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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 2 sept. 2025, n° 25/02416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 02 Septembre 2025
RG N° : N° RG 25/02416 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEBW
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
M. [G] [X]
contre
M. [G] [J]
Mme [S] [O] épouse [J]
Grosse :
Me Anne DUMAS
CCC :
M. [G] [X]
M. [G] [J]
Mme [S] [O] épouse [J]
Copies:
M. [G] [X]
M. [G] [J]
Mme [S] [O] épouse [J]
Me Anne DUMAS
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution
assisté de Saliha BELENGUER-TIR Greffier
dans le litige opposant :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-5161 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEMANDEUR
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
Madame [S] [O] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
DEFENDEURS
D’AUTRE PART,
Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 01 Juillet 2025, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré au 05 août 2025 puis prorogé pour mise à disposition au greffe ce jour , la décision suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 25 juin 2025, M. [G] [X] a saisi le Juge de l’exécution en suspension de l’expulsion engagée à son encontre suivant commandement de quitter les lieux délivré le 28 février 2025 à l’initiative de son ancien bailleur, M. [G] [J] et Mme [S] [O] épouse [J], en exécution d’un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] le 14 janvier 2025.
* *
A l’audience, M. [G] [X], représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation et sollicite l’octroi de délais pour quitter les lieux à hauteur de six mois pendant lesquels il demande qu’il soit sursis à son expulsion.
Il explique qu’il bénéficie d’une mesure d’accompagnement social vers le logement, qu’il est en attente d’un relogement, et qu’il souffre en outre de divers problèmes de santé.
*
M. [G] [J] et Mme [S] [O] épouse [J] ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
Conformément à l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ;
L’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le sursis à l’exécution des décisions d’expulsion est régi par les articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution ; Que l’article L. 412-4 prévoit notamment que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement” ;
En l’espèce, le demandeur produit des certificats médicaux faisant état de sévères problèmes de santé. Il justifie en outre bénéficier du dispositif droit au logement et verse aux débats une proposition de logement au titre du DALO en date du 26 juin 2025, démontrant ainsi, non seulement les démarches effectuées en vue d’un relogement, mais également, les perspectives d’un relogement à court terme.
Il convient de permettre au requérant de finaliser ses démarches de relogement dans des conditions correctes en accordant un délai supplémentaire de DEUX MOIS ;
Sur les demandes accessoires
La procédure étant suivie au bénéfice exclusif du locataire sans faute des bailleurs, le requérant supportera donc la charge des dépens de l’instance.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
SUSPEND la procédure d’expulsion de M. [G] [X] initiée par M. [G] [J] et Mme [S] [O] épouse [J] en suite du jugement rendu le 14 janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9],
L’AUTORISE à se maintenir dans les lieux pour DEUX MOIS à compter du présent jugement, soit jusqu’au 5 octobre 2025 inclus – sauf pour l’intéressé à trouver une solution de relogement avant cette date – à l’issue de quoi la procédure d’expulsion reprendra son cours normal,
RAPPELLE que la suspension de l’expulsion n’arrête pas le cours de l’indemnité d’occupation prononcée,
CONDAMNE M. [G] [X] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 02 Septembre 2025. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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