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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mai 2025, n° 24/11075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11075 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2PP
N° de Minute : L 25/00198
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2025
[H] [R]
C/
[E] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [H] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [E] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Février 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 11075/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2019 à effet au 31 juillet 2019, [H] [R] a donné à bail à [E] [G], à usage d’habitation, un appartement situé [Adresse 10] [Localité 6][Adresse 5], pour une durée de trois années. Le loyer mensuel était fixé à la somme de 420 euros, outre 40 euros de provisions pour charges.
Par acte d’huissier de justice du 28 février 2024, [H] [R] a fait délivrer à [E] [G] un commandement de payer la somme de 1.563,14 euros, au titre de l’arriéré de loyers et charges, outre les frais de procédure et indemnités, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte d’huissier du 17 juillet 2024, notifié au Préfet le 19 juillet 2024, [H] [R] a fait citer [E] [G] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 3 février 2025 en vue d’obtenir :
le constat et à défaut le prononcé de la résiliation du bail ;l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 7] publique si besoin est,le paiement de la somme de 1.455,89 euros représentant les loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;le paiement d’indemnités d’occupations irrégulières d’un montant équivalent aux loyers et charges, dès la date de résiliation du bail jusqu’au jour de la libération effective du logement ;le paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation de [E] [G] aux entiers dépens.
A l’audience du 3 février 2025, [H] [R], représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes, sauf à actualiser la dette à la somme de 3.836,60 euros au 3 février 2025. Il a déclaré que sa locataire n’avait pas repris le paiement de son loyer et s’est opposé à tout délai de paiement.
Assignée par acte d’huissier de justice délivré selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, [E] [G] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31
mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au préfet moins de six semaines avant l’audience.
Par conséquent, l’action en constat de la résiliation du bail est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande tendant au constat de la résiliation du bail :
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023 applicable à l’espèce, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges.
En outre, un commandement de payer a été signifié à [E] [G] le 28 février 2024.
Il résulte du décompte produit par le bailleur que [E] [G] ne s’est pas acquittée du montant des loyers impayés visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois prévu par l’article 24 précité, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 29 avril 2024.
Il convient donc de constater que le bail est résilié depuis le 29 avril 2024 et d’ordonner l’expulsion de [E] [G], selon les modalités déterminées au dispositif du présent jugement.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges :
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, [H] [R] verse aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de bail souscrit entre les parties ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail ;
— le décompte de la créance daté du 3 février 2025, dont il résulte que la défenderesse restait à cette date toujours redevable de loyers, charges et d’indemnités d’occupation pour une somme totale de 3.836,60 euros, terme du mois de février 2025 inclus.
Au regard de ces éléments, qui ne souffrent aucune contestation en l’absence de la locataire, [E] [G] sera condamnée au paiement de la somme de 3.836,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1.563,14 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation :
En occupant sans droit ni titre les lieux, [E] [G] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges, soit mensuellement la somme de 490,69 euros au regard du dernier décompte produit par le bailleur, ce jusqu’au départ définitif de cette dernière.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
RG 11075/24 – Page – MA
[E] [G], qui succombe, dont la situation économique est inconnue, sera tenue aux entiers dépens de l’instance et condamnée à payer à [H] [R] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 30 juillet 2019 entre [H] [R] et [E] [G] portant sur le logement sis [Adresse 9] à [Localité 11] est résilié depuis le 29 avril 2024,
CONDAMNE [E] [G] à payer à [H] [R] la somme de 3.836,60 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation dus au 3 février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.563,14 et de la signification du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE [E] [G] à payer à [H] [R] une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, soit mensuellement la somme de 490,69 euros,
CONDAMNE [E] [G] à quitter les lieux loués dans le respect du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L412-2 et s. du même code,
DIT qu’à défaut pour [E] [G] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la [Localité 7] Publique et d’un serrurier,
CONDAMNE [E] [G] à payer à [H] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée au Préfet,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE [E] [G] aux entiers dépens de l’instance,
La présente décision a été prononcée par le Juge des contentieux de la protection en présence du greffier et signée par eux.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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