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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 28 mai 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIREDE NIORT
JCP
Minute n°
N° RG 25/00208 – N° Portalis DB24-W-B7J-ELHC
1 copie certifiée conforme délivrée le
à Me Eugénie MERENDA
à Mme [P]
1 expédition au dossier
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
A l’audience publique du 19 Février 2025 du tribunal judiciaire, tenue par Christelle BELLET, juge des contentieux de la protection assistée de Virginie BUF-MACHRAFI, directrice des services de greffe judiciaire,
a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. IMMOBILIER ATLANTIC AMENAGEMENT
20 rue de Strasbourg
79000 NIORT
représentée par Me Eugénie MERENDA, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DEFENDERESSE:
Madame [M] [N] [R] [P]
née le 09 Mars 1977 à ORLEANS (45000)
de nationalité Française
5 rue du Puy Renoux
79160 BECELEUF
comparant en personne
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 28 Mai 2025, sous la signature de Christelle BELLET, et d’Astrid CATRY, greffière placée.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 19 juin 2020, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, venant aux droits de la SA HLM DES DEUX-SEVRES ET DE LA REGION, a donné à bail à Madame [M] [P] un logement situé , pour un loyer mensuel de 432,80 euros charges comprises.
A compter du mois de février 2022, la locataire ne s’est plus acquittée de ses loyers et charges dans leur totalité.
Par courrier recommandé du 29 avril 2022, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT l’a mise en demeure de solder sa dette à hauteur de 881,84 euros.
La CAPEX a été informée le 3 mai 2022.
Une conciliation est intervenue entre les parties le 4 octobre 2022, donnant lieu à un accord aux termes duquel, Madame [M] [P] s’est engagée, en sus du paiement du loyer en cours de 445,01 euros, à ajouter la somme de 50 euros par mois jusqu’à apurement de la dette.
Or, à compter de juillet 2023, la locataire n’a plus respecté ses engagements.
Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 5 janvier 2024 et un ultime courrier recommandé le 29 janvier 2024.
Par acte du 19 février 2024, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait signifier à Madame [M] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Une dernière relance a été tentée le 18 mars 2024.
Malgré toutes ces démarches, Madame [M] [P] n’a pas régularisé sa situation.
Le 13 décembre 2024, la dette locative s’élevait à la somme totale de 1 651,49 euros (mois de novembre 2024 inclus).
Par acte du 6 janvier 2025, notifié à la préfecture des Deux-Sèvres par voie électronique le lendemain, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait assigner Madame [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Madame [M] [P] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner Madame [M] [P] au paiement :
. de la somme de 1 651,49 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 13 décembre 2024 (soit jusqu’au mois de novembre 2024 inclus) outre les loyers et charges dus jusqu’à la date de la résiliation, à actualiser le jour de l’audience, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes dues à sa date et, à compter de l’assignation pour le surplus, avec anatocisme ;
. d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer charges incluses et revalorisable, à compter de la résiliation et jusqu’à son départ effectif ;
— de la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [M] [P] aux dépens de l’instance notamment le coût du commandement de payer.
À l’audience du 19 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT maintient ses demandes, en actualisant le montant de la dette à la somme de euros. Le bailleur souligne que des paiements sont intervenus.
Madame [M] [P] soutient qu’elle a soldé ses arriérés locatifs par carte bancaire. Elle s’engage à respecter un nouveau plan si celui-ci lui été proposé.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
A l’audience, le bailleur a été autorisé à verser aux débats un décompte actualisé de la dette.
Par note déposée au greffe le 13 mars 2025, le solde de Madame [M] [P] est créditeur de 14,22 euros, au 24 février 2025, après un ultime versement le 17 février 2025. La SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a cependant maintenu ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Il se déduit a fortiori de ce texte que si le locataire a déjà réglé la dette locative visée au commandement de payer au jour du jugement, la clause est nécessairement réputée ne pas avoir jouée.
En l’espèce, le bail conclu le 19 juin 2020 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 février 2024, pour la somme en principal de 498,42 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du .
Cependant, il résulte des pièces versées au débat que, le 17 février 2025, Madame [M] [P] s’est acquittée de la dette locative visée au commandement du 19 février 2024, avant même l’audience de plaidoirie du 19 février 2025.
Compte tenu des précédentes considérations, le fait que la régularisation soit intervenue postérieurement au délai de six semaines prévu dans le commandement de payer est indifférent, la clause étant nécessairement réputée ne pas avoir jouée.
Il convient en conséquence de débouter la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT de ses demandes de résiliation du contrat de bail et de ses demandes annexes.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT de ses demandes de résiliation du contrat de bail et de leurs demandes annexes ;
Condamne la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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