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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 23 juin 2025, n° 23/09125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09125 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3Y3N
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
(Me David GERBAUD-EYRAUD)
C/ M. [H] [R]
— M. [P] [A] [J]
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 23 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [P] [A] [J]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (CAP [Localité 9]), domicilié : chez Chez Monsieur [T] [E] [I], [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Entre le 21 et le 22 février 2009, Mme [D] [S] épouse [G] a été victime de faits de vol avec violence commis par M. [H] [R] et M. [P] [Z].
Par ordonnance du 14 décembre 2010, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), saisie à cette fin par Mme [D] [S] épouse [G], a ordonné une expertise judiciaire et lui a alloué une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’expertise a été confiée au docteur [U], laquelle a rendu son rapport le 27 octobre 2011.
Par décision du 13 novembre 2012, la CIVI a alloué à Mme [D] [S] épouse [G] la somme de 66 518,13 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision de 10 000 euros perçue, outre la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 janvier 2013, le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré M. [H] [R] et M. [P] [Z] coupables de faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, commis du 21 au 22 février 2009 à l’encontre de Mme [D] [S] épouse [G].
Par actes de commissaire de justice des 17 et 21 août 2023, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a assigné M. [H] [R] et M. [P] [Z] devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer les sommes suivantes :
— 74 193,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024.
A l’issue de l’audience du 19 mai 2025, la présente décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
M. [H] [R] et M. [P] [Z] ont respectivement été assignés selon procès-verbal de recherches infructueuses et procès-verbal de remise à l’étude. Aucun d’eux n’a constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours subrogatoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 126-1 et L.422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l’espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions :
— le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 29 janvier 2013 par lequel M. [H] [R] et M. [P] [Z] ont été reconnus coupables des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commis du 21 au 22 février 2009 à l’encontre de Mme [D] [S] épouse [G],
— l’ordonnance de la CIVI du 14 décembre 2010 ordonnant une expertise médicale de Mme [D] [S] épouse [G] et lui allouant une provision de 10 000 euros,
— la décision de la CIVI du 13 novembre 2012 allouant à Mme [D] [S] épouse [G] une indemnité de 66 518,13 euros en réparation de son entier préjudice corporel, déduction faite de la provision de 10 000 euros perçue, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le rapport d’expertise du docteur [U] en date du 27 octobre 2011,
— un historique arrêté au 20 juin 2023 attestant du versement par M. [H] [R] au FGTI de la somme de 3 325 euros,
— un historique arrêté au 27 juillet 2023 faisant état d’une absence de tout versement de la part de M. [P] [Z] au FGTI,
— une attestation de paiement établie par le FGTI mentionnant le versement de la somme de 77 518,13 euros au bénéfice de Mme [D] [S] épouse [G].
Il résulte de l’examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir versé à Mme [D] [S] épouse [G], victime d’une infraction pénale, la somme totale de 77 518,13 euros en indemnisation de ses préjudices consécutifs aux faits de vol avec violence commis à son encontre par M. [H] [R] et M. [P] [Z], tels qu’évalués par la CIVI dans sa décision du 13 novembre 2012, en cohérence avec le rapport d’expertise du docteur [U].
Dans ces conditions, le FGTI est subrogé à hauteur de ce montant dans les droits que la victime détient à l’encontre de M. [H] [R] et M. [P] [Z].
Il est justifié de paiement de la part de M. [H] [R] au FGTI à hauteur de 3 325 euros.
Il convient donc de condamner in solidum M. [H] [R] et M. [P] [Z] à payer au FGTI la somme de 74 193,13 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter 21 août 2023, date du dernier acte d’assignation.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [R] et M. [P] [Z], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [H] [R] et M. [P] [Z], parties tenues aux dépens, seront par ailleurs condamnés in solidum à payer au FGTI la somme de 1 500 euros au titre de des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum M. [H] [R] et M. [P] [Z] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Mme [D] [S] épouse [G], la somme totale de 74 193,13 euros versée en réparation de son préjudice corporel et au titre des frais irrépétibles, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023,
CONDAMNE in solidum M. [H] [R] et M. [P] [Z] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [R] et M. [P] [Z] aux dépens d’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 JUIN 2025.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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