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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 13 mai 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 13 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 25/00270 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7NG
du rôle général
[X] [P]
c/
[Y] [C]
[E] [U]
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSE le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie électronique :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [X] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Madame [Y] [C]
Dernière adresse connue
[Adresse 10] [Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [E] [U], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial AUTO EMAN
Dernière adresse connue
[Adresse 10] [Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 14 juin 2024, madame [X] [P] a acquis auprès de monsieur [E] [U], exerçant sous le nom commercial AUTO EMAN, et madame [Y] [C] un véhicule d’occasion de marque FORD modèle C-MAX immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 2.600 euros.
Le 27 juin 2024, le véhicule est tombé en panne et a dû être remorqué.
Madame [P] a déposé plainte contre les consorts [M].
Elle s’est rapprochée de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet EVALYS 63 aux fins d’organiser une expertise amiable contradictoire.
Le cabinet EVALYS 63 a établi son rapport d’expertise le 13 septembre 2024.
Par acte en date du 21 mars 2025, madame [X] [P] a assigné monsieur [E] [U] et madame [Y] [C] en référé mesure in futurum.
Les débats se sont tenus à l’audience des référés du 15 avril 2025.
Madame [P] a repris le contenu de son assignation.
Monsieur [U] et madame [C] n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de sa demande, madame [P] verse notamment aux débats :
— un certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 14 juin 2024,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 63 en date du 13 septembre 2024.
Il est constant que madame [P] a acquis auprès de monsieur [U] et madame [C] un véhicule FORD au prix de 2.600 euros.
Il est également constant que ce véhicule présente des désordres.
En effet, il ressort notamment du rapport d’expertise précité qu’un voyant rouge « défaut moteur » s’allume au démarrage. L’expert amiable constate que le moteur du véhicule démarre difficilement sans insistance et que de la fumée sort du véhicule.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, est nécessairement limité par la valeur du véhicule, qu’il convient de prendre en compte dans le choix de la mesure technique, dont le coût ne peut pas excéder celui du véhicule en cause.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de madame [P].
Madame [X] [P], demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [L]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 9] -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 2]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque FORD modèle C-MAX immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à madame [X] [P],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 63 le 13 septembre 2024, indiquer s’ils étaient antérieurs à la vente, s’il est possible de remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux nécessaires de remise en état du véhicule litigieux,
5°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur les préjudices, notamment de jouissance, subi par madame [X] [P],
6°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige, notamment sur les responsabilités susceptibles d’être engagées et proposer un compte entre les parties.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 20 novembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que madame [X] [P] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de SIX CENTS EUROS (600,00 €) TTC avant le 30 juillet 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
LAISSE les dépens à la charge de madame [X] [P],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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