Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 10 oct. 2024, n° 23/05395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BOINE
Débats en audience publique le : 10 Octobre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 décembre 2024
à Me BOUSQUET
à Me GANNE
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05395 – N° Portalis DBW3-W-B7H-32LT
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I], [O],[S] [D]
né le 06 Février 1942 à [Localité 7] (13)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y], [C] [D] épouse [A]
née le 01 Août 1948 à [Localité 7] (13)
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [A]
né le 15 Octobre 1975 à [Localité 7] (13)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [D] épouse [X]
née le 28 Mai 1944 à [Localité 7] (13)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [O] [D]
né le 06 Janvier 1946 à [Localité 7] (13)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [B]
demeurant [Adresse 4]
Placé sous sauvegarde de justice exercée par UDAF 13
représenté par Me Madeline GANNE, avocat au barreau de Marseille
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 1er avril 2011, l’indivision [D], représentée par Monsieur [I] [D], a consenti à Monsieur [W] [B] un bail d’habitation portant sur un local à usage d’habitation non meublé situé au [Adresse 3] dans le [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer annuel initialement fixé à 6.000 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [W] [B] le 28 février 2023 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3.937,77 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2023, Monsieur [I] [D], Madame [Y] [D] épouse [A], Monsieur [N] [A], Madame [T] [D] épouse [X] et Monsieur [K] [D], représentés par leur mandataire, le cabinet Laplane, pris en la personne de son représentant légal, ont fait assigner en référé Monsieur [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,son expulsion immédiate et de tous occupants de son chef,sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 5.434,89 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 23 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant mensuel du loyer et des charges,sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon ordonnance rendue le 21 septembre 2023 par le juge des tutelles de ce siège, Monsieur [W] [B] a été placé sous sauvegarde de justice.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 novembre 2023.
Une réouverture des débats a été ordonnée par jugement rendu le 27 juin 2024 aux fins de production par la requérante d’un justificatif de propriété.
La composition de la juridiction a changé.
A l’audience du 10 octobre 2024, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures, le conseil de Monsieur [W] [B] signalant une procédure de surendettement.
Les requérants réitèrent les termes de leur assignation. Ils communiquent un extrait du relevé cadastral.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [W] [B] sollicite :
— le sursis à l’exécution des poursuites,
— un délai de paiement de 24 mois pour payer sa dette actualisée, avec suspension des effets de la clause résolutoire,
— le rejet de la demande d’expulsion sans délai,
— le débouté des demandes accessoires de Monsieur [I] [D], Madame [Y] [D] épouse [A], Monsieur [N] [A], Madame [T] [D] épouse [X] et Monsieur [K] [D].
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Un diagnostic social et financier a été transmis au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la qualité pour agir des requérants
Les requérants justifient de leur qualité pour agir en produisant le relevé cadastral.
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 3 juillet 2023 a été dénoncée le 5 juillet 2023 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant le premier appel de l’affaire à l’audience du 16 novembre 2023.
Par conséquent, Monsieur [I] [D], Madame [Y] [D] épouse [A], Monsieur [N] [A], Madame [T] [D] épouse [X] et Monsieur [K] [D] sont recevables en leurs demandes.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Le bail conclu le 1er avril 2011 contient une clause résolutoire (page trois) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 février 2023, pour la somme en principal de 3.937,77 euros.
Monsieur [I] [D], Madame [Y] [D] épouse [A], Monsieur [N] [A], Madame [T] [D] épouse [X] et Monsieur [K] [D] communiquent un décompte arrêté au 1er avril 2024, terme de mars 2024 inclus, indiquant un solde débiteur de 10.462,10 euros.
Monsieur [W] [B] verse au débat une décision de la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, saisie le 10 juin 2024 et l’ayant déclaré recevable le 27 juin 2024, en date du 19 septembre 2024 relative à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation, la créance des bailleurs étant de 10.406,73 euros.
Il joint également un courrier daté du 22 novembre 2023 et adressé par la mandataire de l’Union départementale des associations familiales (UDAF), désignée par le juge des tutelles, proposant la mise en place d’un échéancier et sollicitant des travaux de remise aux normes de l’installation électrique. La mandataire des bailleurs lui répond dans un courriel du 28 novembre 2023 afin de confirmer son accord et de l’aviser de l’impossibilité de mise en œuvre des travaux du fait de la personnalité de Monsieur [W] [B]. Elle justifie de la mise en place d’un virement permanent de 120 euros à compter du 19 mars 2024, le montant de l’aide au logement étant de 291 euros et celui du loyer de 621,43 euros, soit un reste à charge de Monsieur [W] [B] de 330,43 euros.
Monsieur [W] [B] sollicite des délais de paiement. L’apurement d’une dette au jour de l’audience peut fonder l’octroi de délais de paiement rétroactifs. En l’absence de décompte actualisé et de précision sur les échéances relatives à la créance effacée, une contestation sérieuse sera retenue. Il n’y a donc pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [D], Madame [Y] [D] épouse [A], Monsieur [N] [A], Madame [T] [D] épouse [X] et Monsieur [K] [D], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [D], Madame [Y] [D] épouse [A], Monsieur [N] [A], Madame [T] [D] épouse [X] et Monsieur [K] [D] aux dépens ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contentieux ·
- Trésor public
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Décision implicite ·
- Assistant ·
- Arrêt de travail ·
- Instance ·
- Lien
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Lot ·
- Mission ·
- Réserve ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Océan indien ·
- Caution solidaire ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Commissaire de justice
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Comparution ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Lettre recommandee ·
- Absence ·
- Fait ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Juge
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Renvoi ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Cause grave ·
- Administrateur judiciaire ·
- Audience
- Sous-location ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Logement
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Parents ·
- Education ·
- Vacances ·
- Tunisie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Père
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.