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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 16 déc. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | - S.A. [ 2 ] ( réf. 08064065 ) |
|---|
Texte intégral
48B 0A MINUTE : 25/00172
N° RG 25/00061 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYZE
BDF 000125000152
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 16 DÉCEMBRE 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER,
DEMANDEUR
— Madame [V] [L] (Débitrice), née le 31 juillet 1972 à [Localité 4], demeurant Chez M. [K] – [Adresse 1]
comparante en personne, accompagnée de […], ex-compagnon,
DÉFENDEURS
— S.A. [2] (réf. 08064065), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
— Maître [D] [U] (réf. impayé), demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS Banque de France
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00061 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYZE
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Le 3 janvier 2025, Madame [V] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, qui a déclaré cette demande recevable le 27 janvier 2025.
L’état détaillé des dettes lui a été notifié par la commission le 29 mars 2025 et, par lettre du 4 avril 2025, Madame [V] [L] a sollicité de voir vérifier les créances de la SA [2] et de Maître [D] [U].
Par courrier reçu le 26 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Vienne a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement afin qu’il soit procédé à la vérification du montant de ces créances.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [V] [L] a comparu en personne. Concernant la créance de la SA [2], la débitrice a exposé que cette dette était solidaire avec […] et que les saisies ont été réalisées sur ses rémunérations et sur les rémunérations de son codébiteur et ont soldé la somme due au créancier.
S’agissant de la créance de Maître [D] [U], la débitrice a confirmé être redevable de la somme de 1336 €.
Maître [D] [U] a comparu en personne et fait état d’une créance d’un montant de 1336 €.
Malgré la convocation adressée par courrier recommandé avec accusé de réception la SA [2] n’a pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 16 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Aux termes des articles L723-3 et R723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de vingt jours à compter de la notification qui lui est faite de l’état définitif du passif dressé par la commission pour formuler une demande en vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, Madame [V] [L] a formé sa demande dans les formes et délais légaux de sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
N° RG 25/00061 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYZE
L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
Sur la créance de la SA [2]
La commission de surendettement a fixé la créance de la SA [2] à la somme de 26572,53 €.
Madame [V] [L] soutient que les saisies réalisées sur ses rémunérations et celle de son codébiteur ont soldé la somme due à la SA [2].
Il sera observé que la SA [2], créancier à qui revient la charge de la preuve de la validité et du montant de sa créance n’a pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R713-4 du code de la consommation ni transmis un quelconque justificatif quant à sa créance.
Par conséquent, à défaut pour le créancier d’avoir produit un quelconque justificatif permettant de confirmer la persistance d’une somme due par Madame [V] [L] au titre de la créance litigieuse, il sera fait droit à la demande de la débitrice et la créance de la SA [2] sera, pour les besoins de la procédure de surendettement, fixée à la somme de 0 €.
Sur la créance de Maître [U]
Les parties s’accordent à dire que le montant de la créance litigieuse retenu par la commission de surendettement correspond à la somme effectivement due par Madame [V] [L].
Par conséquent, la créance de Maître [U] sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 1336 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable la demande formulée par Madame [V] [L] en vérification de créances figurant à l’état détaillé des dettes ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [2] à la somme de 0 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Maître [D] [U] à la somme de 1336 € ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le Juge des contentieux de la protection ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les décisions du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission départementale de surendettement des particuliers de la Vienne afin que la procédure soit poursuivie ;
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement de la [Localité 6].
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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