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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 22/01879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Décembre 2025
N° RG 22/01879 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YADD
N° Minute : 25/01470
AFFAIRE
S.A.S. [14]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [14]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0084
Substitué par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 14 août 2021, M. [Z] [I], employé de la SAS [14] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d’une « coiffe des rotateurs droit » sur la base d’un certificat médical initial du 14 mai 2021, qui annule et remplace le précédent, constatant une « tendinite de l’épaule Drt avec bursite (T 57 MP) » et prescrivant un premier arrêt jusqu’au 26 juin 2021.
Après instruction, la [5] a pris en charge le 17 mai 2022 la maladie « tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles (soit les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail), après avis motivé du [7] ([9]) de la région Auvergne – Rhône-Alpes lors de sa séance du 13 avril 2022.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable ([8]), laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Finalement, la caisse a notifié le 14 octobre 2022 à la société la décision de la commission de recours amiable prise lors de sa séance du 10 octobre 2022, qui a confirmé l’opposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection survenue le 14 mai 2021 à l’assuré.
Par requête enregistrée le 10 novembre 2022, la société a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025, date à laquelle seule la société a comparu. Par courrier électronique adressé le 29 octobre 2025, dont copie adressée à la demanderesse, la caisse, qui n’a pas comparu, a adressé ses observations et pièces, ainsi que sa demande de dispense de comparution.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [14] sollicite du tribunal de :
— dire inopposable à la société la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’affection dont a déclaré être atteint M. [I] le 14 mai 2021 ;
en tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le caractère contradictoire de la procédure d’instruction de la demande de prise en charge de la maladie déclarée en ne lui permettant pas d’exercer son droit à la consultation des pièces et à formuler des observations qu’elle détenait durant le délai imparti des 30 et 10 jours francs, puisqu’en date du 26 janvier 2022 un dossier complet a été réceptionné par le [9] avant la clôture de l’instruction du dossier, telle qu’il résulte des articles R461-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu’elle n’a pas été destinataire de la copie des certificats médicaux de prolongations. Elle demande donc que la prise en charge de la maladie déclarée lui soit déclarée inopposable.
Aux termes de ses observations, la [5] demande au tribunal :
— débouter la société de son recours ;
— entériner l’avis du [9] de la région Auvergne – Rhône-Alpes en date du 14 avril 2022 ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 14 octobre 2022 ;
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I].
La caisse réfute pour sa part toute irrégularité. Elle se rapporte aux écritures de la [8], qui rappelle que la sanction d’inopposabilité ne peut intervenir qu’en cas du non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet durant le délai de 10 jours francs et que la société, qui a bien bénéficié plus de 10 jours francs pour adresser ses observations, n’a pas formulé d’observations. Elle indique avoir parfaitement respecté ses obligations en informant les parties de la saisine du [9] le 26 janvier 2022, date à retenir pour le délai de 120 jours. Concernant les certificats médicaux de prolongation, elle précise qu’ils n’ont pas à figurer au dossier de consultation au stade de l’instruction conformément à l’article R 441-14, puisqu’ils sont sans incidence sur la prise de décision. Dès lors, elle considère que la prise en charge de la maladie est opposable à la société.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.
sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce que la [5] soit dispensée de comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident fondée sur la violation du principe du contradictoire
— Sur la demande d’inopposabilité fondée sur l’inobservation des délais d’enrichissement et de consultation du dossier avant sa transmission au [9]
Selon l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, " lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ".
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
L’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse (2° civ, 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).
En l’espèce, le courrier du 26 janvier 2022 par lequel la caisse a informé l’employeur de la saisine d’un [9] indique : « si vous souhaitez lui transmettre des éléments complémentaires, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne (…) jusqu’au 25 février 2022. Au-delà de cette date, vous pourrez formuler des observations jusqu’au 8 mars 2022 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous transmettrons la décision finale au plus tard le 27 mai 2022 ».
La société fait valoir que les phases de consultation de 30 et 10 jours n’ont pas été respectées pour consulter et compléter les dossiers destinés au [9] et faire connaître ses observations.
Il n’est pas contesté que le courrier du 26 janvier 2022 de la caisse a été réceptionné par la société le 31 janvier 2022 et que le comité a été saisi le 26 janvier 2022, date de point de départ de la procédure d’instruction.
Ce faisant, la société a bien reçu le courrier d’information, et que le délai de 10 jours courant du 25 février 2022 au 8 mars 2022 a bien été respecté. S’agissant du délai de 30 jours, qui commence à courir à compter de la saisine du [9] et donc du 26 janvier 2022, son inobservation n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité, étant précisé que la société a bien été mise en mesure de compléter le dossier dès le 31 janvier 2022, date de la réception du courrier. Elle ne peut utilement soutenir que les délais qui lui ont été laissés étaient insuffisants pour faire valoir ses droits.
En conséquence, le moyen tiré du non-respect des délais sera rejeté.
— Sur la demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de communication des certificats médicaux descriptifs
En vertu de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, " le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. "
Selon l’article R441-13 du même code, « après la déclaration de l’accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l’employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l’enquêteur de la caisse primaire ».
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
La jurisprudence confirme qu’il n’est pas exigé que figurent au dossier mis à la disposition de l’employeur les certificats de prolongation de soins et arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial, qui contrairement au certificat médical initial, ne se rapportent pas au lien entre l’activité professionnelle et l’accident du travail de l’assuré.
Seul le certificat médical initial permet au médecin conseil de la caisse de vérifier que la lésion décrite est compatible avec les circonstances de l’accident du travail. L’absence de communication des certificats médicaux de prolongation lors de la phase de consultation/observation reste indifférente à la solution du litige en ce qu’elle ne fait pas grief à l’employeur pour la prise de décision.
Ainsi, la contestation formée par la société n’est pas fondée, l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation par la caisse ne portant pas atteinte aux dispositions de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale et ne constituant pas un manquement au respect du principe du contradictoire.
Ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
— Sur la demande d’inopposabilité fondée sur la date de transmission du dossier complet par le [9] de la région Auvergne – Rhône-Alpes le 26 janvier 2022
Il résulte des textes rappelés ci-dessus que la caisse, lorsqu’elle saisit un [9], doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases de consultation et d’enrichissement du dossier. Elle dispose d’un délai de 120 jours francs à compter de la saisine du [9] pour prendre sa décision. Ce n’est qu’à l’issue de cette période de 40 jours que le [9] peut commencer à examiner la situation de l’assuré sur la base du dossier complété.
En cas de saisine d’un [9], la caisse est tenue d’informer l’employeur sur le déroulement de la procédure d’instruction et sur les éléments susceptibles du lui faire grief, avant la transmission du dossier au [9]. Cette obligation vise à permettre à l’employeur de présenter ses observations devant le comité, préalablement à l’émission de son avis, lequel s’impose ensuite à la caisse.
Il est constant que la caisse a informé la société par courrier du 26 janvier 2022 de la saisine d’un [9], qui sera chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle. Elle précisait en outre les différents délais de la phase d’instruction, et que la décision interviendra après avis du [9] au plus tard le 27 mai 2022.
Si l’avis rendu par le [9] mentionne : "date de réception par le [9] du dossier complet le 26 janvier 2022 ", soit avant la clôture de l’instruction, l’avis ne date que du 13 avril 2022, soit après le 8 mars 2022, délai laissé à l’employeur pour faire des observations et joindre des pièces dont le comité aurait eu connaissance via le site [13].
Il s’avère que la pratique de la caisse est d’envoyer le plus rapidement possible les dossiers au [9], avec indication de la date butoir pour l’employeur et la victime pour faire valoir leurs observations, afin qu’une date de réunion du comité soit prévue le plus proche possible de cette date de clôture de l’instruction par la caisse.
En tout état de cause, il ne résulte pas des dispositions précitées une interdiction pour la caisse de transmettre le dossier d’instruction de la maladie au [9] avant l’expiration du délai de consultation de 30 jours, soit dans son état précédent son enrichissement éventuel, dans la mesure où le dossier transmis n’est pas figé et est susceptible d’être complété entre la date de transmission au [9] et la date à laquelle ce comité statue.
Toutefois, il convient de vérifier si le comité a statué postérieurement à l’expiration de ce délai et sur un dossier complet.
Le [9], qui a rendu son avis le 13 avril 2022, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, indique qu’il a pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, l’avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l’employeur, les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Il a en outre entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil pour émettre son avis.
Par ailleurs, le comité rend son avis dans ces termes : " le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 41 ans, droitier, qui présente une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constatée le 14/05/2021 et confirmée par [11]. Il travaille comme ouvrier de chantier. L’étude du dossier permet de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité retient un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ".
S’agissant des pièces du dossier, le tribunal relève que la société ne précise pas quel élément, autre que ceux énumérés dans l’avis du [9], n’aurait pas été porté à la connaissance du [9], ni en quoi cette éventuelle omission lui aurait causé un grief.
Dès lors, le manquement au caractère contradictoire de la procédure soutenu par la société n’est pas établi.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la désignation d’un second [9]
Selon l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il résulte de ces dispositions que la saisine d’un second [9] est de droit lorsque le différend porte sur l’origine professionnelle d’une pathologie, ce qui est le cas en l’espèce.
Toutefois, dans le cas présent, la SAS [14] indique renoncer à solliciter la désignation d’un deuxième [9], ce qu’il y aura lieu de constater.
Sur les demandes accessoires
La SAS [14], qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire mixte, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DISPENSE de comparution la [5] ;
DÉBOUTE la SAS [14] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 17 mai 2022 de la [5] de prendre en charge la maladie « tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarées par M. [Z] [I] le 14 août 2021, au titre de la législation sur les risques professionnels en raison de la violation du principe du contradictoire ;
CONSTATE que la SAS [14] ne sollicite pas la désignation d’un 2ème [9] ;
DÉCLARE opposable à l’égard de SAS [14] la décision du 17 mai 2022 de la [5] de prendre en charge la maladie « tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée par M. [Z] [I] le 14 août 2021, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS [14] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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