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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 6 août 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RF / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00325 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNB2
NATURE DE L’AFFAIRE : 70B – Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE,
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me [B] JOBIN – Me Jean Pierre POLETTI
Le : 06 Août 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE SAINT ERASME,
inscrite au RCS de Bastia sous le n° 814 986 311, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis Lieudit Colle – Route d’Ajaccio – 20260 CALVI
représentée par Maître Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
et par Maître Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
DÉFENDEURS
S.C.I. [I],
Immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°984 754 002, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
dont le siège social est sis Route d’Ajaccio – Mozzello Lieu-Dit – 20260 CALVI
représentée par Maître Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
[B] [M],
né le 04 Février 1990, de nationalité française,
demeurant Lieudit Mozzello, Route d’Ajaccio – 20260 CALVI
représenté par Maître Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le neuf Juillet, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe du Tribunal Judiciaire de BASTIA le 3 juillet 2025, la SARL LE SAINT ERASME a sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure la SCI [I] et Monsieur [B] [M], elle y a été autorisée selon ordonnance du 3 juillet 2025.
Par acte de Commissaire de Justice du 4 juillet 2025, la SARL LE SAINT ERASME a assigné devant le Président du Tribunal Judiciaire de BASTIA selon la procédure de référé d’heure à heure, la SCI [I] et Monsieur [B] [M], aux fins de voir :
Ordonner à la SCI [I], à Monsieur [B] [M], ou toute personne intervenant de leur chef, sous astreinte :D’un montant de 300 euros par jour de retard, et par infraction, à compter de la signification de la décision à intervenir, de retirer toute trace de peinture ou toute borne, résultant du bornage sauvage opéré, qui n’a pas été régularisé et qui n’a donc pas d’existence légale ;D’un montant de 300 euros par jour de retard et par infraction constatée sur chacun des emplacements de stationnement, dont l’accès est empêché, de retirer les barrières et/ou palettes installées, ou tout obstacle, sans autorisation judiciaire, ni amiable, sur le parking de la société SAINT ERASME, à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner in solidum la SCI [I] et Monsieur [B] [M] au paiement d’un somme, correspondant à la perte journalière, à compter du 26 juin 2025, jusqu’au prononcé de l’astreinte, soit 11.055,10 euros, sur dix jours jusqu’au 5 juillet 2025, somme à parfaire en fonction de la date de la décision à intervenir, à titre de provision sur dommages et intérêts, pour préjudice matériel, du fait de l’impossibilité de commercialiser des chambres, à défaut de pouvoir assurer le fonctionnement ;Condamner in solidum la SCI [I] et Monsieur [B] [M] au paiement d’un somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, pour préjudice moral ;Condamner in solidum la SCI [I] et Monsieur [B] [M] au paiement d’une somme de 4.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, comprenant les honoraires des avocats postulants et plaidants et le coût des constats de commissaires de justice, intervenus en urgence ;Condamner in solidum la SCI [I] et Monsieur [B] [M] aux entiers dépens.
Cette affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 juillet 2025.
La SARL LE SAINT ERASME, représentée, a soutenu oralement l’ensemble des moyens et demandes développés dans son acte introductif d’instance.
Elle soutient être propriétaire des parcelles cadastrées AE 570, sur laquelle un hôtel a été édifié, et AE 571. Elle explique avoir réalisé des travaux permettant la délimitation d’emplacements de stationnement le long de l’hôtel. La SARL LE SAINT ERASME ajoute que la SCI [I] et Monsieur [B] [M], lesquels sont propriétaires de l’hôtel situé de l’autre côté de la route, ont installé, dans un premier temps, des barrières devant les emplacements de parking, puis, dans un second temps, des palettes lesquelles ont été enchaînées aux arceaux qui matérialisaient les places de parking.
C’est dans ces conditions, considérant qu’il existe un trouble manifestement illicite, qu’elle a assigné la SCI [I] et Monsieur [B] [M] afin qu’ils retirent ce matériel entreposé devant les places de parking.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 9 juillet 2025, la SCI [I] et Monsieur [B] [M], représentés, demandent au Juge de :
Déclarer l’action de la requérante irrecevable en l’état du cumul des actions possessoires et pétitoire ;Débouter la requérante de l’ensemble de ses prétentions ;Débouter la requérante de sa demande de retrait des « palettes » sous astreinte, cette demande étant devenue sans objet du fait du retrait volontaire par les concluants préalablement à l’audience ;La débouter de ses demandes de provision, sauf à les déclarer irrecevables pour être fondées sur l’article 1240 du Code civil ;En toutes hypothèses ordonner à la requérante, sous astreinte de 500 euros par jour à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à retirer les arceaux apposés dans les limites cadastrales de la parcelle E 274 ;Débouter la requérante de sa demande fondée sur l’article 700 ;Condamner la SARL LE SAINT ERASME à payer la somme de 4.800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs expliquent être propriétaires des parcelles AE 273, sur laquelle l’hôtel [I] est édifié, AE 274 et AE 303. Ils soutiennent qu’une partie des places de parking qui ont été matérialisées par la demanderesse se trouve sur la parcelle AE 274, laquelle s’est appropriée cette parcelle par la mise en place d’arceaux.
Avant l’audience, ils ont fait retirer les palettes qu’ils avaient entreposées mais ils demandent à titre reconventionnel le retrait par la SARL LE SAINT ERASME des arceaux entreposés devant les places de parking matérialisées sur la parcelle AE 274.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet des conclusions de la SARL SAINT ERASME
Aux termes de l’article 446-1 du Code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
La SARL SAINT ERASME, régulièrement constituée et représentée à l’audience, a communiqué par RPVA, après que chacune des parties ait soutenu oralement ses moyens et prétentions et que les débats aient été clôturés, des conclusions.
Toutefois, ces conclusions n’ont pas été soutenues oralement.
En outre, s’agissant d’une procédure de référé d’heure à heure pour laquelle l’urgence commande de rendre la décision rapidement, il n’y a pas lieu de rouvrir les débats ce qui ferait perdre toute substance à cette procédure.
La procédure devant le Juge des référés étant orale, les conclusions qui n’ont pas été déposées à l’audience et qui n’ont pas été soutenues oralement doivent être rejetées.
Sur l’irrecevabilité soulevée par la SCI [I] et Monsieur [B] [M]
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SCI [I] et Monsieur [B] [M] soulèvent l’irrecevabilité de l’action intentée par la SARL LE SAINT ERASME au motif que la demanderesse cumule une action possessoire et une action pétitoire.
L’action pétitoire est l’action par laquelle une personne fait reconnaitre en justice la propriété d’un bien.
En l’espèce, la SARL LE SAINT ERASME ne revendique pas la propriété de la parcelle AE 274 mais soutient qu’elle en a la possession depuis des années. Cette action s’apparente à une action possessoire, seule action intentée par la demanderesse. Dans ces conditions, l’action de la SARL LE SAINT ERASME sera déclarée recevable.
Sur la propriété de la parcelle litigieuse
S’il n’appartient pas au juge de référé de trancher la question de la propriété de la parcelle litigieuse, il lui appartient, afin de statuer sur l’existence ou non d’un trouble manifestement illicite, d’observer au vu des pièces produites par les parties, si la propriété de cette parcelle était déjà établie avant l’existence de ce litige.
Sur la propriété de la parcelle AE 274
Il résulte de l’acte notarié du 2 avril 2024 communiqué aux débats par la SCI [I] et Monsieur [B] [M] que la SCI [I] a acquis auprès de Monsieur [B] [M] les biens suivants :
Dans un ensemble immobilier situé à CALVI, lieudit MOZZELLO, le lot n°3 d’une construction cadastrée :Section AE n°273Section AE n°274Section AE n°303
Il résulte de ce même acte notarié que Monsieur [B] [M] avait lui-même acquis ces parcelles par acte du 28 juin 2016.
Il résulte également du relevé des formalités communiqué par la demanderesse en pièce 9 que Monsieur [B] [M] est propriétaire des lots 1 et 2 dans l’ensemble immobilier constituant ces mêmes parcelles cadastrées section AE n° 273, n° 274 et n°303.
La SARL LE SAINT ERASME est, quant à elle, propriétaire des parcelles cadastrées section AE n°92 lieudit MOZZELLO et section AE n°287 lieudit COLLE depuis le 29 octobre 2015. Ces parcelles sont désormais numérotées AE 570 et AE 571.
Il est également versé aux débats par la demanderesse (pièce n°7) un extrait de plan cadastral sur lequel il apparait que les parcelles AE 274, AE 570 et AE 571 et sont toutes trois situées d’un côté de la route communale, tandis que la parcelle AE 273 est située de l’autre côté de cette route.
Il résulte également de ce plan que l’hôtel SAINT ERASME est édifié sur la parcelle AE 570 et l’hôtel de la SCI [I] est édifié sur la parcelle AE 273.
En l’espèce, la SARL LE SAINT ERASME soutient que le cadastre comporte une erreur dans la mesure où il serait illogique que la parcelle AE 274 se trouve d’un côté de la route communale alors même que la propriété de la SCI [I] est, en totalité, située de l’autre côté de cette route.
Cet argument, quand bien même le découpage apparaitrait étonnant, ne peut suffire à lui seul à établir la preuve d’une erreur. Il ne saurait donc être retenu.
Au regard de l’ensemble des pièces communiquées aux débats, il apparait que la SARL SAINT ERASME n’est pas propriétaire de la parcelle litigieuse AE 274.
Sur l’occupation de la parcelle AE 274
Aux termes de l’article 2278 du Code civil, la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l’affecte ou la menace.
La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.
La possession suppose la réunion de deux éléments constitutifs, le corpus qui consiste à se comporter comme le propriétaire et l’animus qui consiste à avoir l’intention de se comporter comme propriétaire. Lorsque la possession est constituée, elle doit être continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque.
Sur le fondement de cet article, la SARL SAINT ERASME soutient qu’il importe peu que la SCI [I] et Monsieur [B] [M] se prétendent propriétaires de cette parcelle AE n°274 dans la mesure où elle est occupée depuis des décennies par l’hôtel SAINT ERASME puisqu’il s’agit de l’entrée de l’hôtel.
Il n’est pas contesté par les défendeurs que la parcelle AE n°274 constituait, avant les travaux d’aménagement en parking, l’entrée de l’hôtel SAINT ERASME.
Ces derniers soutiennent toutefois que cette parcelle n’a jamais été clôturée et était utilisée pour les manœuvres des véhicules se rendant, notamment, sur le parking de l’hôtel de la SCI [I] lequel se situe sur la parcelle AE n°273 située de l’autre côté de la route. A ce titre, ils versent aux débats des attestations desquelles il ressort que des membres du personnel de l’hôtel [I] se garaient sur la parcelle AE 274 et que cela leur est aujourd’hui impossible.
Au demeurant, la preuve par la SARL SAINT ERASME de la jouissance exclusive et paisible de cette parcelle AE n°274, laquelle n’était pas clôturée, n’est pas rapportée.
La preuve de la propriété de cette parcelle par la SARL LE SAINT ERASME, que ce soit par un titre ou par la possession n’est donc pas rapportée.
Sur le trouble manifestement illicite allégué par la SARL LE SAINT ERASME
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au vu des développements supra, et alors que la SARL LE SAINT ERASME ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle serait propriétaire de la parcelle litigieuse ou même qu’elle en aurait la jouissance exclusive, l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée.
Il y a donc lieu de la débouter de sa demande de retrait et, par conséquent, de sa demande de provision.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SARL LE SAINT ERASME
La SARL LE SAINT ERASME sollicite la condamnation de la SCI [I] et de Monsieur [B] [M] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Alors que l’existence du trouble manifestement illicite n’est pas rapportée, ni même la preuve du préjudice subi alors que les défendeurs ont retiré les palettes qu’ils avaient installés avant l’audience, la SARL LE SAINT ERASME sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de retrait des arceaux formée par la SCI [I] et Monsieur [B] [M]
La SCI [I] et Monsieur [B] [M] sollicitent à titre reconventionnel le retrait des arceaux posés par la SARL LE SAINT ERASME sur la parcelle AE n°274.
Il résulte des éléments évoqués supra que la SARL LE SAINT ERASME n’est pas propriétaire de la parcelle AE n°274 sur laquelle elle a disposé, en partie, des arceaux matérialisant des places de parking pour la clientèle de son hôtel et s’appropriant, de ce fait, ladite parcelle.
A contrario, la propriété de cette parcelle AE n°274 est établie à l’égard de la SCI [I] pour le lot de copropriété n°3 et Monsieur [B] [M] pour les lots n°1 et 2, selon acte du 3 avril 2024.
En outre, selon procès-verbal de constat du 20 mai 2025, le Commissaire de Justice a constaté la matérialisation de 7 places de stationnement partiellement effectuée sur la parcelle AE 274. Celui-ci a placé dans son constat un plan vu du ciel des deux hôtels avec la délimitation résultant du cadastre, grâce au site internet Géoportail.
L’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le Juge des référés a le devoir de faire cesser.
Au regard de ces éléments, l’existence d’un trouble manifestement illicite est caractérisée. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SARL LE SAINT ERASME à retirer les arceaux apposés dans les limites cadastrales de la parcelle AE 274 sous astreinte de 100 euros par jour à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce pendant une durée de trois mois.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL LE SAINT ERASME, succombant, supportera la charge des dépens.
Elle sera également condamnée à verser à la SCI [I] et Monsieur [B] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
REJETONS les conclusions signifiées par RPVA le 9 juillet 2025 par la SARL LE SAINT ERASME ;
DISONS l’action de la SARL LE SAINT ERASME recevable ;
DEBOUTONS la SARL LE SAINT ERASME de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la SARL LE SAINT ERASME à retirer les arceaux apposés dans les limites cadastrales de la parcelle AE 274 sous astreinte de 100 euros par jour à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNONS la SARL LE SAINT ERASME aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la SARL LE SAINT ERASME à payer à la SCI [I] et Monsieur [B] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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