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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 14 janv. 2025, n° 24/01338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 JANVIER 2025
N° RG 24/01338 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQUG
N° de minute :
Monsieur [P] [S] [L]
Madame [V] [O] [X] épouse [L]
c/
S.A.R.L. SEINE [Localité 13],
Syndicat des copropriétaires NUANCES, SIS [Adresse 4] À [Localité 13] représenté par son syndic, société NEOSYNDIC SAS, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL,
DEMANDEURS
Monsieur [P] [S] [L]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Madame [V] [O] [X] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Tous deux représentés par Maître Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1515
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SEINE [Localité 13]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
Syndicat des copropriétaires NUANCES, SIS [Adresse 4] À [Localité 13] représenté par son syndic, société NEOSYNDIC SAS, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL,
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [L] et Madame [V] [X] épouse [L] ont fait l’acquisition auprès de la société SEINE [Localité 13], dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement, des lots 42, 100 et 107 correspondant à un appartement de cinq pièces principales et à deux emplacements de parking, situés [Adresse 4].
Ces biens leur ont été livrés le 28 juin 2023, suivant un procès-verbal établi à cette occasion, contenant plusieurs réserves.
Un syndicat des copropriétaires a été constitué pour cet immeuble, avec pour syndic, la société NEOSYNDIC, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL.
Invoquant l’absence de levée des réserves ainsi que l’apparition de désordres affectant tant leurs lots que les parties communes, Monsieur [P] [L] et Madame [V] [X] épouse [L] ont, par actes séparés en date du 05 juin 2024, assigné la société SEINE [Localité 13] et le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 4] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue une première fois à l’audience du 22 octobre 2024, elle a été renvoyée au 3 décembre 2024 pour permettre aux parties de se mettre en état.
A cette audience, Monsieur [P] [L] et Madame [V] [X] épouse [L] ont maintenu leur demande d’expertise, laquelle devant porter également sur les désordres affectant les parties communes, faisant valoir qu’ils ont qualité à agir à ce titre à l’encontre du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
La société SEINE [Localité 13] a déclaré qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise s’agissant des griefs invoqués par les requérants concernant les lots dont ils sont propriétaires. En revanche, elle conclut au rejet de leur demande portant sur les désordres touchant aux parties communes, pour défaut de qualité à agir à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires a formulé oralement des protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir des époux [L] pour les désordres affectant les parties communes
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’article 32 dudit code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Suivant l’article 14 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Au visa de cet article, les époux [L] font état de dommages sur leurs lots dont l’origine pourrait se situer au niveau des désordres constatés sur les parties communes.
Ayant ainsi mis en cause le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ils ont qualité à solliciter une mesure d’expertise ayant pour objet notamment d’examiner les désordres affectant les parties communes.
Sur la mesure d’expertise sollicitée
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un motif légitime.
Au soutien de leur demande d’expertise, Monsieur et Madame [L] produisent :
— un rapport de mission d’assistance à la livraison des parties communes en date du 19 avril 2023 émanant de l’EURL BUREAU YOMA sur les réserves émises,
— un procès-verbal de constat établi le 22 avril 2024 par commissaire de justice concernant leurs lots,
— des échanges de mails en date des 12 et 13 novembre 2024 avec le syndic de copropriété, portant sur l’absence de chauffage dans leur appartement,
Au vu de ces éléments, Monsieur [P] [L] et Madame [V] [X] épouse [L] justifient de l’existence d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par la société SEINE [Localité 13] et le syndicat des copropriétaires.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [P] [L] et Madame [V] [X] épouse [L] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Il convient de laisser à Monsieur [P] [L] et Madame [V] [X] épouse [L] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [M] [A] (1959)
CAURIS ARCHITECTES
[Adresse 9]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] 2021-2024
Mail : [Courriel 12]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 4],
– visiter les lieux et les décrire,
– examiner les désordres allégués dans l’assignation et les pièces annexes, tant s’agissant ceux affectant les lots des demandeurs que les parties communes, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, en préciser l’importance,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination et, dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou des estimations chiffrées,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [P] [L] et Madame [V] [X] épouse [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] , dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [P] [L] et Madame [V] [X] épouse [L] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 14 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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