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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 28 mars 2024, n° 24/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL
Téléphone : 01 48 58 82 53
@ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/00127 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YUYU
Minute :
Société COALLIA ANCIENNEMENT DENOMMEE AFTAM
Représentant : Maître François-luc SIMON de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
C/
Monsieur [G] [F]
copie Exécutoire délivrée à :
Maître François-luc SIMON
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître François-luc SIMON
Monsieur [G] [F]
Le
Jugement du 28 mars 2024
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 28 Mars 2024;
par Mme Laurence HAIAT, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Mme Laurence HAIAT,juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société COALLIA ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AFTAM, demeurant 16/18 Cours Saint Eloi – 75592 PARIS CEDEX 12
représentée
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [F], demeurant 18, rue des Hayeps – Chambre n° A 03308 – 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 janvier 2016, l’association COALLIA, anciennement dénommée l’AFTAM, a donné en location à Monsieur [G] [F] un foyer-logement situé 18, rue des Hayeps, 93100 MONTREUIL, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 414,65 euros.
L’association COALLIA a, par courrier recommandé dont le pli a été avisé mais non réclamé, en date du 24 avril 2023, mis Monsieur [G] [F] en demeure de lui verser la somme de 1.642,58 euros, cette mise en demeure visant la clause résolutoire figurant au contrat de location.
L’association COALLIA a, par courrier recommandé dont le pli a été avisé mais non réclamé, en date du 15 juin 2023, notifié à Monsieur [G] [F] la résiliation du contrat de résidence.
Par acte d’huissier en date du 28 décembre 2023, l’association COALLIA a fait assigner Monsieur [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence liant les parties,
— constater et juger que Monsieur [G] [F] est occupant sans droit ni titre au sein du Foyer sis, 18, rue des Hayeps à MONTREUIL (93100),
— ordonner que Monsieur [G] [F] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu’il occupe dès signification du jugement à intervenir,
— faute par lui de se faire, ordonner son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des articles R.433-5 et R.433-6 du Code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront,
— condamner Monsieur [G] [F] à lui payer les sommes suivantes :
* 2.407,47 euros au titre des redevances impayées en date du 12 décembre 2023, majoré du taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
*une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu’à sa libération effective des lieux,
— rejeter toute demande de délai,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le contrat de résidence n’était pas constatée :
— prononcer la résiliation du contrat de résidence aux tords exclusifs de Monsieur [G] [F] pour non-paiement des redevances.
En conséquence,
— constater et juger que Monsieur [G] [F] est occupant sans droit ni titre au sein du Foyer sis, 18, rue des Hayeps à MONTREUIL (93100),
— ordonner que Monsieur [G] [F] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu’il occupe dès signification du jugement à intervenir,
— faute par lui de se faire, ordonner son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des articles R.433-5 et R.433-6 du Code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront,
— condamner Monsieur [G] [F] à lui payer les sommes suivantes :
* 2.407,47 euros au titre des redevances impayées en date du 12 décembre 2023, majoré du taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
*une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu’à sa libération effective des lieux,
— rejeter toute demande de délai,
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire il était accordé des délais pour l’apurement de la dette :
— ordonner à Monsieur [G] [F] de s’acquitter désormais de sa redevance au taux fixé,
— ordonner, à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d’une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et que le débiteur défaillant devra immédiatement libérer les locaux, ordonner, dans ce cas, son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
— condamner Monsieur [G] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance courante et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— condamner Monsieur [G] [F] au paiement d’une somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [G] [F] aux entiers dépens qui comprendront les frais de notifications par L.R.A.R. et d’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 janvier 2024.
L’association COALLIA maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 19 janvier 2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2.438,75 euros, échéance de décembre 2023 incluse.
Monsieur [G] [F], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [G] [F] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire
L’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans trois cas listés à cet article, parmi lesquels figure l’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur.
En l’espèce, le contrat de location litigieux comporte une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement de toute somme due en exécution du contrat après une mise en demeure restée infructueuse pendant un mois, le contrat est résilié de plein droit.
L’association COALLIA justifie avoir fait délivrer à Monsieur [G] [F] le 24 avril 2023, par lettre recommandée dont le pli a été avisé mais non réclamé, une mise en demeure de lui payer la somme de 1.642,58 euros reproduisant la clause résolutoire insérée dans le contrat.
Il est en outre établi que cette mise en demeure est restée au moins partiellement infructueuse pendant au moins un mois.
En conséquence, le contrat litigieux est résilié de plein droit à compter du 24 mai 2023 et Monsieur [G] [F] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. L’expulsion de Monsieur [G] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef sera donc ordonnée selon les modalités fixées au dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Le paiement du loyer et des charges est une obligation de tout locataire, rappelée notamment par les dispositions de l’article 1728 du code civil.
Par application de l’article 1353 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’association COALLIA réclame le paiement de l’arriéré des redevances et produit, à l’appui de sa demande, le contrat de résidence et le décompte arrêté au 19 janvier 2024 à la somme de 2.438,75 euros.
Monsieur [G] [F] sera donc condamné à verser à l’association COALLIA la somme de 2.438,75 euros, majoré du taux de l’intérêt légal à compter de la date de la présente décision.
Sur la demande de suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
A compter de la date de la résiliation du contrat et jusqu’à libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés soit par l’expulsion, l’ancien résident est tenu de compenser la valeur de l’utilisation des lieux et d’assurer en outre la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans titre, par le paiement d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, Monsieur [G] [F] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des redevances, à compter du 20 janvier 2024, et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis.
Sur les autres demandes
Monsieur [G] [F], partie perdante, devra supporter la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 100 euros.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu le 22 janvier 2016 entre l’association COALLIA et Monsieur [G] [F] et portant sur le local situé 18, rue des Hayeps, 93100 MONTREUIL, et ce à compter du 24 mai 2023,
CONSTATE que Monsieur [G] [F] occupe sans droit ni titre les locaux susmentionnés depuis cette date,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association COALLIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et de Monsieur le Commissaire de Police, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à verser à l’association COALLIA la somme de 2.438,75 euros à valoir sur l’arriéré de redevances arrêté au 19 janvier 2024, comprenant les redevances, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2023, majoré du taux de l’intérêt légal à compter de la présente décision,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [G] [F] au montant mensuel de la redevance courante,
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à verser à l’association COALLIA ladite indemnité mensuelle à compter du 20 janvier 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus,
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à l’association COALLIA la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [F] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de notifications par L.R.A.R. et d’assignation,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE l’association COALLIA du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffierLe juge
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