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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00559 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5V4
AFFAIRE : [5] / [V] [R]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
[Z] [B], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [V] [R], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEBATS : en audience publique du 01 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 30 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Juin 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Madame [V] [R] a été affiliée du 31 décembre 2010 au 7 décembre 2023 en qualité de gérante de la société “SARL [2]. "
Une mise en demeure lui a été adressée le 5 avril 2023 pour un montant de 23 870 euros de cotisations et 1 241 euros de majorations de retard, correspondant à la régularisation 2022.
Une contrainte a été décernée le 18 avril 2024 et signifiée le 23 avril 2024 pour un montant restant à payer de 13 835 euros compte tenu d’un versement de 11 276 euros.
Madame [R] a fait opposition à cette contrainte le 26 avril 2024 en indiquant « qu’elle demandait un délai de paiement en attente de la vente de leurs biens immobiliers . »
A l’audience l’URSSAF indique que l’opposition de madame [R] est irrecevable en raison de l’absence de motivation. Elle demande la validation de la contrainte en indiquant que madame [R] a fait un versement de 12 869 euros et que seules restent dues les majorations de retard qui ne peuvent être annulées ; que madame [R] peut demander un échéancier et la remise des majorations.
Madame [R] indique avoir vendu une maison en Aveyron pour pouvoir faire le versement des cotisations, ne pas comprendre que les majorations continuent à courir et avoir une situation financière difficile dès lors qu’elle doit aider son fils handicapé.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS :
L’URSSAF conteste la recevabilité de l’opposition, cependant la description par madame [R] de sa situation financière et sa demande de délais est une motivation.
Madame [R] ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées et les a d’ailleurs payées.
Concernant les majorations de retard, il lui appartient de solliciter un échéancier et une remise de ces majorations auprès de l’URSSAF.
Elle devra supporter les frais de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit l’opposition recevable mais non fondée ;
Valide la contrainte du 18 avril 2024 et condamne madame [V] [R] à verser à l'[4] la somme de 966 euros restant due au titre des majorations de retard ;
Condamne madame [V] [R] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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