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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 juin 2025, n° 24/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/01220 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3FW
AFFAIRE : [I] C/ [Adresse 6], Trésorerie de l’ISERE, Organisme AGIRC-ARRCO
Le : 12 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
la SELARL SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES
Copie à :
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laetitia PIGNIER de la SELARL TAXÈNE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
[Adresse 6], Trésorerie de l’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
APICIL AGIRC-ARRCO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 28 Mai 2024 pour l’audience des référés du 06 Juin 2024 ; Vu le renvoi au les renvois successifs et notamment au 7 mai 2025;
A l’audience publique du 07 Mai 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision de tiers saisi en date du 12 octobre 2018, le tribunal d’instance de Grenoble a autorisé la Carsat Rhône Alpes à opérer les retenues mensuelles de la quotité saisissable sur les rémunérations de Monsieur [G] [I] en vue de les reverser au comptable requérant, soit le Centre des Finances Publique, Trésorerie de l’Isère.
Par décision rectificative de désignation de tiers saisi du 18 octobre 2018, le tribunal d’instance de Grenoble a réévalué le montant de la quotité saisissable et indiqué que les retenues doivent être effectuées :
— Par la Carsat Rhône Alpes à hauteur de 60 % de la quotité saisissable ;
— Par l’Agira Retraite des cadres à hauteur de 40 % de la quotité saisissable.
Par ordonnance rectificative du 9 février 2024, le tribunal judiciaire a dit que la Carsat Rhône Alpes est désormais chargée d’opérer les retenues mensuelles de la quotité saisissable sur la totalité des rémunérations de Monsieur [G] [I] en vue de les reverser au compte requérant, soit le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Isère.
Par acte de commissaires de justice du 28 mai 2024, Monsieur [G] [I] a fait citer Apicil Agirc-Arrco devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé aux fins de voir :
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [G] [V] ;
— Ordonner à l’Apicil Agirc Arcco de cesser de verser à des tiers les sommes qu’elle doit à Monsieur [I] au titre des pensions de retraite dont ce dernier est titulaire ;
— Condamner Apicil Agirc Arcco au paiement de la somme de 1.963 euros correspondant aux montants des retraites qui auraient dû être versées à Monsieur [I] par l’Apicil Agirc Arcco aux mois de mars, avril et mai 2024, sous réserve de l’actualisation de cette créance, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— Condamner Apicil Agirc Arcco au paiement d’une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner Apicil Agirc Arcco à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/01220.
Par acte de commissaires de justice du 17 janvier 2025, Apicil Agirc-Arrco a fait citer [Adresse 7], et la mutuelle Apicil Agirc Arrco devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé aux fins de voir :
Avant dire droit,
— Ordonner la jonction de la présente assignation d’appel en cause avec l’instance initiée par Monsieur [I] à l’encontre de Apicil Agirc Arrco selon no RG 24/01220 ;
À titre principal,
— Se déclarer incompétent territorialement au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon ;
À défaut, subsidiairement,
— Débouter purement et simplement Monsieur [G] [I] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre d’Apicil Agirc Arrco, celles-ci étant infondées et injustifiées et, à tout le moins ;
— Juger que les prétendues obligations d’Apicil Agirc Arrco à l’endroit de Monsieur
[G] [I] se heurtent à des contestations éminemment sérieuses ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Condamner le Trésor public – Pôle de recouvrement spécialisé de l’Isère à relever et garantir Apicil Agirc Arrco de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [G] [I] aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/00077.
À l’audience du 6 février 2025, la jonction de la procédure nos RG 25/00077 et 24/01220 a été prononcée. L’affaire est désormais appelée sous ce dernier numéro.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er avril 2025, Monsieur [G] [I] demande au juge des référés de :
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [G] [V] ;
— Ordonner à l’Apicil Agirc Arcco de cesser de verser à des tiers les sommes qu’elle doit à Monsieur [I] au titre des pensions de retraite dont ce dernier est titulaire ;
— Condamner Apicil Agirc Arcco au paiement de la somme de 1.963 euros correspondant aux montants des retraites qui auraient dû être versées à Monsieur [I] par l’Apicil Agirc Arcco aux mois de mars, avril et mai 2024, sous réserve de l’actualisation de cette créance, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— Condamner Apicil Agirc Arcco au paiement de la somme de 3.271,66 euros correspondant aux montants des retraites qui auraient dû être versées à Monsieur [I] par l’Apicil Agirc Arcco aux mois de juin à octobre 2024, sous réserve de l’actualisation de cette créance, avec intérêts au taux légal à compter des présentes ;
— Condamner Apicil Agirc Arcco au paiement d’une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner Apicil Agirc Arcco à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [I] forme une demande d’injonction de faire à l’encontre de la société Apicil Agirc-Arrco et une demande de remboursement des sommes prélevées de manière indue. Il fait valoir que le défendeur n’a pas cessé la saisine de la part de la quotité disponible des rémunérations malgré la notification de l’ordonnance rectificative du 9 février 2024. À ce titre, il souligne que la société ne conteste pas dans ses dernières écritures les retenues indues. L’urgence des mesures sollicitée résulte de la disproportion des saisines opérées au regard des moyens financiers réels du demandeur. Ce dernier sollicite donc le prononcé d’une astreinte.
En réponse à Apicil Agirc-Arrco qui soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Grenoble au profit de celui de Lyon, Monsieur [I] précise que la juridiction compétente est celle compétente pour trancher le litige au fond. Or, en l’état, le juge compétence au fond est le juge de l’exécution, soit celui du domicile du débiteur.
**
Dans ses dernières conclusions en réponse, notifiées le 31 janvier 2025, Apicil Agirc-Arrco demande au juge des référés de :
À titre principal,
— Se déclarer incompétent territorialement au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon ;
À défaut, subsidiairement,
— Débouter purement et simplement Monsieur [G] [I] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre d’Apicil Agirc Arrco, celles-ci étant infondées et injustifiées et, à tout le moins ;
— Juger que les prétendues obligations d’Apicil Agirc Arrco à l’endroit de Monsieur
[G] [I] se heurtent à des contestations éminemment sérieuses ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Condamner le Trésor Public – Pôle de recouvrement spécialisé de l’Isère à relever et garantir Apicil Agirc Arrco de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [G] [I] aux entiers dépens.
À titre principal, Apicil Agirc-Arrco soulève l’incompétence territoriale du juge des référés de [Localité 9]. Le défendeur précise que son siège social est à [Localité 10] et que le demande a, à tort, délivré la notification de la décision rectificative du 9 févier 2024 et la présente assignation à une agence du réseau Agirc-Arrco qui ne représente pas les caisses de retraite complémentaire. La compétence du juge judiciaire de [Localité 10] s’impose donc confomément aux articles 42 et 43 du code de procédure civile.
Subsidiairement, Apicil Agirc-Arrco indique avoir procédé à l’arrêt des prélèvements dès la notification de la décision rectificatif au siège social de la société. En outre, le défendeur souligne que les sommes prélevées ont été versées aux tiers de sorte qu’il ne peut être tenu de procéder au remboursement de sommes qu’il ne détient plus et qu’il a prélevé en exécution de bonne foi de la décision de jugstice.
À titre infiniement subsidiaire, Apicil Agirc-Arrco demande à être relevé et garanti de toutes les condamnations prononcées à son encontre au motif que les sommes litigeuses ont bien été remises au Centre des finances publiques.
Assigné à personne habilitée, le [Adresse 7] n’a pas notifié de conclusions ou comparu.
Il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande principale
L’article 42 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
L’article 43 dudit code précise que :
« Le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. "
Si, en principe, le juge des référés doit appartenir territorialement à la juridiction appelée à statuer sur le fond, cette compétence n’exclut pas celle du juge dans le ressort duquel est né l’incident ou celui dans le ressort duquel les mesures d’urgence doivent être prises (Civ. 2e, 10 juillet 1991, no 90-11.815 P).
En l’espèce, il est constant que par exploit du 28 mai 2024, Monsieur [G] [I] a assigné Apicil Agirc-Arrco devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
En application des dispositions précitées, la juridiction territorialement compétente est, par principe, celle du lieu où demeure le défendeur.
En l’état, le siège social de la société Apicil Agirc-Arrco est situé au [Adresse 5] (pièce 1) de sorte que le tribunal judiciaire compétent est – par principe – celui de Lyon.
En réponse, Monsieur [G] [I] entend démontrer que la compétence du tribunal judiciaire de Grenoble est justifiée par le fait que le juge de l’exécution de Grenoble est seul compétent pour connaître de la saisie des rémunérations conformément à l’article l. 213-6 alinéa 5 du code de l’organisation judiciaire.
Cependant, il convient de rappeler que le juge de l’exécution n’est pas un juge du fond. Ainsi, le juge du fond territorialement compétent dans le cadre d’une éventuelle demande en paiement est le tribunal judiciaire de Lyon, juridiction du lieu où demeure le défendeur.
À cet égard, il importe peu que l’acte d’assignation ait pu être délivrée à [Localité 9] dès lors que le domicile d’une société est, en principe, au siège social fixé par les statuts, à moins que ce siège ne soit qu’une fiction et qu’il ne soit établi que les opérations de la société se font généralement dans un autre lieu (Civ. 2e, 24 janv. 1958).
En outre, Monsieur [G] [I] ne rapporte pas la preuve d’une urgence dès lors que les parties s’accordent sur le fait que les saisines opérées par la société Apicil Agirc-Arrco ont cessé et que le demandeur ne démontre pas que la Carsat Rhône Alpes a procédé au prélèvement de l’intégralité de la quotité disponible au cours de mars à octobre 2024.
En conséquence, il y a lieu de constater l’incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire de Lyon (69) et son juge des référés.
En application de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Il convient concernant l’examen des demandes des parties de les renvoyer devant le Juge compétent.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent territorialement pour connaître de la présente procédure et la renvoyons au juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon (69) ;
Disons qu’à défaut d’appel dans les délais de la Loi, soit 15 jours après notification par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe, la procédure sera transmise directement par le greffe du tribunal judiciaire de Grenoble au greffe du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon (69) ;
Réservons les dépens et la décision sur les frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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