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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 18 juin 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 18 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 25/00127
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTGO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
A l’audience publique des référés tenue le dix huit juin deux mil vingt cinq
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de de CARPENTRAS, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 5]
représentée par son syndic, la SARL IMMONIER, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 451471122, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
Mme [L] [T],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe,
Le :
Exécutoire à :
Expédition à :
Ma
ître N
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Adresse 9] [Adresse 4] VIGNES représenté par son syndic, la société IMMONIER expose que Madame [L] [T], propriétaire des lots n°313, 323 et 333 dépendant de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 6], reste devoir la somme 2415,21 euros au titre des charges de copropriété échues et la somme de 391,74 euros au titre des provisions non encore échues de l’exercice 2025.
Par exploit du 22 mai 2025, le syndicat assignait Madame [T] en sollicitant sa condamnation au paiement de ces sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date du commandement de payer, ainsi que la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement d’un montant de 136,78 euros.
Il sollicite enfin qu’il soit ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Régulièrement assignée, Madame [T] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter, le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges, provisions et dépenses pour travaux et sur les frais nécessaires :
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
Conformément aux dispositions de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 :”pour faire face à des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel, ….les copropriétaires versent au syndicat des copropriétaires une provision égale au quart du budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale” ;
Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la même loi : “A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles”.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu’elles n’ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les pièces suivantes :
— une situation de comptes arrêtée au 1er avril 2025 pour un solde débiteur de 2415,21 euros,
— le procès-verbal d’assemblée générale du 26 novembre 2024 ayant approuvé les comptes et voté les budgets provisionnels.
Le commandement de payer les charges de copropriété du 28 janvier 2025 est demeuré infructueux.
Il sera observé que la situation de comptes sur lequel se fonde le syndicat comprend les frais du commandement de payer qui relèvent des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Ainsi, Madame [T] est bien redevable au titre des charges, provisions, dépenses pour travaux et des frais nécessaires de la somme globale de 2415,21 euros outre la somme de 391,74 euros au titre des provisions non encore échues de l’exercice 2025.
Elle sera condamnée à verser ces sommes qui produiront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Madame [T] qui succombe, supportera les entiers dépens étant observé que le coût du commandement est compris dans la somme ci-dessus.
Elle sera également condamnée à payer au syndic, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamnons Madame [T] à payer au [Adresse 9] [Adresse 4] VIGNES, représenté par son Syndic, les sommes de :
— 2415,21 euros au titre des charges échues au 1er avril 2025;
— 391,74 euros au titre des provisions non encore échues de l’exercice 2025,
Disons que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons Madame [T] à payer au [Adresse 8] LE HAMEAU DES VIGNES représenté par son Syndic la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Madame [T] aux entiers dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier, présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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