autres désordres ont été constatés par la suite, dont elle en a informé la société, mais que ces travaux n’ont jamais fait l’objet des reprises nécessaires et ce plus de deux ans après la réception du chantier. Elle précise qu’elle a été obligée de faire procéder elle-même à la reprise du garde-corps et à la réfection du mur de la chambre altéré lors de la pose de la cuisine. Elle rappelle que la livraison et la pose de la cuisine ont eu lieu avec trois mois de retard. Elle met en doute les attestations communiquées quant à la date de pose du carrelage. Elle estime être dès lors bien fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution. Elle considère, par ailleurs, démontrer le lien de causalité entre les marques de poinçonnage et la pose des meubles de cuisine. Elle soutient également justifier du préjudice de jouissance qu’elle a subi tant du fait du retard de pose de la cuisine qu’en raison de l’absence de garde-corps sur le balcon mais aussi des dysfonctionnements des appareils ménagers.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’irrecevabilité
Par application combinée des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie d’alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et de prouver les faits nécessaires au succès de celles-ci.
En l’espèce, Mme [G] [K] sollicite à titre liminaire que les demandes de la société [L] Cuisines soient déclarées irrecevables. Force est de constater qu’elle ne développe aucun moyen ni de droit ni de fait au soutien de cette prétention et n’invoque pas davantage de moyens de nullité ou de fins de non-recevoir.
En conséquence, Mme [G] [K] sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité.
2/ Sur la demande principale en condamnation à paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par application de l’article 1217 du même Code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, obtenir une réduction du prix et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1219 du Code civil, « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Il est rappelé qu’en application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des mentions portées au bon de commande signé le 6 mai 2022 que les éléments de cuisine devaient être livrés dans la semaine du 4 juillet au 8 juillet 2022 et que la pose débuterait le 11 juillet 2022, la date de pose prévisionnelle étant prévue du 11 au 13 juillet 2022.
Il est constant que le procès-verbal de réception de la fourniture et pose de la cuisine a été signé entre les parties le 5 octobre 2022. Il mentionne une autre date d’intervention le 5 septembre 2022, les échanges entre les parties laissant apparaître une intervention en deux temps.
La société [L] Cuisines affirme que le retard n’est pas de son fait mais est lié au retard pris dans la pose du carrelage dans la cuisine du logement de Mme [K]. Elle produit une attestation de M. [B] [M], en charge de la pose des éléments de cuisine, rédigée le 29 mars 2023, lequel atteste s’être présenté le 11 juillet 2022 chez Mme [K], avoir été accueilli comme convenu par la voisine, et avoir dû repartir sans pouvoir poser les éléments de la cuisine faute de carrelage préalablement posé. Elle communique également une attestation du gérant de la société PRS, lequel affirme que les travaux de carrelage ont été finalisés uniquement le 21 juillet 2022. Force est de constater que M. [E] [R], gérant de cette société, n’explique pas les conditions dans lesquelles il a eu connaissance de cette information outre le fait que l’attestation ne répond pas aux exigences de l’article 202 du Code de procédure civile.
De plus, il apparaît que le 15 juillet 2022, M. [H] [D], directeur commercial au sein de la société [L] Cuisines, adressait un message électronique à Mme [K] dans lequel il mentionnait que la livraison avait eu lieu en semaine 27, listait les éléments manquants dont deux colonnes en raison d’une impossibilité technique, à savoir l’impossibilité de les monter par les escaliers ou l’ascenseur, et il précisait qu’elles seraient livrées par nacelle le jour de la livraison du plan de travail en granit.
Force est de constater que ce message en provenance de la société [L] Cuisines, ne fait nullement état de l’impossibilité d’avoir pu effectuer la pose des éléments de cuisine faute de carrelage dans le sol de la cuisine. Cette difficulté n’est pas davantage mentionnée dans le courrier adressé par la société le 3 août 2022 relatif aux prélèvements effectués et ce bien qu’il résulte de la date mentionnée sur l’accusé de réception signé le 29 juillet 2022 qu’à cette date, la société avait reçu un courrier de Mme [G] [K] daté du 27 juillet 2022, par lequel elle interrogeait la société [L] Cuisines sur le non-respect des dates contractuellement prévues et lui demandait de procéder à la pose. Elle renouvelait sa demande le 30 août 2022. La société [L] Cuisines ne produit aucune des réponses apportées à ces courriers.
Le constat établi le 25 juillet 2022 par commissaire de justice confirme l’absence de pose des éléments de cuisine à cette date. Il relève également la présence d’un carrelage neuf posé au sol de cette pièce et, la présence de cartons livrés pour la pose de la cuisine entreposés dans le salon.
Enfin, Mme [N] [A] épouse [J], voisine de Mme [K], affirme qu’elle n’a jamais reçu de cuisiniste de la société SCHMIDT, nom commercial du demandeur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’attestation de M. [M], préposé de la société [L] Cuisines, est insuffisante pour démontrer que le retard dans la pose des éléments de cuisine n’était pas de son fait. La société [L] Cuisines ne saurait davantage le démontrer du seul fait que Mme [K] ait mentionné « le carrelage est posé » dans son message électronique du 24 août 2022.
Il est également constant que le procès-verbal mentionnait plusieurs réserves et que celles-ci n’ont jamais été levées.
Force est de constater que la société [L] Cuisines qui affirme avoir proposé à plusieurs reprises à Mme [K] d’intervenir pour remédier aux désordres et des refus réitérés de celle-ci, n’en justifie pas. Le courrier de M. [P] [L], président la société, remis le 11 avril 2023, mentionne qu’ « une intervention SAV doit être prévue afin de réaliser 4 réparations (réglage de la compression de la porte du réfrigérateur, remplacement d’un fileur, remplacement de la tôle du bas sous évier et 2 remontées en verre à installer dans les tiroirs », sans en préciser les modalités ni les délais.
Il n’est pas contesté par la société [L] Cuisines que son intervention est à l’origine des dégâts sur une partie du garde-corps de la terrasse, lesquels sont par ailleurs constatés par commissaire de justice.
Il résulte de ces éléments que la société [L] Cuisines ne démontre pas avoir été empêchée de respecter ses obligations du fait de sa cocontractante, laquelle démontre par ailleurs des manquements de la société à ses obligations tant en raison du retard dans l’exécution, qu’à raison des malfaçons et des dommages causés lors de l’intervention et du préjudice de jouissance en l’absence de cuisine pendant près de deux mois quand l’installation devait durer trois jours au plus.
Ainsi, il convient de considérer que jusqu’à la date de réception de la cuisine, le 5 octobre 2022, Mme [G] [K] était en droit de se prévaloir de l’exception d’inexécution faute pour elle de pouvoir disposer d’une cuisine fonctionnelle, élément essentiel dans un logement d’habitation. Toutefois, il convient de relever qu’à compter de la réception de la cuisine, le 5 octobre 2022, Mme [G] [K] n’était plus recevable à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour refuser de régler l’entier solde de la facture dans la mesure où elle disposait d’une cuisine en état de fonctionnement, les éléments défectueux mentionnés sur le procès-verbal de réception n’étant pas d’une gravité suffisante pour maintenir le refus de régler le solde de la facture.
Il est relevé que le solde mentionné sur la facture est de 6.073,29 euros. Toutefois, le juge étant tenu par les demandes des parties, le montant de la condamnation sera arrêté à 5.260,89 euros, montant tel que demandé à l’audience.
En conséquence, Mme [G] [K] sera condamnée à payer à la société [L] Cuisines la somme de 5.260,89 euros au titre du solde de la facture avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
La capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Au vu de la capitalisation des intérêts encourus en cas de retard de paiement outre les intérêts moratoires de la créance, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir la condamnation du prononcé d’une astreinte, la demande à ce titre sera rejetée.
3/ Sur les demandes indemnitaires à titre reconventionnel
Par application de l’article 1217 du même Code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, au vu des développements précédents, il est établi que la société [L] Cuisines a commis dans manquements dans l’exécution de ses obligations, les réserves ayant été mentionnées dans le procès-verbal de réception.
La société [L] Cuisines n’ayant pas justifié avoir effectivement proposé, avant la présente instance, de résoudre lesdites difficultés, Mme [K] est en droit de réclamer des dommages et intérêts aux fins de réparation du préjudice subi du fait de ces manquements.
Au vu de la facture produite, Mme [G] [K] évalue le montant de son préjudice à 2.124,92 euros. Toutefois, seul un réglage de la porte du réfrigérateur étant nécessaire, elle ne saurait demander le remplacement total de cet élément à hauteur de 1.119 euros. Elle ne produit aucun élément de nature à évaluer le montant de la réparation nécessaire. Elle ne demande pas davantage une réparation en nature de la part de son cocontractant malgré la proposition de ce dernier.
Par suite, le préjudice de Mme [K] au titre des malfaçons sera fixé à 1.005,92 euros.
S’agissant des dégâts commis sur une partie du garde-corps de la terrasse, à savoir une partie du montant supérieur du garde-corps, et plus précisément sa partie tubulaire, dont la société [L] Cuisines reconnaît être à l’origine, Mme [K] justifie avoir réglé une facture de 1.913,25 euros pour procéder aux réparations nécessaires. Le coût effectif sera dès lors pris en compte, le devis d’un montant inférieur produit par le demandeur ne pouvant remettre en cause le montant exact du préjudice. Par contre, Mme [K] ne justifie pas d’un préjudice de jouissance du fait de la pliure du tube et de sa désolidarisation avec le tube le précédent, aucun élément ne permettant de confirmer que cette pliure impactait la solidité du garde-corps.
Par ailleurs, il résulte d’un constat de commissaire de justice, en date du 7 mai 2024, que des marques circulaires sont apparues sur le mur de la chambre mitoyenne à la cuisine, à une hauteur semblant correspondre aux points de serrage des équipements de la cuisine. Toutefois ce constat n’est pas suffisant pour établir un lien de cause à effet entre l’intervention de la société [L] Cuisines et ces marques. En effet, outre l’absence de compétences techniques du commissaire de justice en la matière, il convient de relever que si celui-ci relève que la hauteur des marques est à 88 centimètres comme la hauteur des équerres de fixation de l’un des éléments de cuisine, il n’établit pas que les trois marques, qu’il situe, en partant de la fenêtre, à 140 centimètres, 217 centimètres et 286 centimètres, ont toutes de telles correspondances avec des points de serrage des éléments de cuisine. Au surplus, il rapporte que la requérante mentionne une apparition concomitante à la pose de la cuisine en octobre 2023, quand celle-ci est intervenue en septembre et octobre 2022. Or, entre la date de pose effective et le 7 mai 2024, malgré l’intervention d’un commissaire de justice pour un autre constat le 11 avril 2023, aucune demande de constatations de cet évènement n’a été alors sollicitée. Cet élément est dès lors insuffisant à démontrer l’imputabilité de ce dommage à la société [L] Cuisines.
Enfin, du fait du retard dans l’exécution, Mme [K] est en droit de réclamer une indemnisation au titre du préjudice de jouissance en l’absence de cuisine fonctionnelle pendant plusieurs semaines. Au vu des attestations produites, son préjudice à ce titre sera fixé à 800 euros.
En conséquence, la société [L] Cuisines sera condamné à payer à Mme [G] [K] la somme de 3.719,17 euros en réparation de ses préjudices matériels et de jouissance.
En application de l’article 1347-1 du Code civil, la compensation entre les créances réciproques sera ordonnée.
3/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, Mme [G] [K] sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, la demande de Mme [G] [K] à ce titre ne pourra qu’être rejetée de ce seul fait.
En équité, la demande de la société [L] Cuisines à ce titre sera rejetée.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Mme [G] [K] de sa demande d’irrecevabilité,
CONDAMNE Mme [G] [K] à payer à la société [L] Cuisines la somme de 5.260,89 euros au titre du solde de la facture n°2205215 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte,
CONDAMNE la société [L] Cuisines à payer à Mme [G] [K] la somme de 3.719,17 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance,
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques ainsi fixées ;
DEBOUTE Mme [G] [K] de ses autres demandes reconventionnelles ;
DEBOUTE Mme [G] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [L] Cuisines de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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