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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 12 sept. 2025, n° 25/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00858 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHH2
MINUTE : 25/00486
ORDONNANCE
rendue le 12 septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [R] [C]
né le 07 Février 1974 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Thomas FOULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil soulève une irrégularité de procédure, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [R] [C] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [R] [C] a été admis depuis le 01/09/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 08 Septembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] [S] en date du 08/09/2025 qu’il a constaté : “Présentation négligée.
— Persistance d’une désorganisation intellectuelle.
~ Idées délirantes de type de persécution, de mécanisme intuitif et svstématisé, au
premier plan. Adhésion totale au délire.
— Des adaptations thérapeutiques sont en cours.
— Absence de critique des troubles du comportement présenté sur la voie publique. Le risque ci’une nouvelle mise en danger n’est pas exclu.
— il reste anosognosique.
— Les troubles du jugement sont manifestes et ne permettent pas de recueillir un
consentement éclairé.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
Dans ces conditions, ies Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent étre maintenus en Hospitalisation Complète” .
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [R] [C] a déclaré :”dans le train un mr a posé sa trotinette je lui ai demandé de la mettre au dessus il n’a pas voulu et c’est parti en conflit verbal dans le train. La police m’a interpellé. Ca se passait entre [Localité 11] et [Localité 5]. J’ai été hospitalisé ici. J’ai fait de la garde à vue et on m’a amené ici.Il ne s’est rien passé à l’hôpital, je n’ai pas menacé le personnel à l’hôpital STE [Localité 10]. J’en ai assez d’être hospitalisé j’ai déjà été hospitalisé par le passé; il y a des fois je perds mon contrôle. On m’a dit que j’étais hétéro-agressif et hyperactif. Je ne me sens pas délirant . Ca va là dessus. Je veux sortir , je suis en état de sortir. Je vis à [Localité 8] je ne travaille pas. Avant j’avais un traitement parfois j’oubliai “.
Le conseil a été entendu en ses observations : il plaide la nullité de la procédure; le certificat médical initial du 1er septembre 2025 le médecin précise un refus thérapeutique. Il y a absence de mention pour caractériser le péril imminent. Il n’y a pas de caractérisation de la nécessité des soins sous contrainte. Le certificat médical n’est pas suffisamment caractérisé. Pas d’observation sur le fond.
Sur la requête en nullité:
Attendu que les dispositions de l’article L3212-1 du Code de la santé Publique imposent, pour justifier une hospitalisation ou un maintien en hospitalisation sans consentement, l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats auxquels ne peut consentir le patient ; Que le médecin doit établir un certificat médical constatant cet état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques ;
Attendu qu’en l’espèce, le certificat du dr [P] en date du 1er septembre 2025 à 22h00 mentionne “menace physique de tiers, menaces personnel soignant, refus thérapeutique”; que ces éléments caractérisent à l’évidence la nécessité de soins et le péril imminent au regard de l’hétéro-agressivité constatée. Que le diagnostic initial n’est pas exigé par la loi. Que ces éléments caractérisent des troubles du comportement et précisent la nécessité de recevoir des soins de sorte que la requête sera rejetée.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [C] compte-tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits dans le certificat médical susmentionné avec idées délirantes de persécution et absence de critique des troubles ; que le patient étant anosognosique et ne pouvant pas avoir un consentement éclairé en raison de ses troubles du jugement, la mesure de contrainte s’impose.
Attendu que Monsieur [R] [C] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité
Déclarons la procédure régulière;
Ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [C]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8],
le 12 septembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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