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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 24/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/14
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 27 Janvier 2026
Dossier N° RG 24/01421 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C7W3
DEMANDERESSE
Madame [O] [B] [E]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (TARN)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anne-Laure SARKISSIAN, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Julie VIDAL, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 04 Novembre 2025, Carole LOPEZ, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 27 Janvier 2026
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
— Mme [E]
— M. [D]
une copie certifiée conforme délivrée à :
— Me [O] laure SARKISSIAN
— Me Julie VIDAL
RPVA
Dossier
ARIPA le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 11 octobre 2024,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce pour faute de :
[O], [B] [E] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (Tarn)
Et de
[C] [D] né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 12] (TUNISIE)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 11] (TUNISIE) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] à verser des dommages et intérêts à Madame [E] d’un montant de 3000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 27 septembre 2024 ;
MANITIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [V] ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de [V] au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite du père s’exercera de la manière suivante :
— Dans un premier temps, pendant quatre mois, deux fois par mois : un droit de visite en lieu neutre sur l’enfant au Point Rencontre du Tarn ([Localité 10]), les jours et heures étant à déterminer avec les responsables du Point Rencontre en fonction de leurs possibilités, à charge pour la mère d’y amener l’enfant et de venir le récupérer :
DESIGNE afin d’assurer les visites :
l'[13], Espace Rencontre Secrétariat de l’Action Familiale
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du Point Rencontre ;
DIT que les parents sont astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur du Point Rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;
DIT que les responsables du Point Rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité et au déroulement de cette mesure ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit au cours de deux demi-journées consécutives, il sera présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit de visite ;
— Puis dans un deuxième temps de la manière suivante sous réserve : de l’exercice effectif du droit de visite en lieu neutre, du bon déroulement de celui-ci mais également de la justification par Monsieur [D] de son adresse et d’un logement adapté à l’accueil de l’enfant auprès de Madame [E] :
— pendant quatre mois : le samedi des semaines paires de 14H à 17H ;
— puis à l’issue de ces quatre mois, pendant les quatre mois suivants : le samedi des semaines paires de 10H à 18H ;
— et enfin à l’issue de ce dernier délai : un week-end sur deux les fins de semaines paires du samedi 10H au dimanche 18H tant en période scolaire que pendant les vacances scolaires ;
DIT que les trajets dans le cadre du droit d’accueil du père à son domicile sont à la charge de ce dernier ;
DIT que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement du père pendant les vacances scolaires, s’exercera :
— à partir :
de 14h lorsque les vacances scolaires débutent le samedi en fin de matinée,
de 10h le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas,
— jusqu’au jour de fin dudit droit à 18h,
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
FIXE la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 190 € incluant les frais exceptionnels et les frais médicaux non remboursés ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [D] à payer à Madame [E] cette somme ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant reste due après sa majorité tant que l’enfant reste à la charge du créancier et n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études étant précisé que le créancier devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès du débiteur ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants reste due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présence décision, en fonction de l’indice précité et selon la formule suivante :
pension révisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Monsieur [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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