Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 juin 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. BPCE IARD c/ La S.A.S. TEMSOL |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 10 JUIN 2025
Chambre 6
N° RG 25/00262 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7M3
du rôle général
S.A. BPCE IARD
c/
S.A.S. TEMSOL
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
GROSSE le
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A. BPCE IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S. TEMSOL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] expose que son immeuble a fait l’objet de plusieurs déclarations de sinistre suite à des épisodes de sécheresse.
Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 9 août 2019, la commune de [Localité 6] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018 suite à un épisode de sécheresse.
Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, Madame [G] a de nouveau déclaré le sinistre à son assureur multirisque habitation, la S.A. BPCE IARD ASSURANCE, lequel a mandaté le cabinet SEDGWICK aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 4 mars 2020.
Une étude de sol a été réalisée par la BET TEMSOL et déposée le 27 août 2020.
Un second rapport a été déposé par le cabinet SEDGWICK le 19 novembre 2020 suite au dépôt de l’étude de sol.
La S.A. BPCE IARD ASSURANCE a refusé de prendre en charge le sinistre.
Madame [G] a mandaté Monsieur [X] [R] aux fins de réaliser une expertise amiable.
Madame [G] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 26 septembre 2023, monsieur [M] [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 20 mars 2025, la S.A. BPCE IARD a assigné la S.A.S. TEMSOL en intervention forcée.
Appelée à l’audience des référés du 8 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 20 mai au cours de laquelle les débats se sont tenus.
La demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. TEMSOL a conclu au rejet de la demande et à la condamnation de la S.A. BPCE IARD à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, la S.A.S. TEMSOL a formé des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, la S.A. BPCE IARD verse notamment au dossier :
— un acte authentique de vente en date du 6 mars 2013,
— un rapport d’expertise amiable rédigé par la S.A.S. TEMSOL en date du 27 août 2020,
— une facture dressée par le S.A.S. TEMSOL en date du 30 octobre 2020,
— une ordonnance de référé en date du 26 septembre 2023,
— un rapport d’étude géotechnique établi par la société IGC le 20 décembre 2024,
— une note aux parties n° 5 établie par monsieur [B], expert judiciaire, en date du 12 février 2025,
La S.A. BPCE IARD sollicite l’appel en cause de la S.A.S TEMSOL afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que l’expert judiciaire, monsieur [B], a constaté que les conclusions de l’étude réalisée par la S.A.S. TEMSOL se sont basées sur une appréciation erronée de la profondeur des fondations, conduisant le cabinet SEDGWICK à exclure, dans les conclusions de son rapport amiable, l’imputabilité des désordres à la sécheresse.
En défense, la S.A.S TEMSOL fait remarquer qu’elle a averti, à deux reprises, que les désordres constatés relevaient bien de la garantie multirisque habitation de la S.A. BPCE IARD au titre du phénomène de sécheresse, et en déduit que cette dernière ne dispose d’aucun motif légitime pour l’attraire dans la cause.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse de 2018, madame [G] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la S.A. BPCE IARD, qui a sollicité l’avis d’un expert, le cabinet SEDGWICK, qui a confié à la S.A.S. TEMSOL la réalisation d’une étude de sol jointe aux deux rapports remis les 4 mars 2020 et 30 août 2021 par le cabinet SEDGWICK ainsi qu’une note d’expertise contradictoire le 30 août 2021.
Il est également constant que ce phénomène de sécheresse a donné lieu à un arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 9 août 2019, concernant notamment la commune de [Localité 6].
Le cabinet SEDGWICK a constaté les désordres dénoncés par madame [G]. Elle a néanmoins estimé que la sécheresse ne constituait pas le facteur déterminant dans leur apparition. La S.A. BPCE IARD a par suite refusé de prendre en charge le sinistre.
Il résulte de la note aux parties n° 5 que l’expert judiciaire considère que la différence de profondeur des fondations qu’il a constatée par rapport à la S.A.S. TEMSOL témoigne de la carence de cette dernière dans la réalisation d’investigations fiables. Il considère que cette carence a trompé le cabinet SEDGWICK, fondant la S.A. BPCE IARD à se retourner contre la S.A.S. TEMSOL.
Cependant, force est de constater que le courriel daté du 2 novembre 2020 produit par la S.A.S TEMSOL atteste que ses investigations l’ont menée à considérer que les désordres relevés sur la propriété de madame [G] étaient bien imputables au phénomène de sécheresse. En effet, après avoir constaté que l’ouvrage avait été construit sur un sol argileux, sensible aux variations hydriques, sur-consolidé et très plastique, la S.A.S. TEMSOL conclut son courriel en précisant que « au vu des résultats obtenus, il nous semble que les désordres sur la maison soient la conséquence de tassements différentiels de sols d’assise sous variations hydriques ».
Par ailleurs, le différend d’ordre technique portant sur l’imputabilité des désordres à la sécheresse ne saurait en l’état justifier la mise en cause de la S.A.S. TEMSOL en sa qualité de consultant de l’expert amiable dès lors que les manquements allégués à son encontre ne sont pas établis, et qu’ils sont uniquement liés à une divergence de position entre les experts et qu’aucun dommage né et actuel directement lié à cette divergence d’opinion n’est démontré ni allégué.
Il s’ensuit que la demande, qui ne repose pas sur un motif légitime au sens des textes précités, sera rejetée.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
La S.A. BPCE IARD supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’intervention forcée,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A. BPCE IARD au paiement des dépens.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Lettre recommandee ·
- Absence ·
- Fait ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Juge
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Siège social ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contentieux ·
- Trésor public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Décision implicite ·
- Assistant ·
- Arrêt de travail ·
- Instance ·
- Lien
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Lot ·
- Mission ·
- Réserve ·
- Contrôle
- Océan indien ·
- Caution solidaire ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sous-location ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Logement
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Parents ·
- Education ·
- Vacances ·
- Tunisie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Père
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Comparution ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Blessure
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Contentieux
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Renvoi ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Cause grave ·
- Administrateur judiciaire ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.