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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 2 oct. 2025, n° 25/02520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° / 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Octobre 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [M] [R] [B] [A]
13 Rue du Moulin de Charette
44118 LA CHEVROLIERE
Madame [D] [B] [N] [I] [G]
13 Rue du Moulin de Charette
44118 LA CHEVROLIERE
représentés par la SELARL Gonder, société d’avocats à Bordeaux,
substituée par maître Karine Truong, avocate au barreau de Nantes
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [S]
6 Rue de Trejet
44118 LA CHEVROLIERE
non comparante D’autre part,
COMPOSITION:
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 septembre 2025
Date des débats : 04 septembre 2025
Délibéré au : 02 octobre 2025
RG N° N° RG 25/02520 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N53S
Copies aux parties le :
CE + CCC à la SELARL Gonder
CCC à Madame [O] [S] + préfecture
Copie dossier
[O] [S] est locataire d’un immeuble à usage d’habitation situéà La Chevrolière (44118), 6 rue de Trejet.
Par exploit du 28 mai 2025,Monsieur [T] [A] et Madame [D] [G] et demandent le paiement d’un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
A l’audience du 04 septembre 2025, [O] [S], citée à personne, ne comparaît pas.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 4.506,19 euros représentant le montant des loyers et des charges, et frais de procédure alors dus a été délivré le 26 février 2025 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s’est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n’a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu’il est justifié par ailleurs que l’assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu’il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 8.663,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 04.09.2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s’était poursuivi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 27 avril 2025 ;
Ordonne l’expulsion d'[O] [S] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef ;
La condamne à payer à Monsieur [T] [A] et Madame [D] [G] 8.663,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 04.09.2025 ;
La condamne également à leur verser chaque mois, à compter du 04.09.2025, une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu’à la complète libération des lieux;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, la condamne à payer aux époux [A] la somme de 800 euros ; rejette les autres demandes ;
Condamne [O] [S] aux dépens.
Le greffier Le juge
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