Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 29 avr. 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00402 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBOB
MINUTE : 25/00241
ORDONNANCE
rendue le 29 avril 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [P] [Z]
né le 24 Septembre 1972 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître ROUCHOUSE Maud, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 25/04/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me ROUCHOUSE est entendue en ses conclusions de nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [P] [Z] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [P] [Z] a été admis depuis le 20/04/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [U] [Z], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 25 Avril 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [F] en date du 25/04/2025 qu’il a constaté : “Présente les signes cliniques suivants : Persistance des éléments maniaques avec désorganisation du cours de la pensée, logorrhée et tachypsychie. Cette altération du raisonnement logique en lien avec une désinhibition et une accélération psychique majeure altérant le cours de la pensée, ne permet pas une intégration de la réalité et une adaptation à celle-ci.
Ambivalence aux soins avec incapacité à maintenir son consentement dans le temps devant l’incapacité à percevoir le retentissement de sa pathologie et son altération du jugement.
Risque persistant de mise en danger du patient en dehors d’une hospitalisation compléte avec répétition de menaces à l’acte auto et hétéro agressifs.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 09 Heures 00.
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [P] [Z] a déclaré :” on est en conflit avec ma mère. Je vis de l’immobilié, j’ai eu une certaine réussite dans ce domaine. J’ai aménagé ma cave, elle est vraiment magnifique. Ca m’a coûté 3700 euros, je me suis permis de demander une aide à ma mère qui aide mon frère. J’aurais trouvé normal qu’elle m’aide un peu, elle ne l’a pas fait, ça a conduit à un conflit excessif et des mots qui ont dépassé ma pensée.
J’ai toujours été déçu. Je voulais des médicaments mais les docteurs voulaient que du blabla. J’ai convoité la fille du Dr [S] mais j’ai été grillé. J’ai commencé à voir un psychiatre vers 26 ans.
Un légère bipolarité. A 52 ans je maitrise assez bien ma façon d’être. Je ne ressens pas d’excès. Quand je suis dépressif c’est pour une vraie raison, qu’on me met en prison. Je ne prends pas de traitement pour la bipolarité. J’en ai pris un certain temps. Je n’en prends plus car ça va bien. Depuis le 20 avril ça se passe bien. Le personnel est sympa.
J’ai expliqué calmement. J’essaie d’écouter. On a tous des hauts et des bas, en arrivant ici c’est plutôt un bas. La semaine d’avant était très bien. Le problème c’est ma mère en fait, j’ai un problème avec ma mère, tout ce que je fais elle va le casser, elle me reproche de ne rien mener à bout”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, décision d’admission notifiée tardivement (25 avril), transmission d’éléments à la préfecture, à la CDSP mais on ne sait pas ce qui a été transmis.
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le premier moyen tiré de la notification tardive de la décision d’admission prise le 20 avril 2025 il y a lieu de constater que le jour même un bordereau a été édité par 2 IDE au constat d’une impossibilité pour le patient de signer ; que la décision lui a été notifiée le 25 avril 2025 ; que cependant entre temps la décision de maintien à 72h prise le 23 avril 2025 a été notifiée le jour même au patient de sorte qu’à compter de cette date il ne pouvait ignorer les motifs de son hospitalisation et pouvait exercer les voies de recours que la loi lui donne ; que dès lors la notification de la décision d’admission le 25 avril 2025 ne lui créé aucun grief ; que le moyen sera rejeté ;
Attendu que sur le second moyen tiré de l’imprécision des bordereaux de notification à la préfecture et à la CDSP il y a lieu de considérer qu’ils concernaient les décisions et les certificats afférents en l’absence de tout élément contraire ; que dès lors le second moyen sera rejeté ;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Z] compte tenu de la persistance de trouble maniaque avec accélération psychique majeure alterant le cours de la pensée chez un patient présentant une pathologie psyhchiatrique chronique qui avait été admis en soins sans consentement alors qu’il était en rupture de suivi et de traitement ; que si le patient mentionne bien l’existence d’une bipolarité il en minimise à l’évidence l’importance et demeure ambivalent quant aux soins à réaliser ; que dans ces conditions une mainlevée à ce stade ferait peser un risque de mise en danger en dehors d’une hospitalisation complète sous surveillance continue ;
Attendu que Monsieur [P] [Z] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons les nullités soulevées ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [P] [Z].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8], le 29 avril 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vice caché ·
- Cellier ·
- Demande ·
- Partie commune ·
- Titre ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Garantie ·
- Bâtiment ·
- Ouvrage
- Cost ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Enseigne ·
- Sous-location
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Audience ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Délibéré ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Contrôle ·
- Préjudice de jouissance ·
- Procédure
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Pension de réversion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Recours ·
- Expédition ·
- Mise à disposition ·
- Fait ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Décès ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Date ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congo ·
- Cameroun ·
- Vanne ·
- Mise à disposition
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Poste ·
- Réparation ·
- État ·
- Dégradations ·
- Facture ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Versement ·
- Situation financière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Motivation ·
- Délai de paiement
- Comités ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Observation ·
- Consultation ·
- Saisine ·
- Victime
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Recours ·
- Saisine ·
- Forclusion ·
- Comités ·
- Contentieux ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.