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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 23/04189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/04189 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRWS
NAC : 53I
JUGEMENT CIVIL
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
La société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN – BFCOI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [W], [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Emma DELAUNAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 30.09.2025
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Me Emma DELAUNAY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Août 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 30 Septembre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 30 Septembre 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 10 mars 2008, la Banque française commerciale Océan Indien (ci-après BFCOI) a consenti à la SNC MARAL un prêt professionnel n° 26814 d’un montant de 130 100 euros au taux annuel fixe de 6% (hors assurance), d’une durée de 60 mois.
Par acte sous seing privé en date du 24 février 2007, Monsieur [W] [J] [V] s’est porté caution solidaire du prêt à hauteur de 75 456 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires, et ce pour une durée de sept ans.
La BFCOI a été contrainte de prononcer la déchéance du terme du prêt.
Elle a mis monsieur [V] en demeure de régler la somme de 75 456 euros, par lettre recommandée du 12 juin 2009.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Des paiements partiels ont été opérés par la société MARAL jusqu’en 2018, laissant néanmoins subsister une dette à hauteur de 168 662,41 euros.
Suivant procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 1er décembre 2021, la BFCOI a cédé sa créance à la société MCS et associés.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, la société MCS et associés, venant aux droits de la BFCOI, a fait assigner Monsieur [W] [J] [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de :
— CONDAMNER Monsieur [W] [J] [V], es qualité de caution solidaire de la société MARAL, suivant décompte arrêté au 5 décembre 2023, à régler à la société MCS ET ASSOCIES, la somme de Soixante-quinze mille cinq cent quarante-deux euros et dix-neuf centimes (75.542,19 €), détaillée comme suit:
* Au titre du prêt professionnel BFC-OI n°26814 de 130100.00 euros
Principal 75.456,00 €
Intérêts au taux légal 86,19 €
Total 75.542,19 €
— CONDAMNER le même à régler à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER le même aux frais ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le défendeur s’est porté caution solidaire de la SNC MARAL, de sorte qu’il est tenu, en application des dispositions de l’article 2288 du code civil, de régler à la banque les sommes dues par celle-ci.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation ABSUS en lieu et place de la société MCS et associés,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir en demande de la société MCS et associés,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Monsieur [V] a interjeté appel de cette ordonnance d’incident.
Néanmoins, faute de mettre fin à l’instance, cette ordonnance n’est susceptible d’appel qu’avec la décision rendue au fond, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
Monsieur [V] n’a jamais conclu au fond, malgré l’injonction qui lui a été adressée par le juge de la mise en état le 14 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 18 août 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 30 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre de l’engagement de caution solidaire
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur lorsque les cautionnements ont été signés, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
L’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des suretés dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 sont soumis à la loi ancienne.
Aux termes de l’article 2288 du code civil dans sa version en vigueur à la date de signature des cautionnements litigieux : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
L’engagement de caution solidaire souscrit par le défendeur stipule :
« I. PORTEE DE L’ENGAGEMENT – Le présent engagement oblige la caution sur tous ses biens meubles et immeubles, présents et à venir, à payer à la Banque française commerciale Océan Indien (…), ce que lui devra le cautionné au cas où ce dernier ne pourrait faire face à ses obligations pour un motif quelconque.
Il est solidaire, c’est-à-dire qu’il entraîne pour la caution renonciation aux bénéfices de discussion et de division. En renonçant au bénéfice de discussion, la caution accepte de payer la banque sans pouvoir exiger de celle-ci qu’elle poursuive préalablement le cautionné. La renonciation au bénéfice de division signifie que dans l’hypothèse où plusieurs personnes se seraient portées cautions du cautionné, la Banque pourra exiger de l’une quelconque d’entre elles le paiement de ce qui lui sera dû par le cautionné, dans la limite du montant de l’engagement de chaque caution. »
En l’espèce, il est suffisamment justifié de la réalité et la portée de l’engagement souscrit par les pièces versées aux débats, à savoir le contrat de prêt professionnel signé par la SNC MARAL, mentionnant que le prêt était garanti par le cautionnement personnel solidaire et indivisible de Monsieur [V], ainsi que l’engagement de caution solidaire signé le 24 février 2007 par celui-ci. Le montant des sommes restant dues par la société cautionnée est justifié par l’échéancier versé en pièce 9, faisant apparaître un montant de 168 662,41 euros.
Il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement, à hauteur de 75 456 euros, soit le montant de l’engagement pris par monsieur [V]. Le surplus de la demande, qui correspondait aux intérêts au taux légal depuis la mise en demeure prétendument adressée à monsieur [V], sera rejetée, faute pour la demanderesse de produire en pièce 19 un avis de réception lisible.
Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui perd son procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 1 500 euros de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [W] [J] [V] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 75 456 € (soixante-quinze mille quatre cent cinquante-six euros) en exécution de son engagement de caution signé le 24 février 2007 avec la Banque française commerciale Océan Indien,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [W] [J] [V] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [W] [J] [V] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente,
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