Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 2 avr. 2025, n° 23/02035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître TUBERGUE en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02035 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ER5
N° MINUTE :
Requête du :
06 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sandra TUBERGUE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [S] [U], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur
Madame BOUDARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 02 Avril 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02035 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ER5
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2022, la [9] [Localité 11] (ci-après “la [6]”) a notifié à Monsieur [N] [P] un indu d’un montant de 3.877,08 euros au titre de l’Allocation adulte handicapé minoré pour les mois de février à novembre 2022.
Le 20 janvier 2023, Monsieur [N] [P] a saisi la Commission de Recours Amiable.
Le 24 juin 2023, la Commission de recours amiable lui a accordé une réduction partielle d’un montant de 3.484,37 euros. Compte tenu de retenues sur prestations effectuées, à savoir 392,71 euros et de la remise accordée, la créance a été soldée.
Le 08 février 2024, la [6] a notifié à Monsieur [N] [P] un indu complémentaire au titre du reliquat AAH à taux plein et AAH minoré pour les mensualités de février 2022 à avril 2022, d’un montant de 1.752,57 euros.
Par courrier du 28 mai 2024, Monsieur [N] [P] a saisi la Commission de Recours Amiables aux fins de contester cet indu.
Par décision du 29 août 2024, la Commission de recours amiable a rejeté la demande de Monsieur [N] [P].
Par requête en date du 06 juin 2023 reçue au greffe le 08 juin 2023, Monsieur [N] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester cette décision et d’obtenir une remise de dette.
Par message électronique adressé sur le site de la [6] le 7 octobre 2020, Monsieur [P] a sollicité une demande de remise de sa dette, dont la [6] a accusé réception par réponse électronique du 14 octobre 2020.
Le 23 décembre 2020, la [6] a rejeté la demande de remise de dette, au motif que la dette concernée est frauduleuse.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, Monsieur [N] [P], représenté, demande au tribunal de :
Débouter la [6] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 831,172 euros, avec cessation immédiate des prélèvements sur ses Aides au logement en considérant à titre principal qu’il n’y a pas de créance et à titre subsidiaire en lui octroyant une remise de dette ; Condamner la [6] à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;Condamner la [6] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que l’indu de 1.752,57 euros a fait l’objet d’une remise de dette totale et qu’ainsi la [6] n’est pas en droit d’en solliciter le paiement. Au soutien de sa demande de remise de dette, il indique être dans une situation financière très précaire et ne pas être en mesure de s’acquitter d’une telle somme.
Soutenant partiellement et oralement ses conclusions transmises le 24 janvier 2025, la [6], régulièrement représentée, indique au Tribunal que le second indu notifié est différent du premier car il résulte de la différence entre l’AAH à taux plein et l’AAH minoré.
A ce stade du recours, elle indique ne pas être opposée à une remise de dette à hauteur du solde restant à savoir 831,72 euros faisant valoir que l’analyse du courrier initial de contestation de Monsieur [N] [P] permet de considérer qu’il s’agit bien in fine d’une demande de remise de dette rendant en conséquence ce dernier recevable a reformulé cette demande au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bienfondé de l’indu
L’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoyait que « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 12]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.[…]
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés. »
En l’espèce, la [6] justifie du fait qu’initialement ses services avaient connaissance, via transmission en date du 10 mars 2022 de la [10], de la perception par Monsieur [P] d’une retraite personnelle d’un montant de 584,77 euros lui permettant de bénéficier d’un maintien de l’AAH à taux minoré mais qu’à réception de la déclaration annuelle des ressources, le montant des avantages vieillesses cumulés de Monsieur [P] , soit 948 euros, étant supérieure à celui de l’AAH à taux plein, à savoir 919 euros, ce dernier ne pouvait continuer à en bénéficier conformément à l’alinéa 7 de l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale.
Elle indique qu’au regard de ces éléments, il en est résulté un indu d’AAH minoré d’un montant de 3.877,08 euros au titre des mensualités de février 2022 à novembre 2022, indu notifié le 20 décembre 2022 et aujourd’hui soldé à la suite d’une retenue des versements à hauteur de 392,71 et d’une remise de dette partielle accordée par la Commission de Recours amiable à hauteur de 3.484,37 euros.
Elle indique ensuite concernant le second indu, que pour éviter une rupture des droits de l’allocataire et une absence totale de revenus, la [6] continue à verser l’AAH à taux plein, lorsqu’elle a connaissance du dépôt d’un dossier de retraite, et ce jusqu’au versement effectif de la pension. Elle indique que le rappel effectué par la [10] aurait ainsi dû être récupéré par la [6] en raison de l’avance faite au titre de l’AAH. Elle justifie que la [10] a procédé au versement du rappel directement à Monsieur [P].
Elle justifie ainsi qu’un indu complémentaire en est résulté à savoir pour un montant de 1.752,57 euros résultant du reliquat AAH à taux plein et AAH minoré pour les mensualités de février à avril 2022 conformément à l’alinéa 7 de l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale.
La [6] produisant les documents justificatifs au soutien de son argumentaire et justifie également des calculs opérés.
Dès lors, l’indu de 1.752,57 euros au titre des mensualités de février 2022 à avril 2022 est bien fondé et est bien différent de celui notifié le 20 décembre 2022.
Sur la demande de remise de dette
En application des dispositions du 5ème alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations.
En l’espèce, au regard de la précarité de la situation de Monsieur [P], non contestée par la [6], qui indique percevoir mensuellement les sommes de 1.133,80 euros de pensions vieillesses cumulées et devant s’acquitter de 823 euros de charges mensuelles, il y a lieu de lui accorder une remise partielle de sa dette à hauteur du solde restant dû à savoir 831,72 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
La responsabilité délictuelle implique trois conditions :
* Une faute,
* Un préjudice,
* Un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Peu important que la faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal. Il appartient au demandeur de caractériser la faute de l’organisme, de rapporter le préjudice en résultant et d’établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Monsieur [P] sollicite la condamnation de la [6] à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Or, celui-ci ne démontre aucune faute imputable à la [6]. En effet, celle-ci a notifié à bon droit l’indu à Monsieur [P], indu dont il a été démontré plus haut qu’il était fondé.
Dès lors, Monsieur [P] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les mesures accessoires
La [6] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La [6], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [P] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [N] [P] recevable en son recours ;
Accorde à Monsieur [N] [P] une remise gracieuse partielle de sa dette résultant du reliquat AAH à taux plein et AAH minoré pour les mensualités de février à avril 2022 à hauteur de 831,72 euros ;
En conséquence, ordonne la suspension des retenues opérées sur ce fondement par la [8] [Localité 11] sur les prestations versées à Monsieur [N] [P] à compter du 29 janvier 2025 ; et ordonne la restitution des montants indument retenus le cas échéant;
Déboute Monsieur [N] [P] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la [9] [Localité 11] à verser à Monsieur [N] [P] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la [9] [Localité 11] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et jugé à [Localité 11] le 02 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02035 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ER5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [N] [P]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Lésion
- Organisation économique ·
- École ·
- Associations ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Accord de volonté ·
- Civil
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Référence ·
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Charges
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Assemblée générale ·
- Commandement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Lettre simple ·
- Juridiction ·
- Pierre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Vérification ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Validité ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
- Côte d'ivoire ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Personnel ·
- Nom patronymique ·
- Chambre du conseil
- Royaume-uni ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.