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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 2 mai 2025, n° 23/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01208
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Société [7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphen DUVAL de la SELARL FD AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant, vestiaire : substituée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ,
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par M. [S] de la [12], ayant reçu pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian [Localité 9]
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [G] [T]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 15 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Stéphen DUVAL de la SELARL [14]
Société [7]
[11]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 17 novembre 2022, Monsieur [R] [F] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’un canal carpien gauche, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 14 octobre 2022.
La [10] a notifié le 20 mars 2023 à l’employeur de Monsieur [R] [F], la Société [7] la prise en charge de la maladie « Syndrome du canal carpien gauche » au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision de prise en charge qui lui est opposable, la Société [7] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([13]).
En l’absence de décision rendue par la [13], suivant requête adressée au greffe en courrier recommandé le 19 septembre 2023, la Société [7] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 avril 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 11 septembre 2024, renvoyée à l’audience publique du 15 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, délibéré prorogé au 02 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [7], représentée par son Avocat, s’en rapporte aux termes de sa requête introductive d’instance.
Suivant les termes de sa requête la Société [7] demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable,déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [R] [F].
La [10], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [S] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 02 avril 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [7].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, à défaut pour la Caisse de justifier de l’envoi à la Société [7] d’un accusé de réception de son recours formé auprès de la [13] et l’informant des voies et délais de recours notamment en cas de décision implicite de rejet, le recours contentieux formé par l’employeur à l’encontre de cette décision implicite de rejet sera dès lors déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle à l’égard de l’employeur
Sur le non-respect par la Caisse du principe du contradictoire
Sur le délai d’instruction
MOYENS DES PARTIES
La Société [7] reproche à la Caisse d’avoir commis une erreur dans la computation du délai relatif aux 100 jours francs de mise à disposition de l’employeur du dossier de l’assuré prévu à l’article R441-14 du code de la sécurité sociale et du délai de 10 jours francs permettant à l’employeur de consulter le dossier et de faire connaître ses observations en application de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale. Elle considère à ce titre que le délai de 10 jours francs de consultation et d’observation courait à compter du 06 mars 2023 à 0 heure et expirait le 15 mars 2033 à minuit et non le 17 mars 2023 à minuit comme mentionné par la Caisse. Elle soutient qu’une telle erreur lui est préjudiciable au motif que si elle avait émis des observations les 16 et 17 mars 2023, celles-ci n’auraient pu être considérées comme recevables.
La Caisse rétorque qu’elle n’a commis aucune erreur dans la computation du délai de 10 jours francs de consultation et d’observation, considérant qu’en matière de jours francs ni le point de départ du délai ni le jour de l’échéance ne doivent être pris en compte dans le calcul. Elle relève qu’en tout état de cause la Société [7] peut difficilement venir lui reprocher de lui avoir laissé un délai supérieur au délai réglementaire afin de lui permettre de consulter le dossier et d’émettre ses observations, ce d’autant que si l’employeur a consulté le dossier, il n’a pas jugé utile de transmettre la moindre observation. Elle considère encore que l’inopposabilité ne saurait être retenue en cas de non-respect par la Caisse des délais d’instruction.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la Société [7] que par courrier portant date du 01 décembre 2022 la Caisse l’a informée de la déclaration de maladie professionnelle formulée par Monsieur [R] [F] qu’elle a réceptionnée accompagnée du certificat médical déclaratif le 25 novembre 2022.
Il sera en premier lieu relevé qu’en notifiant suivant courrier daté du 20 mars 2023 à la Société [7] la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [R] [F] , la Caisse a respecté le délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial tel que prévu à l’article R461-9 I du code de la sécurité sociale.
La Caisse à travers son courrier daté du 01 décembre 2022 adressé à la Société [7] comportant l’envoi du questionnaire a par ailleurs valablement informé l’employeur de la date d’expiration du délai de 120 jours francs en mentionnant dans ce même courrier une décision devant être adressée au plus tard le 27 mars 2023, et ce conformément à l’article R461-9 II 3ème alinéa du code de la sécurité sociale.
De même, la Caisse justifie à travers la production de l’historique informatique de consultation du dossier de prise en charge de la maladie professionnelle d’une création du dossier de consultation prévu à l’article R441-14 du code de la sécurité sociale le 03 mars 2023, étant relevé que par le courrier adressé le 01 décembre 2022, la Société [7] était informée d’une possibilité de consulter le dossier à compter du 06 mars 2023, soit avant l’expiration du délai de 120 jours francs à compter la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, et dans le respect de l’article R461-9 III alinéa 1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte encore des termes de la correspondance adressée par la Caisse à la Société [7] le 01 décembre 2022 que celle-ci disposait d’un délai pour consulter les pièces du dossier de demande de prise en charge et formuler ses observations du 06 mars 2023 au 17 mars 2023.
Or, sur ce point l’article R461-9 III alinéa 2 du code de la sécurité sociale prévoit que l’employeur dispose d’un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier prévu à l’article R441-14 du code de la sécurité sociale et faire connaître ses observations.
S’agissant d’un délai ainsi exprimé en jours franc, celui-ci se définit comme un délai dans lequel ne sont comptés ni le jour de l’événement qui le fait courir ni le jour qui devrait d’après la stricte durée du délai être le dernier.
Aussi en prévoyant au profit de la Société [7] un délai de 10 jours francs lui permettant la consultation du dossier et la transmission d’observations à compter du 06 mars 2023, ce délai se décomptait à compter du lendemain, soit le 07 mars 2023, et venait à expiration au plus tard le 17 mars 2023, soit le lendemain du jour (le 16 mars 2023) devant être le dernier d’après le stricte décompte des 10 jours, et ce comme le relève très exactement la Caisse.
En outre, la Société [7] ne saurait se prévaloir d’un grief tiré du fait que la Caisse ait pu lui laisser un délai de consultation du dossier et de communication de ses observations plus long que le strict respect du délai réglementaire, ce délai de 10 jours francs pouvant ainsi être considéré comme un délai minimum, ce qui ne peut être que dans l’intérêt de l’employeur, et ce en tout état de cause tant que le délai maximum de 120 jours francs dont dispose la Caisse pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie est respecté.
Enfin, il est également justifié conformément aux dispositions de l’article R461-9 III 3ème alinéa que la Caisse a bien informé des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle l’employeur peut consulter le dossier ainsi que celle au cours de laquelle il peut formuler des observations au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation, cette information ayant été ainsi livrée par la Caisse par son courrier adressé à la Société [7] le 01 décembre 2022 , la période de consultation ayant débuté le 06 mars 2023.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut en conséquence qu’être relevé que la Caisse a parfaitement respecté les délais d’instruction tels que prévus à l’article R461-9 du code de la sécurité sociale rendant en conséquence inopérant le moyen soulevé sur ce point par la Société [7].
Sur l’incomplétude du dossier
MOYENS DES PARTIES
La Société [7] fait valoir l’absence de communication par la Caisse des certificats médicaux de prolongation dont elle est détentrice, relevant par ailleurs qu’elle ne saurait lui opposer une absence de leur transmission au titre du secret médical. Elle considère par ailleurs que la communication de ces certificats lui aurait permis d’apprécier la nature des lésions présentées par Monsieur [R] [F].
La Caisse répond que les certificats de prolongation n’ont pas à être communiqués à l’employeur en ce qu’ils emportent des conséquences uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation. Elle précise en outre que depuis le 07 mai 2022 en application du décret n°2019-854 du 20 août 2019 l’avis d’arrêt de travail faisant mention des éléments médicaux n’est plus accessible par les services administratifs de la Caisse et il ne saurait en conséquence lui être reproché l’absence de communication d’éléments qu’elle ne détient pas. Elle affirme que la Société [7] a pu avoir à disposition l’ensemble des éléments du dossier de Monsieur [R] [F] susceptibles de lui faire grief.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article R441-14 du Code de la sécurité sociale, «Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
En l’espèce, si la Société [7] entend se prévaloir de l’absence de communication par la Caisse à travers le dossier visé à l’article R441-14 précité des certificats médicaux de prolongation, il sera rappelé à la lumière d’un arrêt de la Cour de Cassation (Cour de Cassation 2ème chambre civile section 06 mai 2024 pourvoi n°22-22.413) qu’en application de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l’article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la Caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
Ainsi, la Caisse n’avait pas pour obligation de verser dans le dossier soumis à consultation et observations de la Société [7] les certificats de prolongation de soins ou d’arrêts de travail qui ne sont pas des éléments susceptibles de lui faire grief, ces certificats ne se rapportant pas à l’origine de la maladie déclarée.
Par ailleurs la Société [7] ne conteste pas avoir pu prendre connaissance des pièces visées à l’article R441-14 du code de la sécurité sociale.
Le moyen opposé par l’employeur est en conséquence inopérant.
Sur le respect des conditions de prise en charge de la maladie professionnelle
MOYENS DES PARTIES
La Société [7] relève que la réalisation des gestes à travers les travaux visés dans le tableau 57A des maladies professionnelles n’est pas démontrée au regard des missions accomplies par le salarié. Elle considère en outre que la première date de constatation de la maladie professionnelle étant fixée au 07 décembre 2020, un délai supérieur à 30 jours s’est donc écoulé entre le 31 juillet 2020, dernier jour d’exposition de Monsieur [R] [F], et le 07 décembre 2020. Elle indique enfin que la salariée de son entreprise interrogée par la Caisse occupant un poste d’assistante commerciale, celle-ci ne la représentait en rien juridiquement et qu’elle n’avait pas les compétences juridiques et techniques pour répondre aux questions posées.
La Caisse de son côté expose que de l’enquête administrative qu’elle a diligentée il a pu être établi que Monsieur [R] [F] effectuait des travaux tels que visés au tableau 57C des maladies professionnelles, ce que l’employeur a pu confirmer dans le questionnaire qui lui a été soumis et rempli par l’un de ses préposés qui avait parfaitement connaissance des conditions de travail de Monsieur [R] [F]. La Caisse précise en outre que Monsieur [R] [F] effectuait un contrat en tant que coffreur du 03 août 2020 au 24 décembre 2020 et que par voie de conséquence à la date de première constatation médicale du 07 décembre 2020 le salarié était toujours exposé au risque, la condition tenant au délai de prise en charge étant donc remplie.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomp-tion de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, celui-ci devant ainsi être exposé au risque décrit dans le tableau dans le cadre de son activité professionnelle, cette exposition ne devant pas être occasionnelle, à savoir une exposition habituelle mais sans nécessité que cette exposition soit continue et permanente au risque pendant l’activité professionnelle,la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Cette présomption légale étant une présomption simple, celle-ci peut être renversée par la démonstration de l’absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Dans ce cas, si le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité, il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve de l’absence d’imputabilité au travail de la maladie.
En l’espèce, la nature de la maladie visée au titre de la déclaration de maladie professionnelle et telle que mentionnée dans le certificat médical déclaratif établi le 14 octobre 2022 est un syndrome du canal carpien gauche pour lequel le tableau 57C des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 30 jours et une liste limitative de travaux consistant à des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Il ressort du questionnaire employeur versé aux débats tant par la Caisse que par la Société [7] que ce questionnaire a été complété au nom et pour le compte de l’employeur par Madame [H] [D].
La Société [7] vient affirmer que sa salariée n’avait pas délégation pour remplir le questionnaire au nom de l’employeur ni les compétences techniques et juridiques.
Or, la Société [7] ne produit au soutien de ce moyen aucun élément susceptible de démontrer l’absence de pouvoir confié à Madame [D] pour le remplir ni qu’elle n’occupait un poste d’assistante commerciale au sein de l’entreprise.
S’agissant de la condition relative au délai de prise en charge prévu au tableau 57C, la Société [7] produit aux débats le certificat de travail de Monsieur [R] [F] qui mentionne que ce dernier a été employé en qualité de coffreur dans le cadre d’un contrat sur la période du 31 octobre 2020 au 24 décembre 2020.
Or, le médecin-conseil de la Caisse mentionne dans son avis du 29 novembre 2022 tel que visé dans la fiche de concertation médico-administrative produite aux débats une date de première constatation médicale de la maladie au 07 décembre 2020, date qui n’est en elle-même nullement contestée par la Société [7].
Ainsi à la date de première constatation de la maladie, Monsieur [R] [F] exerçait toujours son emploi de maçon pour le compte de la Société [7] et était donc toujours exposé au risque.
Enfin concernant la condition relative à la liste limitative de travaux du tableau 57C, dans son questionnaire l’employeur indique de Monsieur [R] [F] exerce la profession de maçon finisseur coffreur impliquant la mise en œuvre de structures horizontales telles que fondations, chapes, dalles, planchers, l’assemblage et le positionnement d’éléments d’armature d’un béton, la fabrication et la pose des coffrages, la maçonnerie des murs par assemblage des matériaux, la mise en place d’échafaudages et de dispositifs de sécurité ou encore effectuer des mélanges de produits destinés aux boiseries.
La Société [7] confirme dans son questionnaire qu’au titre de son emploi exercé au sein de son entreprise, Monsieur [R] [F] effectuait des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, des travaux comportant des mouvements avec appui du poignet, des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets mais également des travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main, et ce à hauteur de 6 heures par jour durant 5 jours par semaine.
Ainsi, à la lecture du questionnaire employeur, la description du poste de travail de Monsieur [R] [F] et des gestes qu’il pouvait réaliser dans le cadre des tâches qui lui étaient confiées par la Société [7] entrent clairement dans le champ de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée prévue au tableau 57C.
La condition relative à la liste des travaux est donc également remplie.
Au regard de l’ensemble des éléments, il est suffisamment démontré que l’ensemble des conditions du tableau 57C des maladies professionnelles sont remplies, la présomption de maladie professionnelle étant dès lors applicable.
La Société [7] ne venant démontrer de son côté l’absence d’imputabilité au travail de la maladie déclarée par Monsieur [R] [F] susceptible de renverser cette présomption, le caractère professionnel de cette maladie ne peut en conséquence qu’être reconnu.
L’ensemble des moyens opposés par la Société [7] étant inopérants, sa demande tendant à l’inopposabilité de la pathologie déclarée par Monsieur [R] [F] et prise en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Société [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [7] ;
REJETTE les demandes formées par la Société [7] ;
CONFIRME la décision de la [10] en date du 20 mars 2023 et la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable rendant opposable à la Société [7] la prise en charge par la Caisse de la maladie professionnelle « Syndrome du canal carpien gauche » du 07 décembre 2020 déclarée par Monsieur [R] [F] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la Société [7] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Décret n°2019-854 du 20 août 2019
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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