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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 27 juin 2025, n° 23/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 23/01236 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DF7N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 23/01236 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DF7N
JUGEMENT DE DIVORCE DU 27 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 13] (MAROC)
domiciliée : chez Maître POMARES-ABP AVOCATS CONSEILS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Adresse 21]
[Localité 5]
représenté par Me Elodie ROSENZWEIG, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Cyrille ABBE
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 19 juillet 2023.
DECLARE la demande en divorce recevable ;
S’AGISSANT DES PARTIES:
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code civil le divorce de :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 14]
et
Madame [T] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 13] (MAROC)
mariés le [Date mariage 7] 2019 à [Localité 17] (MAROC).
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 18] ;
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
S’AGISSANT DES ENFANTS COMMUNS :
Vu l’absence de discernement du mineur
Vu la procédure d’assistance éducative ;
RAPPELLE que Madame [T] [V] exerce seule l’autorité parentale sur l’enfant.
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, qu’il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil ;
MAINTIEN la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [L] [N] bénéficiera d’un droit de visite en présence d’un tiers sur l’enfant [L] [X] (né le [Date naissance 11] 2020 à [Localité 16]) dans les locaux situés :
Maison des Associations
[Adresse 20]
[Adresse 6]
[Localité 4]
pour une durée de six mois à compter de la première visite, à charge pour Madame d’y amener l’enfant et de revenir l’y chercher les y chercher ;
COMMET pour y procéder :
l'[Localité 15] des [19] des Bouches-du-Rhône
[Adresse 10]
[Localité 3]
Tél. : 04.91.33.09.30.
DIT que les modalités d’exercice du droit de visite (jour, heure des visites) de Monsieur [L] [N] seront déterminées par l’EPE des Bouches-du-Rhône ;
RAPPELLE qu’il appartient à chacun des parents de prendre contact par téléphone ([XXXXXXXX01].) dans un délai de deux mois suivant la réception du présent jugement avec l'[Localité 15] des [19] des Bouches-du-Rhône ;
DIT que l'[Localité 15] des [19] des Bouches-du-Rhône sera habilitée, en fonction de l’évolution de la situation familiale, à autoriser les sorties de l’enfant des enfants avec Monsieur [L] [N];
DIT que l'[Localité 15] des [19] des Bouches-du-Rhône en référera immédiatement au juge aux affaires familiales si les parents n’ont pas pris contact avec la structure dans le délai de deux mois imparti ;
DIT qu’un rapport devra être adressé par l'[Localité 15] des [19] des Bouches-du-Rhône au greffe du juge aux affaires familiales de [Localité 22] dans le délai de six mois à compter de la première visite et qu’en cas d’incident, il en sera immédiatement référé au juge ;
INDIQUE que si le père la mère ne se présente pas dans la demi-heure suivant l’horaire fixé par les accueillants de l’association pour la visite en présence d’un tiers, il elle sera présumé e avoir renoncé à son droit pour le jour considéré ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent respecter le règlement intérieur de l'[Localité 15] des [19] des Bouches-du-Rhône et les directives qui pourraient le cas échéant leur être données par les intervenants de la structure ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales à la fin de la mesure le cas échéant ;
DIT qu’au terme des 6 mois du droit de visite en lieu neutre, le droit de visite et d’hébergement s’exercera ainsi :
– en période scolaire : les fins de semaines paires impaires du samedi 10h au dimanche 18 h, les milieux de semaines paires impaires du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures,
– pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’assumer les trajets liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au domicile de l’autre parent au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, au plus tard dans la journée convenue pour les périodes de vacances scolaires, il sera considéré comme ayant renoncé à l’exercice du droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
PRÉCISE que :
– la numérotation paire ou impaire des semaines est fixée par le calendrier de l’année civile,
– les fins de semaines s’étendent de plein droit au jour férié qui les précède ou qui les suit,
– les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé,
– le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances scolaires commenceront le samedi à midi et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant les enfants étant raccompagné s au domicile de l’autre parent le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DEBOUTE Madame [V] de sa demande d’augmentation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
MAINTIEN à 50 euros par mois, la contribution que doit régler Monsieur [L] [N] , toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [T] [V] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [L] [X], né le [Date naissance 11] 2020 à [Localité 16] (Bouche du Rhône), et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que cette contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant;
RAPPELLE que le parent créancier de la pension alimentaire doit produire à l’autre parent toutes pièces justificatives de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire du présent jugement selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à
la date de la revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
DIT qu’il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr, http://www.servicepublic.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [L] [X], né le [Date naissance 11] 2020 à [Localité 16] (Bouche du Rhône) sera versée par Monsieur [L] [N] à Madame [T] [V] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée du titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties seront destinataires d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification ;
INVITE les parties à prendre connaissance des conditions et modalités précisées à la notice d’information jointe à la présente décision ;
RAPPELLE que Monsieur [L] [N] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [T] [V] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE Madame [T] [V] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] et Madame [T] [V] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;
DIT qu’une copie du jugement sera transmise au juge des enfants par le greffe conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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