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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, ch. de proximite, 4 mars 2026, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARLAT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 26/00032
DOSSIER N° : N° RG 25/00065 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C5EB
CODE NAC :53B
JUGEMENT DU 04 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2026,
Nous Madame Cécile RUZÉ, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bergerac, juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sarlat, assistée de Madame Sylvie PINQUIER, cadre greffier
Après débats à l’audience publique du 04 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
assistée de Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Formule exécutoire délivrée le :
à :
Copie conforme délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Procédure, prétentions et moyens des parties :
Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 juin 2025, la Société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [S] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de SARLAT LA CANEDA aux fins de voir :
— condamner Monsieur [S] [Z] à lui payer la somme de 126 772, 02 euros, selon décompte arrêté au 21 février 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 3,841% l’an à compter de la déchéance du terme du 03 janvier 2025 sur la somme de 114 313, 41 euros, et au taux légal sur le surplus ;
Subsidiairement et si le Juge des Contentieux de la Protection devait constater l’absence de déchéance du terme,
— condamner Monsieur [Z] sur le fondement des articles 1224 et 1229 du Code Civil à lui payer la somme de 126 772, 02 euros, selon décompte arrêté au 21 février 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 3, 841% l’an à compter de la déchéance du terme du 03 janvier 2025 sur la somme de 114 313, 41 euros, et au taux légal sur le surplus à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
condamner Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de sa demande, la Société CA CONSUMER FINANCE expose que selon offre préalable acceptée électroniquement le 24 mars 2022, elle a consenti à Monsieur [S] [Z] un prêt de restructuration d’un montant de 125 476 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles de 929, 07 euros (hors assurance) et 1 042 euros chacune (assurance comprise) moyennant intérêts au taux effectif global de 4,930% et au taux nominal de 3, 842 %.
A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée le 03 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 septembre 2025, à l’occasion de laquelle la Société CA CONSUMER FINANCE a réitéré ses prétentions initiales.
Elle a été invitée à présenter ses observations sur une éventuelle forclusion de l’action ou cause de déchéance du droit aux intérêts et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 novembre 2025.
A cette audience, le tribunal a soulevé la question de la compétence du Juge des Contentieux de la Protection, s’agissant d’un crédit supérieur à 75 000 euros.
Monsieur [S] [Z] a comparu à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
Par jugement avant-dire-droit du 10 décembre 2025, le Juge des Contentieux de la Protection a :
— dit que le Juge des Contentieux de la Protection de SARLAT était compétent pour examiner la demande de la Société CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [Z].
— dit que l’action de la Société CA CONSUMER FINANCE était recevable ;
— ordonné une réouverture des débats à l’audience du Mercredi 04 février 2026 à 9 heures 30 pour provoquer les observations des parties sur la régularité du bordereau de rétractation.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 04 février 2026, au cours de laquelle la Société CA CONSUMER FINANCE, était représentée par son conseil.
Monsieur [Z] a comparu et rappelé qu’il avait déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement.
La décision a été mise en délibéré au 04 mars 2026.
**
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande principale :
Il convient de relever que la Société CA CONSUMER FINANCE n’a versé aucune pièce dans le cadre de la réouverture des débats et n’a pas non plus répondu au moyen soulevé d’office par le tribunal, tiré de l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Le tribunal ne peut en conséquence évaluer le montant des sommes dues et la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe ;
Rejette les demandes de la Société CA CONSUMER FINANCE ;
Condamne la Société CA CONSUMER FINANCE aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits ;
Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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