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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 26 déc. 2024, n° 22/03381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[O] [L]
c/
[Y] [B]
copies et grosses délivrées
le
à Me BRUNET FX
à Me DELOBEL BRICHE
(LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/03381 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HS6T
Minute: /2024
JUGEMENT DU 26 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [L] née le 07 Août 1965 à Hénin-Beaumont (PAS-DE-CALAIS), demeurant 79 bis B rue Fernand Desmazières – 62131 VERQUIN
représentée par Me François-Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [B] né le 25 Février 1964 à ARMENTIERES (NORD), demeurant 79bis rue Ferdinand Desmazières – 62131 VERQUIN
représenté par Me Anne-Laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Septembre 2022 fixant l’affaire à plaider au 15 Octobre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 décembre 2024 . Puis le jugement ayant été prorogé au 26 Décembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié reçu par Maître [J] en date du 20 mai 2016, Mme [O] [L] a acquis auprès de M. [Y] [B], dans un immeuble en copropriété sis 79 bis rue Fernand Desmazières à Verquin (62131), le lot numéro 2 correspondant à un appartement au rez-de-chaussée du bâtiment A comprenant : hall, séjour-salon, cuisine, deux chambres, une salle d’eau avec WC, cellier, local poubelle, cour et jardin.
Evoquant la présence de désordres affectant l’immeuble, Mme [O] [L] a, par exploit d’huissier de justice en date du 26 octobre 2020, sollicité en référé un mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 6 janvier 2021, M. le Président du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 27 janvier 2021, M. [G] a été désigné en remplacement de l’expert initialement désigné.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 21 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2022, Mme [O] [L] a assigné M. [Y] [B] devant le tribunal aux fins notamment d’engager sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés et de la responsabilité décennale des constructeurs.
M. [Y] [B] a comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 11 septembre 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 15 octobre 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 décembre 2024, prorogé au 26 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 septembre 2023, Mme [O] [L] formule les demandes suivantes :
juger que l’immeuble situé 79 bis B, Rue Fernand Desmazières à Verquin (62131) est affecté de plusieurs vices cachés;
juger qu’en sa qualité de vendeur de l’immeuble le 20 mai 2016, M. [Y] [B] est tenu de la garantir de ces vices cachés
condamner M. [Y] [B] à lui payer la somme de 20 900 euros correspondant à la diminution du prix de vente de l’immeuble litigieux pour cause de vices cachés
juger que M. [Y] [B] est constructeur de l’immeuble situé 79 bis B, Rue Fernand Desmazières à Verquin (62131)
juger que l’immeuble litigieux est affecté de plusieurs désordres qui compromettent sa solidité ou qui le rendent impropre à sa destination
condamner M. [Y] [B] à lui payer la somme de 31 680 euros correspondant au coût des travaux de reprise de ces désordres;
condamner M. [Y] [B] à lui payer les sommes suivantes :
— 15.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— 5.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral.
débouter M. [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamner M. [Y] [B] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [Y] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Soutenant la recevabilité de ses demandes, Mme [L] affirme avoir un intérêt personnel à agir en qualité d’acquéreur de la chose contre le vendeur, sur le fondement de la garantie des vices cachés, et en qualité d’acquéreur de l’ouvrage contre le constructeur, sur le fondement de la garantie décennale. Elle ajoute que les portes, les fenêtres et la cheminée constituent des parties privatives en vertu du paragraphe II.B du règlement de copropropriété.
S’opposant au moyen tiré de la prescription de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés, Mme [W] se prévaut des dispositions des articles 1648 et 2221 du Code civil. Elle estime avoir interrompu la prescription par son assignation en référé en date du 26 octobre 2020, et affirme avoir découvert le vice au mois de mars 2019, date d’apparition des désordres.
Au soutien de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés, Mme [L] évoque les désordres relevés par l’expert, s’agissant des gouttières, de la toiture et de la porte du sellier. Elle considère que ces désordres rendent le bien impropre à son usage, compte-tenu des infiltrations et de l’affaiblissement de la structure. Elle estime que le vendeur avait nécessairement connaissance du vice dont s’agit, puisqu’il a procédé à la construction desdits éléments, en non-conformité avec les règles de l’art.
Au soutien de ses demandes formulées au titre de la garantie décennale des contructeurs, Mme [L] se fonde sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil. Elle estime que M. [B] doit être considéré comme le constructeur de l’ouvrage car il a vendu, après achèvement, un ouvrage qu’il a construit. Elle affirme que l’expert a relevé les désordres suivants, compromettant la solidité de l’ouvrage :
la couverture sur la partie avant de l’immeuble présente une pente insuffisante
à l’arrière de l’habitation, la gouttière est scellée dans le mur
le conduit de cheminée qui était initialement fuyard a été sommairement réparé par M. [B]
les tuiles de rives ont été posées au mépris des règles de l’art
le chéneau a été posé succintement au dessus de la maçonnerie et fixé au moyen de soudures de fortune
les tôles de bacs-aciers ne superposent pas le chéneau
la porte du cellier a été mal fixée
Mme [L] s’oppose enfin aux demandes indemnitaires présentées par M. [B], soutenant la recevabilité et le bien-fondé de ses demandes. Elle ajoute que M. [B] ne démontre pas le caractère certain du préjudice de la perte de chance dont il invoque l’existence, rien ne permettant de démontrer qu’il aurait pu vendre les lots en construction au prix qu’il estime.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 septembre 2024, M. [Y] [B] formule les demandes suivantes:
Sur les demandes de Mme [L]:
déclarer Mme [L] irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir
Si par impossible, Mme [L] était déclarée recevable :
la déclarer prescrite en son action en garantie des vices cachés.
En tout état de cause, débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes au titre des frais et dépens, et ceux de l’expertise :
A titre principal, déclarer Mme [L] irrecevable en ses demandes;
A titre subsidiaire, débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes
Reconventionnellement, il est demandé au tribunal de condamner Mme [L] à lui payer à les sommes suivantes:
— 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive
— 110 000 euros à titre de dommages intérêts pour son préjudice financier perte de chance de vendre les lots 3 et 4
-290 000 euros à titre de dommages intérêts pour son préjudice financier perte de chance de vendre le lot 5 divisé et construit
— 1099 euros au titre de remboursement pour l’électricité des parties communes
— 1167,49 euros au titre de la consommation d’eau de Mme [L]
— 6000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure, outre ceux de l’expertise
Au soutien de sa fin de non-recevoir, M. [B] se prévaut des dispositions des articles 31 et 32 du Code de procédure civile. Il estime que Mme [L] n’a pas qualité à agir aux fins de réparation des désordres affectant les parties communes de l’immeuble, à savoir :
les désordres relatifs à la couverture
les désordres relatifs au seuil de la porte
la reprise de la gouttière
la reprise de l’ensemble de la cheminée
le cellier
les finitions des fenêtres
Par ailleurs, soutenant la prescription des demandes fondées sur les vices cachés, M. [B] estime que Mme [L] a nécessairement eu connaissance des vices allégués dès 2016, lors de son entrée dans les lieux, compte-tenu de leur caractère apparent.
S’opposant au fond des demandes présentées, tant sur le fondement de la garantie des vices cachés, que celui de la responsabilité décennale des constructeurs, M. [B] conteste les conclusions de l’expert judiciaire. Il ajoute que ce dernier n’a pas relevé de désordres, s’agissant des non-conformités aux règles de l’art qu’il a soulevées.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, M. [B] fait état des conséquences psychologiques de la procédure diligentée par Mme [L]. Il estime en outre subir un préjudice financier en raison de l’arrêt de son projet de construction et de vente d’autres lots de la copropriété.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-dessus.
MOTIFS DU JUGEMENT
I. Sur les demandes présentées par Mme [L]
A) Sur la recevabilité des demandes
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’aricle 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est exclusivement compétent, jusqu’à son déssaissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Le décret du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 1er septembre 2024, et applicable aux instances en cours à cette date, à néanmoins supprimé l’alinéa sanctionnant le non-respect de ces dispositions d’une irrecevabilité des fins de non-recevoir présentées devant le juge saisi du fond.
Le tribunal examinera en conséquence les fins de non-recevoir soulevées, mais rappelle qu’elles auraient dû être soumises au juge de la mise en état par voie de conclusions distinctes.
1. Sur la recevabilité des demandes portant sur les parties communes
L’article 31 dudit Code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en ses alinéas 4 et 5 que le syndicat a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes action récursoires.
L’article 15 de la loi précitée ajoute que le syndicat a qualité pour agir en justice tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires. Il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propropriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Il résulte de ces dispositions que les actions collectives ne peuvent être exercées que par le syndicat dès lors qu’elles ont pour but la sauvegarde des intérêts communs des copropriétaires. En conséquence, en cas de carence du syndicat pour défendre les intérêts collectifs de l’immeuble, un copropriétaire ne peut se substituer à lui pour agir.
En conséquence, un copropriétaire n’est pas recevable à agir aux fins de réparation des parties communes de l’immeuble.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 précise que sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un propriétaire déterminé, alors que sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectés à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
L’article 3 de ladite loi répute notamment parties communes, dans le silence ou la contradiction des titres :
le gros oeuvre des bâtiments les éléments d’équipement commun, y compris les canalisations y afférentes qui traversent les locaux privatifs
les coffres, gaines et têtes de cheminées
En l’espèce, Mme [L] formule des demandes de réparations sur la base du chiffrage réalisé par l’expert judiciaire des réparations suivantes :
désordres relatifs à la couverture (3 300 euros TTC)
désordres relatifs au seuil de la porte (330 euros TTC)
désordres relatifs à la gouttière (7 700 euros TTC)
reprise de la cheminée, finitions plâtrerie et peinture à l’intérieur du logement (3 300 euros TTC)
démolition et reconstruction du cellier (13 5000 à 16 500 euros TTC)
reprise des finitions des fenêtres (500 euros TTC)
Le règlement de copropriété désigne notamment en tant que parties privatives, les éléments suivants :
les plafonds ou faux plafonds et les planchers (à l’exception de leurs gros oeuvres et structures qui dépendent des parties communes
les portes, les fenêtres, les portes-fenêtres, leurs châssis et leurs accessoires.
Sont désignés en tant que parties communes spéciales du bâtiment A :
Armature du bâtiment : les fondations, les éléments porteurs, concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment, tels les gros murs de façades, pignons, refends, voiles, piliers, poteaux et autres et, d’une façon générale, les éléments verticaux et horizontaux de structure, leurs revêtements intérieurs, extérieurs, à l’exception des revêtements superficiels dans les parties privatives et des revêtements superficiels de sol des locaux communs situés dans le bâtiment A étant considérés comme équipements communs et non parties communes
clos et couvert du bâtiment : les éléments assurant le clos, le couvert et l’étanchéité, la toiture du bâtiment (charpentes et couverture) et d’une manière générale tout ce qui forme l’ossature du bâtiment dans son ensemble : les combles perdus (s’ils existent)
façades du bâtiment : les ornements de façades, mais non compris, le cas échéant, les volets qui sont des parties privatives
canalisations : les tuyaux d’écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées et tout à l’égout, les conduits, prises d’air, canalisations, dessertes d’eau, de gaz, d’électricité (sauf toutefois, les parties de ces canalisations pouvant être affectées à l’usages exclusif d’un lot et après le robinet d’arrêt s’il existe et les parties de canalisations qui seraient éventuellement à l’usage commun de l’ensemble des copropriétaires) y compris les parties des canalisations ou conduites affectées à l’usage exclusif et particulier de chaque copropriétaire, se trouvant à l’intérieur des parties privatives jusqu’au branchement particulier sur le robinet d’arrêt. Les gaines et réseaux de toute nature avec leurs accessoires (têtes de souche de cheminées s’il en existe, etc.) y compris les parties y afférentes qui traversent les locaux privatifs et encore qu’elles puissent ne désservir qu’un seul local privatif (à l’exclusion des seuls branchements et raccordements particuliers à un seul et même local privatif et sis à l’intérieur de celui-ci).
En conséquence, les désordres afférent à la couverture, la gouttière, la structure du sellier et la partie extérieure de la cheminée concernent les parties communes. Mme [L], en sa qualité de copropriétaire est donc irrecevable en ses demandes tendant à la condamnation de M. [B] au paiement de travaux de reprise de ces désordres.
Cette cause d’irrecevabilité ne concerne néanmoins pas les demandes fondées sur la garantie des vices cachés, puisqu’il ne s’agit pas d’une demande de réparation des désordres, mais d’une demande de diminution du prix, laquelle peut être appréciée en tenant compte de la teneur du lot acquis, de celle des vices affectant les parties privatives et communes, et dans ce dernier cas, de l’atteinte à la jouissance du lot que ces vices emportent.
En revanche, les désordres relatifs aux fenêtres, aux portes et aux finitions de plâtrerie intérieures affectent des parties privatives du lot de Mme [L]. Cette dernière peut donc formuler des demandes au titre de la reprise de ces désordres, directement auprès de M. [B].
2. Sur la prescription des demandes formulées au titre de la garantie des vices cachés
L’article 1648 du Code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
L’article 1353 dudit Code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire relève une série de malfaçons concernant l’immeuble, et de désordres en découlant, notamment en termes d’étanchéité de l’immeuble à l’eau, à l’air et quant à sa solidité. S’il précise que ces malfaçons, hormis la réparation de la cheminée, étaient antérieures à la vente.
Aucun élément ne permettant d’établir la date à laquelle les désordres résultant des malfaçons de l’immeuble ont été portées à la connaissance de Mme [L], M. [B] échoue à démontrer que Mme [L] avait connaissance du vice affectant l’immeuble dès son acquisition, ou en tout état de cause plus de deux ans avant l’introduction de la présente procédure.
En conséquence, la fin de non-recevoir qu’il soulève sera rejetée.
B) Sur la demande de diminution du prix de vente au titre de la garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1641 dudit Code précise que le vendeur n’est pa tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 ajoute que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stiplué qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il incombe à l’acheteur, en application de ces dispositions, de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
En l’espèce, le contrat de vente conclu entre Mme [L] et M. [B] contient une clause d’exonération de garantie des vices cachés, à l’exception des défauts de la chose vendue dont le vendeur a déjà connaissance.
Le rapport d’expertise conclut aux désordres suivants :
la gouttière est incrustée dans le mur avec une pente insuffisante, et elle est fixée avec des matériaux incompatibles entre eux, ce qui entraîne des infiltrations
le chéneau a été posé succintement au dessus de la maçonnerie et a été mal soudé, ce qui engendre des infiltrations
les tôles des bacs-acier ne se superposent pas le chéneau, de sorte que l’eau s’écoule directement sur la maçonnerie
la porte du cellier a été mal fixée, ce qui entraîne une faiblesse de la structure
Il n’y a pas lieu de retenir les dénégations de M. [B], portant sur l’intégralité des constatations réalisées par l’expert judiciaire, ces dénagations n’étant pas objectivées par des éléments extérieurs suffisants.
L’expert a relevé que les malfaçons constatées étaient présentes lors de l’acquisition du bien, puisqu’elles trouvent leur origine dans les travaux réalisés par M. [B] antérieurement à la vente.
Mme [L], sur laquelle repose la charge de la preuve, n’apporte aucun élément tendant à démontrer que ces vices étaient cachés, lors de la vente, alors qu’il s’agit d’éléments visibles pour un acquéreur profane, au regard notamment des photographies contenues dans le rapport d’expertise judiciaire.
En conséquence, Mme [L] sera déboutée de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés.
C) Sur la demande de reprise des désordres au titre de la responsabilité décennale des constructeurs
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application des dispositions de l’article 1792-1 dudit Code, est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En l’espèce, il est constant que M. [B] est le constructeur de l’ouvrage, puisqu’il expose avoir vendu l’appartement litigieux après avoir transformé un ancien entrepôt en plusieurs appartements.
Il résulte par ailleurs ce qui précède que Mme [L] est uniquement recevable pour solliciter la condamnation de M. [B] à indemniser la réparation des désordres affectant les parties privatives de son lot. Ainsi, parmi ses prétentions concernant la responsabilité décennale de M. [B] en qualité de constructeur de l’ouvrage, seuls les désordres affectant la porte du cellier, et non la structure de ce dernier sont susceptibles d’entraîner l’application de ces dispositions.
Le rapport d’expertise judiciaire relève que la porte est fixée directement dans le mur en brique du cellier. Il ajoute que c’est le bâti de la porte qui supporte la charge de la toiture dudit cellier. Il indique néanmoins que le désordre affectant le cellier concerne en réalité l’ensemble de son bâti, en ce que l’épaisseur de la brique est insuffisante pour être porteuse. Il en conclut que le cellier pourrait présenter des fissures, si la porte était claquée violemment. Il préconise en conséquence la réfection totale du cellier.
Il résulte de ces éléments que les désordres relevés par l’expert ne concernent pas la porte à proprement parler, et ne pourraient pas être réparés par un simple remplacement de cet élément, relevant du lot privatif de Mme [L].
Il n’est donc pas établi que la porte présente en elle-même des désordres de nature décennale, lesquels concernent en réalité l’ensemble du bâti du cellier.
Dans ces conditions, Mme [L] sera déboutée de ses demandes de réparation des désordres au titre de la garantie décennale des construteurs.
D) Sur les demandes indemnitaires
L’application des dispositions relatives à la garantie des vices cachés et à la responsabilité décennale du constructeur soulevées par Mme [L] ayant été rejetées, les demandes indemnitaires formulées sont infondées.
Mme [L] sera donc déboutée de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice moral.
II. Sur les demandes reconventionnelles de M. [B]
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A) Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral
M. [B] produit au débat des attestations de ses proches, démontrant une altération de son humeur, en raison du présent litige.
Il produit au débat un récépissé de main-courante, aux termes duquel il indique se sentir « harcelé » par Mme [L] et ses proches, au sujet des travaux portant sur le bien litigieux.
Il résulte néanmoins du rapport d’expertise judiciaire, dont M. [B] échoue à contester les conclusions, que le bien vendu à Mme [L] présente de nombreuses malfaçons et non-conformités aux règles de l’art. Il ne conteste pas avoir lui-même procédé auxdits travaux, ayant ambitionné de transformer, seul, un ancien entrepôt en un ensemble d’appartements.
Dès lors, le présent litige étant la conséquence des malfaçons présentes dans les travaux qu’il a lui-même réalisés, M. [B] ne peut prétendre à obtenir de Mme [L] indemnisation de son préjudice.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral.
B) Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive
M. [B] ne démontre pas que Mme [L], qui succombe en ses demandes, ait agi de mauvaise foi. Au contraire, le rapport d’expertise judiciaire permet de considérer que Mme [L], non fondée juridiquement en ses demandes, avait légitimement matière à se plaindre de la qualité des constructions réalisées par le défendeur sur le bien acquis.
En conséquence, M. [B] sera débouté de sa demande à ce titre.
C) Sur la demande au titre du préjudice financier
M. [B] affirme avoir mis fin à son projet de construction et de création de cinq lots au sein de la copropriété litigieuse, en raison de la présente procédure.
Là encore, force est de constater que le présent litige trouve son origine dans les malfaçons portant sur le bien vendu à Mme [L], à laquelle aucune faute ne peut être reprochée.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts présentée par M. [B] au titre du préjudice financier sera rejetée.
D) Sur les demandes au titre des factures de consommation d’énergie
M. [B] produit au débat plusieurs factures d’électricité et d’eau établies à son nom, et à l’adresse du bien dont il est lui-même l’un des copropriétaires.
Mme [L] produit quant à elle un courriel de Mme [D] à l’ensemble des copropriétaires, sollicitant le paiement de factures d’eau.
L’analyse des pièces du dossier permet de considérer que les copropriétaires se sont mis d’accord quant à la mise en place de compteurs individuels, sans qu’il soit néanmoins justifié de leur mise en place effective.
En tout état de cause, M. [B] ne démontre pas que les factures qu’il produit au débat concernent Mme [L], ou l’ensemble des copropriétaires.
En conséquence, il sera débouté de ses demandes à ce titre.
III. Sur l’exécution provisoire et les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il résulte des pièces produites au débat que M. [B] a vendu à Mme [L] un appartement qu’il a lui-même construit dans un ancien entrepôt qui lui appartenait. Il a réalisé ces travaux seul, et l’expert judiciaire a relevé de nombreuses malfaçons et diligences contraires aux règles de l’art. En conséquence, M. [B] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire. Il sera également condamné à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes présentées par Mme [O] [L] à l’encontre de M. [Y] [B] tendant à la condamnation au paiement des travaux de reprise des désordres affectant la couverture, la gouttière, la structure du sellier et la partie extérieure de la cheminée ;
DECLARE RECEVABLES les demandes présentées par Mme [O] [L] à l’encontre de M. [Y] [B] fondées sur la garantie des vices cachés ;
REJETTE la demande de diminution du prix de vente présentée par Mme [O] [L] à l’encontre de M. [Y] [B] ;
REJETTE la demande de paiement de reprise des désordres affectant la porte du cellier présentée par Mme [O] [L] à l’encontre de M. [Y] [B] ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance présentée par Mme [O] [L] à l’encontre de M. [Y] [B] ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral présentée par Mme [O] [L] à l’encontre de M. [Y] [B] ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts présentée par M. [Y] [B] à l’encontre de Mme [O] [L] au titre du préjudice moral ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts présentée par M. [Y] [B] à l’encontre de Mme [O] [L] sur le fondement de la procédure abusive ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts présentée par M. [Y] [B] à l’encontre de Mme [O] [L] au titre du préjudice financier ;
REJETTE la demande présentée par M. [Y] [B] à l’encontre de Mme [O] [L] au titre du remboursement des factures de consommation d’énergie ;
CONDAMNE M. [Y] [B] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [Y] [B] à payer à Mme [O] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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