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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 12 juin 2025, n° 24/07174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/07174 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQEQ
N° de MINUTE : 25/00421
Monsieur [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Henri-joseph CARDONA,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D1533
DEMANDEUR
C/
S.A.S. VIVAUTO PLVL
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N°478 622 905
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Aurélien AUCHER,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G0159
Monsieur [F] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me [Localité 10] GARAVEL,
avocat au barreau d’ESSONNE,
vestiaire : C0088
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge; statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 30 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 mai 2022, M. [U] [K] a conclu avec la société Xclusive auto, agissant en qualité d’intermédiaire, un bon de réservation portant sur un véhicule automobile d’occasion de marque General motors, modèle Hummer H3T, immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 31 564 euros outre 436 euros de frais liés à la vente.
Selon certificat de cession du 16 mai 2022, M. [F] [C] propriétaire dudit véhicule, l’a cédé à M. [K].
Le 4 mai 2022, le véhicule avait été soumis au contrôle technique réalisé par la société [Adresse 9] [Localité 11]. Seules trois défaillances mineures avaient été relevées dans le procès verbal.
Faisant état de désordres, M. [K] a soumis son véhicule à un contrôle technique volontaire le 21 mai 2022 qui a notamment révélé 16 défaillances qui n’auraient pas permis la validation du contrôle technique réglementaire (défaillances majeures) et 12 défaillances mineures.
Dans le cadre de l’assurance de protection juridique de M. [K] une expertise a été organisée les 12 septembre et 17 octobre 2022. L’expert a rendu son rapport a une date inconnue.
Par courrier du 8 décembre 2022, l’assureur de protection juridique de M. [K] a sollicité auprès de M. [C] la résolution de la vente pour vice caché.
Saisi par M. [K], le président du tribunal judiciaire de Bobigny a, par ordonnance de référé du 7 septembre 2023, ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de M. [F] [C] et de la société Centre auto bilan Montreuil.
M. [H] [W], expert désigné, remplacé par M. [P] [T], a rendu son rapport le 27 mars 2024.
Le 29 mars 2024, la société [Adresse 9] [Localité 11] a été absorbée par la SAS Vivauto PLVL.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 10 juillet 2024, M. [U] [K] a fait assigner la SAS Vivauto PLVL et M. [F] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 février 2025, M. [K] demande au tribunal de :
— débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles formées à son encontre,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule de modèle Hummer, de marquegeneral motors, immatriculé [Immatriculation 7], intervenue entre lui et M. [C],
— condamner M. Biyickà lui payer la somme de 32 000 euros au titre du prix du véhicule,
— enjoindre à M. [C] de reprendre le véhicule à ses frais,
— condamner in solidum M. [C] et la société Vivauto PLVL à lui payer à titre de dommages et intérêts :
78,20 euros au titre du coût du contrôle technique volontaire réalisé par le centre de contrôle de l’aérodrome,190 euros facturés par le centre de contrôle de l’aérodrome au titre de la mise à disposition de l’atelier pour la réunion d’expertise judiciaire du 16 février 2024,2 000 euros au titre du préjudice moral,12 704 euros au titre du préjudice de jouissance du 22 février 2023 au 25 mars 2024 (32 € x 397 jours) ainsi que 32 € par jour à compter du 26 mars 2024 et jusqu’à la résolution de la vente,- condamner in solidum M. [C] et la société Vivauto PLVL à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [C] et la société Vivauto PLVL aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et les frais de l’instance de référé.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, M. [C] demande au tribunal de :
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, la société Vivauto demande au tribunal de :
— déclarer nul le rapport d’expertise de M. [P] [T],
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les parties succombantes aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 10 avril 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 avril 2025 et mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DU RAPPORT D’EXPERTISE
Selon l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Aux termes de l’article 789 du même code, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Il ressort des articles 73 et suivants du code de procédure que les exceptions de nullité, visant les actes de procédure, constituent un exception de procédure qui devait être soumise au juge de la mise en état dès lors qu’elle n’est pas survenue postérieurement à la clôture de l’instruction.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, la société Vivo est donc irrecevable à soulever une exception de procédure devant le tribunal.
Par ailleurs, M. [C] soulève des critiques à l’encontre du rapport d’expertise, concluant qu’il doit être remis en cause. Toutefois, il ne formule aucune prétention en lien avec ce rapport.
2. SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DE LA VENTE
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 1643, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Les articles 1644 et 1646 précisent que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix et qu’en cas d’ignorance par le vendeur des vices de la chose, ce dernier ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire, corroborant le rapport d’expertise amiable et le procès-verbal de contrôle technique du 21 mai 2022 a notamment mis en exergue des modifications du véhicule, antérieures à la vente, qui n’étaient pas apparentes au moment de la vente à savoir :
— le montage d’un réservoir additionnel d’air comprimé,
— la suppression partielle du système d’échappement pour laisser place à un réservoir de carburant supplémentaire,
— le positionnement anormal du train avant du fait de l’installation d’un kit de rehaussement de la suspension.
Il en a conclu que ces modifications rendent le véhicule dangereux et non conforme à la législation en vigueur.
Ces élément permettent de retenir que le véhicule était affecté d’un vice, présent antérieurement à la vente, rendant ledit véhicule impropre à son usage en ce qu’il affecte sa sécurité.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de résolution de la vente intervenue le 16 mai 2022 entre M. [U] [K] et M. [F] [C] ayant pour objet le véhicule automobile d’occasion de marque General motors, modèle Hummer H3T, immatriculé [Immatriculation 7]
Consécutivement, M. [C] sera condamné à restituer à M. [K] le prix de vente, soit la somme de 31 564 euros outre les frais liés à la vente, à savoir les frais de dossier, de courtage et de préparation du véhicule pour la somme de 436 euros étant relevé que M. [C] ne démontre pas qu’il n’aurait pas perçu le prix de vente.
M. [K] sera tenu de restituer le véhicule à M. [C]. A cet effet, ce dernier devra récupérer le véhicule à ses frais au lieu indiqué par M. [K] dans un délai de un mois suivant la notification dudit lieu par lettre recommandé avec avis de réception.
3. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE M. [K]
3.1. A L’ENCONTRE DE M. [C]
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il ressort des constatations réalisées par l’expert que le véhicule avait subi des modifications structurelles qui ne pouvait pas être ignorées par M. [C].
Ce dernier sera donc condamné à payer à M. [K] les sommes suivantes :
— 78,20 euros au titre du coût du contrôle technique volontaire du 21 mai 2022,
— 190 euros eu titre de la mise à disposition de l’atelier pour la réunion d’expertise du 16 février 2024.
S’agissant du préjudice moral, les moyens avancés par M. [K] à savoir l’achat d’un nouveau véhicule qu’il est contraint de garer dehors, ne sont pas de nature à caractériser le préjudice allégué ni dans son montant, ni dans son quantum.
Concernant le préjudice de jouissance, il convient de relever que M. [K] a pu circuler avec son véhicule en ce compris après les opérations d’expertises. Ainsi le véhicule présentait les kilométrages suivants :
— 131 823 km le 16 mai 2022, jour de la vente,
— 140 255 km le 12 septembre 2022, jour de l’expertise amiable,
— 153 598 km le 16 février 2024, jour de l’expertise judiciaire.
Au surplus, M. [K] est mal fondé à se prévaloir d’un préjudice de jouissance postérieurement au 5 juillet 2023, date à laquelle il a acheté le véhicule Nissan Terrano.
En conséquence, M. [K] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance.
3.2. A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE VIVAUTO
Selon l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Outre que dans la partie discussion de ses conclusions M. [K] ne vise que l’article 1645 du code civil, sur lequel ne peut être engagée la responsabilité du contrôleur technique, à supposer établie la responsabilité de ce dernier M. [K] ne pourrait solliciter que l’indemnisation d’une perte de chance de ne pas acquérir le véhicule et non la totalité des préjudices résultant de la vente.
Sollicitant exclusivement l’indemnisation de son entier préjudice, et non d’une perte de chance, il sera débouté de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société Vivauto.
4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [C] sera condamné aux dépens incluant ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à M. [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur le même texte.
M. [K] sera en revanche débouté de sa demande fondée sur le même texte à l’encontre de la société Vivauto.
L’équité commande également de débouter la société Vivauto de sa demande fondée sur le même texte, étant précisé que seul M. [C] tenu au dépens serait susceptible d’être condamné sur le fondement de ce même texte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉCLARE irrecevables l’exception de procédure formée par la SAS Vivauto VLPL tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. [P] [T] ;
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 16 mai 2022 entre M. [U] [K] et M. [F] [C] ayant pour objet le véhicule automobile d’occasion de marque General motors, modèle Hummer H3T, immatriculé [Immatriculation 7] ;
CONDAMNE M. [F] [C] à restituer à M. [U] [K] la somme de 32 000 euros au titre du prix de vente et des frais liés à la vente ;
DIT que M. [U] [K] est tenu de restituer le véhicule précité à M. [F] [C] ;
ORDONNE à M. [F] [C] de récupérer le véhicule précité à ses frais au lieu indiqué par M. [U] [K] dans un délai d’un mois suivant la notification dudit lieu par lettre recommandé avec avis de réception ;
CONDAMNE M. [F] [C] à restituer à M. [U] [K] les sommes de :
— 78,20 euros au titre du coût du contrôle technique volontaire du 21 mai 2022,
— 190 euros eu titre de la mise à disposition de l’atelier pour la réunion d’expertise du 16 février 2024 ;
DÉBOUTE M. [U] [K] de ses demande de dommages et intérêts formées à l’encontre de M. [F] [C] au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. [U] [K] de ses demande de dommages et intérêts formées à l’encontre de la SAS Vivauto VLPL ;
CONDAMNE M. [F] [C] aux dépens, incluant ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [F] [C] à payer à M. [U] [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [F] [C] ede sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de la SAS Vivauto VLPL
DÉBOUTE M. [U] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de la SAS Vivauto VLPL ;
DÉBOUTE la SAS Vivauto VLPL de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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