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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 10 juil. 2025, n° 25/03156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03156 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FNR
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 10/07/2025
à Me GOMBERT
Copie certifiée conforme délivrée le 10/07/2025
à Me KIARED
Copie aux parties délivrée le 10/07/2025
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Juin 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La société FORMATIO, SAS au capital de 1000,00 € dont le siège social est [Adresse 3], inscrite au RCS de [Localité 6], sous le n° 830 298 287, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 21 mai 2024, le Conseil des Prud’hommes de [Localité 6] a :
Fixé le salaire de M. [M] [C] à 2.755,33€ ;Condamné la S.A.S. Formatio à verser à M. [M] [C] les sommes de : 20.000 € en réparation du préjudice subi des faits de harcèlement moral, 30.000 € de dommages et intérêts du chef de nullité de la rupture du contrat de travail, 1.429,50 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2020,142,92 € au titre des congés payés y afférents,2.755,33 € au titre de l’indemnité de préavis, 275,53 € au titre des congés payés y afférents,6.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – Ordonné la délivrance sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement, des bulletins de salaire portant mention des sommes allouées judiciairement, ainsi que les documents de fin de contrat.
La S.A.S. Formatio a interjeté appel du jugement.
Par assignation du 18 mars 2025, M. [M] [C] a fait attraire la S.A.S. Formatio, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner la liquidation de cette astreinte.
A l’audience du 19 juin 2025, M. [M] [C], sollicite la condamnation de la S.A.S. Formatio à lui verser les sommes de :
18.450 € au titre de la liquidation de l’astreinte, arrêtée au 30 mars 2025, au titre de la remise de bulletins de salaire et de documents de rupture ;15.000 € à titre de dommages et intérêts ;4.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. Formatio expose, qu’il convient de rejeter les demandes précitées.
Subsidiairement, elle sollicite une minoration du montant de la liquidation de l’astreinte. 1.500€ sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
A l’aune de l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, cet article a été interprété de manière à imposer au juge un contrôle du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, et qu’il doit respecter l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, le Conseil des prud’hommes, par jugement du 21 mai 2024 a ordonné la délivrance sous astreinte de 50 € par jour de retard, des bulletins de salaire portant mention des sommes allouées judiciairement, ainsi que les documents de fin de contrat.
La S.A.S. Formatio fait valoir qu’elle a établi au mois de juin 2024 le bulletin de salaire portant mention des sommes allouées judiciairement et établi les documents sociaux de rupture à cette date. La S.A.S. Formatio verse un bulletin de salaire du mois de janvier 2024 portant sur la somme net à payer de 5.504,48 €, un bulletin de salaire de juin 2024, portant sur la somme net à payer de 3.355,82 € et un justificatif de paiement de la somme de 5.504,48 € le 24 janvier 2024.
Pourtant, les documents de fin de contrat, tels que le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation France Travail n’ont pas été fournis. Il y a donc lieu de constater que la société S.A.S. Formatio n’a pas rempli ses obligations dans leur intégralité.
La S.A.S. Formatio entend démontrer, en premier lieu, que cette inexécution trouve son origine dans une impossibilité matérielle née de l’obligation de transmission dématérialisée de l’attestation employeur à France Travail. Elle se fonde sur l’article R.1234-9 et suivants du code du travail. Elle expose que l’attestation destinée à l’assurance chômage est désormais générée automatiquement par France Travail à partir des données transmises via la Déclaration Sociale Nominative, rendant obsolète toute demande de modification manuelle. A l’appui de ses prétentions, la S.A.S. Formatio verse une attestation de son expert-comptable (pièce n° 3 de la défenderesse), qui atteste de l’impossibilité matérielle d’établir des documents de fin de contrat à une date antérieure à la période déclarative. La S.A.S. Formatio estime qu’il appartient au salarié de se rapprocher directement de France Travail pour examiner une éventuelle difficulté. La S.A.S. Formatio ajoute que la déclaration sociale nominative repose sur le principe de la transmission unique, qui assure la cohérence et l’intégrité des informations transmises.
En second lieu, la S.A.S. Formatio fait valoir que M. [M] [C] n’apporte aucune justification de nature à démontrer que l’inexécution de l’obligation de production des documents de fin de contrat a eu une quelconque incidence sur sa prise en charge indemnitaire. Elle affirme, en outre, que l’inexécution de son obligation n’a causé aucun préjudice à M. [Y] [N]. Elle estime que le juge doit tenir compte de l’intérêt que représente le document dont la remise a été ordonnée.
Pourtant, non seulement, la S.A.S. Formatio ne démontre pas que son inexécution provient d’une cause étrangère ou d’une difficulté légitime, et que la dématérialisation de la transmission des documents à France Travail constitue un obstacle insurmontable à la mise en conformité des bulletins de salaire et documents de fin de contrat avec la décision du Conseil des Prud’homme. Mais, en outre, le législateur permet expressément à l’employeur de déroger à cette transmission dématérialisée. L’article R.1234-9 du code du travail dispose, en effet : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Les employeurs d’au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi ».
Si, comme l’affirme la S.A.S. Formatio, la liquidation de l’astreinte était soumise à la démonstration de ce que M. [M] [C] s’était rapproché des services de France Travail et qu’il avait rencontré des difficultés dans sa prise en charge indemnitaire, cela reviendrait à vider de sa substance l’obligation de délivrance mise à sa charge par le jugement du Conseil des Prud’hommes. La S.A.S. Formatio étant débitrice de l’obligation, c’est à elle qu’il incombe d’effectuer des démarches auprès de France Travail. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la liquidation d’une astreinte n’est jamais soumise à la condition de la démonstration, par le créancier de cette obligation, de l’existence d’un intérêt particulier à l’exécuter, ni d’un préjudice découlant de cette inexécution.
Par ailleurs, dans son ordonnance d’incident du 07 mars 2025, le juge de la mise en état de la cour d’appel a décidé que « l’attestation employeur destinée à France Travail établie au profit de M. [C] n’était pas conforme aux termes du jugement des Prud’hommes, ne comportant ni la date de la rupture judiciairement retenue, ni les salaires des 25 derniers mois et aucun des salaires versés antérieurement à l’accident du travail du salarié ; que l’impossibilité matérielle de modifier rétroactivement les éléments de salaire automatiquement générés à partir de la Déclaration Sociale Nominative et d’établir un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte affirmés par l’expert-comptable de la société Formatio n’étaient pas démontrés par l’employeur, l’article R1234-9 du code du travail prévoyant expressément la faculté exceptionnelle d’une transmission de l’attestation litigieuse autrement que par voie électronique et M. [C] établissant que dans deux autres dossiers dont le dossier [L], la S.A.S. Formatio a fini, dans le cadre d’une instance devant le juge de l’exécution en liquidation d’astreinte, par établir au mois de juin 2023 les documents de fin de contrat dont l’attestation Pôle emploi conforme aux termes d’un jugement prod’hommal du 06 juillet 2022 faisant état d’une rupture remontant au 1er juin 2021, démontrant ainsi la possibilité pour l’employeur, contrairement à ses affirmations, d’établir les documents litigieux mentionnant une date antérieure à la période déclarative en cours ».
M. [M] [C] sollicite la liquidation de l’astreinte à la somme de 18.450 € au 30 mars 2025.
Cette somme n’est pas disproportionnée à l’enjeu du litige, eu égard aux condamnations pécuniaires prononcées par le Conseil des Prud’hommes et au délai qui s’est écoulé depuis la condamnation.
Il y a donc lieu de liquider l’astreinte à la somme de 18.450 €.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive.
L’inexécution de l’obligation de délivrance par la S.A.S Formatio, alors même qu’aucune cause étrangère, ni aucune difficulté n’est démontrée, que la loi autorise expressément l’employeur à déroger à la transmission dématérialisée des attestations à France Travail et que l’employeur, qui est pourtant débiteur de l’obligation, prétendant à tort qu’il incombait au salarié d’effectuer les démarches nécessaires auprès de France Travail, caractérise la résistance abusive. Il en résulte un préjudice pour M. [C], qui ne peut voir ses droits ouverts auprès de France travail.
Il y a donc lieu de lui allouer la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S. Formatio, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
La S.A.S. Formatio sera condamnée à payer à M. [M] [C] la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
LIQUIDE l’astreinte ordonnée par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 6], dans son jugement du 21 mai 2024, à la somme de 18.450 €, arrêtée au 30 mars 2025 ;
CONDAMNE la S.A.S. Formatio à payer cette somme à M. [Y] [N] ;
CONDAMNE la S.A.S. Formatio à payer à M. [M] [C] la somme de 10.000€ pour résistance abusive ;
CONDAMNE la S.A.S. Formatio à payer à M. [M] [C] la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. Formatio aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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