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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 15 déc. 2025, n° 23/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 25/563
AFFAIRE : N° RG 23/00118 – N° Portalis DBYA-W-B7G-E22YE
Jugement Rendu le 15 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [L]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
S.A. CNP ASSURANCES
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 341 737 062
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel LE COZ, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Juin 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 20 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [L] a souscrit auprès de la Caisse Régionale du CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC un prêt n°00000325781.
Dans le cadre de l’assurance groupe que la Caisse Régionale du CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC a souscrit « pour son compte et celui de ses emprunteurs », Mme [W] [L] a adhéré aux contrats d’assurances de CNP ASSURANCES couvrant la survenance les risques de décès, perte totale et irréversible d’autonomie, d’incapacité temporaire totale, d’invalidité totale et de perte d’emploi.
Le 2 mai 2019, Mme [W] [L], qui était alors sage-femme salariée, a fait l’objet d’un arrêt maladie et a sollicité CNP ASSURANCES pour la pris en charge de ses échéances de prêt.
Apprès application du délai de franchise, CNP ASSURANCES a pris en charge les échéances de son prêt du 31 juillet 2019 au 11 mai 2021.
Conformément aux dispositions contractuelles, CNP ASSURANCES indique avoir demandé à Mme [W] [L] de passer une visite médicale et précise que, au terme de ce contrôle, Mme [W] [L] était déclarée apte à l’exercice de son activité professionnelle en partie et à une autre activité professionnelle totalement depuis le 31 mai 2021.
A compter de cette date, CNP ASSURANCES a cessé de prendre en charge les échéances du prêt.
Mme [W] [L] a contesté cette décision le 25 mars 2021 et une réponse lui a été apportée le 16 juin 2021 au terme de laquelle l’arrêt de prise en charge était maintenu.
En date du 6 août 2021, Mme [W] [L] adressait des informations complémentaires à CNP ASSURANCES tandis que, par courrier du 15 septembre 2021, l’assureur l’informait que ces nouvelles pièces ne permettaient pas de modifier la décision.
En date du 30 mars 2022, CNP ASSURANCES a adressé un courrier à Mme [W] [L] au terme duquel elle était informée de la clôture de son dossier, faute d’avoir répondu favorablement à la proposition de conciliation rappelée par courrier du 26 octobre 2021.
Le 21 juin 2022, Mme [W] [L] adressait, de nouveau, des pièces complémentaires qui ne permettaient pas un nouvel examen.
A nouveau, CNP ASSURANCES lui rappelait la clôture de son dossier, faute d’avoir donné suite à la proposition de conciliation.
Dans ce contexte et suivant exploit en date du 11 janvier 2023, Mme [W] [L] a assigné la SA CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Béziers.
Par ses dernières conclusions, Mme [W] [L] a demandé au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1228, 1231-1 du Code civil,
Vu l’alinéa 1 de l’article L.131-1 et L.131-3 du Code de procédure civile d’exécution,
Vu les articles 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
— JUGER Madame [L] recevable et bien – fondée en ses demandes,
— Constatant l’incurie et le refus obstiné de la Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES dans le cadre de son assurance groupe de prêt souscrit par Madame [L] de prendre en charge le remboursement des mensualités dudit prêt n°00000325781 :
— JUGER la Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES fautive dans l’exécution du contrat précité ;
En conséquence,
— CONDAMNER la Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES à payer à Madame [L] la somme de 20.213 € (à parfaire selon la date du jugement à intervenir) au titre des dommages et intérêts relatifs au préjudice économique subi par Madame [L],
— ORDONNER à la Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES d’exécuter le contrat d’assurance – groupe dès le prononcé de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard pendant un délai de 6 mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit.
— SE RESERVER la compétence de liquider les astreintes qui seront prononcées,
En tout état de cause,
— REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— REJETER l’ensemble des demandes de la Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES,
— CONDAMNER la Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES à payer à Madame [L] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance,
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Par ses dernières conclusions en réponse CNP ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu notamment l’article L. 113-5 du Code des assurances,
Vu les articles 1103,1104 et 1217,1228 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats et notamment la notice d’information, en son article 20.3.2;
A titre principal,
— JUGER que Madame [L] ne rapporte pas la prevue d’un état d’invalidité lui permettant de prétendre à la garantie INVALIDITE TOTALE.
— REJETER toute demande de Madame [W] [L] au titre de la garantie INVALIDITE TOTALE.
A titre subsidiaire,
— DONNER ACTE à CNP Assurances de ce qu’elle accepte la prise en charge des échéances du prêt n°00000325781 au titre de la garantie INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE, pour la période du 12 mai 2021 au 1er mai 2022, sur présentation des pièces justificatives.
— REJETER purement et simplement la demande d’indemnisation de Madame [W] [L].
— REJETER les demandes de Madame [W] [L] au titre dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
— ECARTER l’exécution provisoire du Jugement à intevrnir.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [W] [L] à payer à la S.A. CNP ASSURANCES la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— LA CONDAMNER encore aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025.
MOTIVATION
1) L’application des clauses de garantie incapacité totale temporaire
Mme [W] [L] a sollicité la prise en charge par l’assurance groupe du règlement des mensualités depuis l’arrêt maladie du 2 mai 2019 jusqu’à ce jour en application du contrat la liant à la Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES.
Selon l’article 20.3.1 intitulé « Incapacité Temporaire Totale – Invalidité Totale» dudit contrat la définition de l’incapacité temporaire totale est la suivante :
« Vous êtes en état d’ITT lorsque, en cours d’assurance, les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement :
vous exercez une activité professionnelle à la veille du sinistre :
1. Vous vous trouvez, à la suite d’un accident* ou d’une maladie, dans l’incapacité reconnue médicalement, d’exercer votre activité professionnelle, même à temps partiel,
2. Cette incapacité est continue et persiste au-delà d’une période de franchise de 90 jours, période pendant laquelle aucune prestation n’est due par l’assureur ;
3. Cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l’article 21.4 » :
à savoir :
« l’attestation médicale d’incapacité – incapacité préétablie – modèle communiqué par la Compagnie CNP ASSURANCES (…) pour les salariés : les bordereaux de paiement d’indemnités journalières maladie ou accident de votre organisme de protection sociale, ou une attestation de l’employeur en cas de subrogation. Le titre de pension invalidité première catégorie n’est pas éligible à l’incapacité temporaire totale. »
Il y est également mentionné :
* « Le versement des prestations est subordonné à la présentation des justificatifs précisés à l’article 21. 4 et aux résultats de contrôles administratifs et/ou médicaux initiés par l’assureur dont la conséquence peut être la poursuite ou l’arrêt de l’indemnisation. »
* Au paragraphe « Cessation de versement des prestations ITT » :
« Le versement des prestations cesse : (…)
– dès le moment où, après visite médicale initiée par l’assureur, vous êtes reconnu capable d’exercer votre activité professionnelle même à temps partiel si vous exerciez une activité professionnelle à la veille du sinistre, (…)
– dès que vous percevez une prise en charge au titre de la garantie invalidité totale,
– au 1095 ème jour suivant la date du sinistre, date à laquelle l’assureur étudiera une éventuelle prise en charge au titre de la garantie invalidité totale. »
Au cas particulier, le Tribunal observera que l’évaluation médicale de Mme [W] [L] initiée par l’assureur n’a pas été transmise et que par contre l’assurée a bien transmis les bordereaux de paiement d’indemnités journalières maladie et les certificats médicaux d’arrêt de travail prévus par le contrat d’assurance.
Dès lors la garantie incapacité totale temporaire est acquise bénéfice de Mme [W] [L] et doit être exécuté dans la limite contractuelle de 1095 jours soit 3 ans au-delà de laquelle doit succéder une prise en charge au titre de la garantie invalidité totale si les conditions en sont réunies.
Il en résulte que pour la période comprise entre le 2 mai 2019 et le 1er mai 2022, la CNP Assurances doit exécuter le contrat d’assurance souscrit par Mme [W] [L] au titre de la garantie ITT.
Par communication d’un relevé de compte Crédit Agricole en date du 6 août 2021, Mme [W] [L] établit avoir reçu des virements CNP d’un montant de 493 € par mois sur la période comprise entre le 31/7/2019 et le 28/5/2020.
CNP Assurances indique avoir pris en charge les échéances du prêt jusqu’au 11 mai 2021, mais sans le prouver.
Il conviendra en conséquence de condamner CNP Assurances à payer à Mme [W] [L] un arriéré pour la période comprise entre le 28/5/2020 et le 1/5/2022 de 493 € par mois, soit :
493 € x 23 mois = 11 339 €.
2) L’application des clauses de garantie invalidité totale
La garantie Invalidité totale est définie à l’article 20.3.2 de la notice d’information qui indique :
« Vous êtes en état d’Invalidité Totale lorsque, en cours d’assurance, les deux conditions suivantes sont réunies cumulativement :
1. A l’issue d’un état d’Incapacité Temporaire Totale défini à l’article 20.3.1, vous vous trouvez dans l’impossibilité reconnue médicalement, d’exercer, même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle ou une activité habituelle non professionnelle.
2. Cette invalidité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l’article 21.5 « Pièces justificatives à fournir ».
[Soit selon l’article 21. 5 : « Une attestation médicale d’incapacité – invalidité préétablie, tenue à votre disposition chez le prêteur, à compléter par vos soins et avec l’aide de votre médecin.
– Joindre également pour les salariés : une copie de la notification par votre organisme de protection sociale de votre mise en invalidité de deuxième ou troisième catégorie, ou une copie de la notification d’attribution d’une rente correspondant à un taux d’invalidité supérieure à 66 % (…) ».]
La garantie Invalidité Totale ne s’applique ni aux opérations d’ouvertures de crédit et crédits permanents renouvelables ni durant la phase de différé total en capital et intérêts pour les crédits en comportant, ni aux crédits non amortissables (remboursement en une seule fois du capital et des intérêts), ni aux crédits d’une durée inférieure ou égale à 12 mois.
Attention : la garantie INV ne peut se cumuler avec la garantie ITT. La perception de la garantie INV fait cesser votre prise en charge au titre de la garantie ITT. »
Il est encore stipulé au paragraphe «Cessation du versement des prestations INV»:
« Le versement de prestations cesse :
– dans les cas de cessation des garanties visées par l’article 16,
– dès que vous n’êtes plus en mesure de fournir les justificatifs prévus à l’article 21. 5,
– dès le moment où, après contrôle administratif et/ou initié par l’assureur, vous êtes reconnu capable d’exercer une quelconque activité professionnelle ou non, même à temps partiel,
– dès que vous reprenez une quelconque activité, même à temps partiel. »
En l’espèce, Mme [W] [L] ne rapporte pas la preuve qu’elle remplit les conditions et permettant de prétendre à la garantie invalidité totale.
Elle fournit un avis de la médecine du travail en date du 13/1/2022 qui retient seulement une inaptitude au poste qu’elle occupe, qui précise qu’une étude de poste est à prévoir et qui propose des préconisations suivantes : « un poste assis et ou avec une possibilité de déplacement en marche lente ».
Par ailleurs l’attestation médicale d’incapacité invalidité datée du 2/9/2019 n’a pas été renouvelée, elle mentionne seulement que Mme [W] [L] bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie I depuis le 1/8/2016 et aucune des pièces communiquées n’établit que l’assurée bénéficie désormais de la mise en invalidité de deuxième ou troisième catégorie stipulée au contrat.
Dès lors en l’état des pièces communiquées le tribunal rejettera les demandes d’indemnisation au titre de la garantie invalidité totale.
3) Les demandes annexes
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SA CNP ASSURANCES, partie succombante, à payer à Mme [W] [L] au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L’exécution provisoire de droit, compatible avec la présente espèce et opportune, sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à payer à Mme [W] [L] au titre de l’exécution de la garantie ITT la somme de 11339 €,
DIT que, pour le surplus de sa demande, Mme [W] [L] ne rapporte pas la preuve d’un état d’invalidité lui permettant de prétendre à bénéficier de la garantie invalidité totale,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à payer à Mme [W] [L] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Décembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Emmanuel LE COZ, Me Julien SICOT
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