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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 12 déc. 2025, n° 22/01363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 12 Décembre 2025 N°: 25/00346
N° RG 22/01363 – N° Portalis DB2S-W-B7G-ESOO
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Coralie MICHEL, Greffier lors de l’audience
Madame Anne BOCHER, Greffier lors du délibéré
DÉBATS : Audience publique du : 09 Octobre 2025
JUGEMENT contradictoire, en ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
DEMANDEURS
Mme [O] [D] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 22] (MADAGASCAR)
demeurant [Adresse 10]
Mme [U] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 30] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 9]
Mme [J] [C], [R], [K] [H] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 29] (SUISSE)
M. [B] [N] [H]
né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Marie-catherine SORET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [V] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 18] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 14]
DEFENDEUR
représentée par Maître Stéphanie AMBIAUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le /12/25
à
— Maître Marie-catherine SORET
Expédition(s) délivrée(s) le /12/25
à
— Maître Stéphanie AMBIAUX
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [M] [H] et Madame [C] [G] se sont mariés le [Date mariage 16] 1940 à [Localité 24] (01) sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts (pièce n°3 des demandeurs).
Il est issu de leur union cinq enfants : Monsieur [B] [H], Mesdames [J], [U], [V] et [O] [H].
Monsieur [M] [H] est décédé le [Date décès 3] 2007 à [Localité 20] (69) (pièce n°1 des demandeurs), et Madame [C] [G] est décédée le [Date décès 15] 2020 à [Localité 17] (74) (pièce n°2 des demandeurs).
Au décès de Monsieur [M] [H], Maître [L] [A] a établi une attestation immobilière en la forme authentique (pièce n°3 des demandeurs).
Madame [C] [G] veuve [H] a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens, et les héritiers ont accepté purement et simplement la succession, qui se composait de divers biens et droits immobiliers (pièce n°4 à 8 des demandeurs). Aucun partage n’a en revanche été effectué après le décès de Monsieur [M] [H].
Un acte de notoriété et un inventaire ont par la suite été dressés le 2 février 2021 suite au décès de Madame [C] [G] (pièces n°13 et 23 des demandeurs).
Monsieur [B] [H], Madame [O] [H] épouse [Y], Madame [U] [H] épouse [X] et Madame [J] [H] épouse [S] ont alors tenté de partager amiablement la succession, mais Madame [V] [H] épouse [T] s’est opposée à leurs propositions et aux ventes des biens (pièces n°9 à 12 et 14 à 17 des demandeurs).
Par acte de Commissaire de justice du 2 juin 2022, Monsieur [B] [H], Madame [O] [H] épouse [Y], Madame [U] [H] épouse [X] et Madame [J] [H] épouse [S] ont assigné Madame [V] [H] épouse [T] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d’ordonner l’ouverture, la liquidation et le partage de la succession de leurs parents, de désigner un notaire à cette fin, et d’ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 30 avril 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a débouté Monsieur [B] [H], Madame [O] [H] épouse [Y], Madame [U] [H] épouse [X] et Madame [J] [H] épouse [S] de leur demande d’avance en capital sur leurs droits dans le partage à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, Monsieur [B] [H], Madame [O] [H] épouse [Y], Madame [U] [H] épouse [X] et Madame [J] [H] épouse [S] demandent à la juridiction, au visa des articles 815 du code civil et 1360 du code de procédure civile, de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions réunies de Monsieur [M], [N] [H] et Madame [C], [W] [G], et à cet effet:
— Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
— Commettre tel notaire que le tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition éventuelle des lots,
— Dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— Commettre un expert avec pour mission de décrire et estimer les droits et biens immobiliers dépendant des successions précitées et situés sur la commune de [Localité 32],
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de retenir le principe d’une indemnité d’occupation tant à la charge de Madame [O] [H], qu’à la charge de Madame [U] [H], et débouter Madame [V] [H] épouse [T] de ses demandes de ce chef,
— Débouter Madame [V] [H] épouse [T] de sa demande d’évaluation des valeurs locatives et la juger irrecevable et infondée,
— Donner acte à Madame [O] [H] de ce qu’elle sollicite l’attribution des droits et biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 32] dépendant des successions précitées,
— Débouter Madame [V] [H] épouse [T] de sa demande au titre du recel successoral et de ses demandes relatives aux bijoux,
— Dire et juger que Madame [V] [H] épouse [T] devra rapport à la succession du chef de la donation d’un bracelet en or, pour sa valeur au jour du partage,
— Dire et juger qu’il appartiendra au notaire saisi d’effectuer les comptes d’indivision dont les coindivisaires sont éventuellement redevables entre eux,
— Débouter Madame [V] [H] épouse [T] de sa demande du chef de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes ses demandes et prétentions contraires, autres ou plus amples,
— Condamner Madame [V] [H] épouse [T] à verser à Mesdames [O] [H], [U] [H], [J] [H] et [B] [H] la somme de 1.000 € chacun selon les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner aux entiers dépens de l’instance,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, Madame [V] [H] épouse [T] demande à la juridiction, au visa des articles 813-1 et suivants, 815 du code civil et 1362 du code de procédure civile, de :
— Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Madame [V] [H] épouse [T],
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidations et partage des biens de la succession de Monsieur [M] [H] et de Madame [C] [G],
— Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
— Désigner, tel notaire que le Tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties,
— Juger qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente
— Juger que le notaire désigné pourra :
— Demander aux parties la production de tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
— Solliciter du juge commis toute mesure de nature à faciliter le déroulement de celle-ci,
— S’adjoindre de tout expert choisi d’un commun accord par les parties ou à défaut par le juge commis aux fins d’évaluation des biens immobiliers et leurs valeurs locatives si besoin,
— Juger que Madame [O] [H] est redevable d’une indemnité d’occupation sur le bien situé [Adresse 6] à [Localité 32], pour la période du 6 septembre 2020 jusqu’au partage,
— Juger que Madame [U] [H] est redevable d’une indemnité d’occupation sur le bien situé [Adresse 9] à [Localité 17] du 6 septembre 2020 au 16 novembre 2022,
— Juger que le délit civil de recel successoral est constitué à l’encontre de Madame [O] [H] et Madame [U] [H],
— Condamner solidairement Madame [O] [H] et Madame [U] [H] la somme de 70 164,04 €.
— Juger que Madame [O] [H] et Madame [U] [H] n’auront droit à aucune part dans les droits recelés, qui seront retirés de l’actif successoral et partagés entre les autres héritiers,
— Débouter Madame [O], [D] [H] épouse [Y], Madame [U], [H] épouse [X], Madame [J], [C], [R], [K] [H] épouse [S] et Monsieur [B], [N] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement, Madame [O], [D] [H] épouse [Y], Madame [U], [H] épouse [X], Madame [J], [C], [R], [K] [H] épouse [S] et Monsieur [B], [N] [H] à la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
A titre liminaire sur la recevabilité de l’action de Madame [V] [H] épouse [T]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La jurisprudence précise que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, Madame [V] [H] épouse [T] sollicite l’ouverture des opérations de comptes, liquidations et partage des biens de la succession de ses défunts parents, et estime être victime d’un recel successoral de la part de ses cohéritiers. Elle justifie donc bien d’une qualité et d’un intérêt à agir.
En conséquence, l’action de Madame [V] [H] épouse [T] est recevable.
I/ Sur les demandes de Monsieur [B] [H], Madame [O] [H] épouse [Y], Madame [U] [H] épouse [X] et Madame [J] [H] épouse [S]
Il convient également de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, Monsieur [B] [H], Madame [O] [H] épouse [Y], Madame [U] [H] épouse [X] et Madame [J] [H] épouse [S] ont désigné les biens composant la masse successorale à partager dans l’assignation délivrée par Commissaire de justice le 2 juin 2022. Aucune conciliation n’a pu en outre aboutir entre ces derniers et Madame [V] [H] épouse [T], qui s’est opposée aux propositions de partage amiable et de vente des biens.
En conséquence, la recevabilité de l’action sera constatée dans le dispositif, les critères prévus par l’article 1360 du code de procédure civile étant respectés.
1) S’agissant de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Conformément à l’article 1365 du même code, le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Enfin, la jurisprudence a récemment précisé, dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 27 mars 2024 (n°22-13.041), que s’il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, ne méconnaît pas ce texte le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage.
— Sur la désignation d’un notaire
En l’espèce, il y a lieu de constater que les démarches de partage amiable n’ont pu aboutir au regard principalement de la situation de blocage afférente à l’évaluation du patrimoine successoral et à l’opposition de Madame [V] [H] épouse [T] aux propositions de vente des biens de ses frères et sœurs.
Monsieur [B] [H], Madame [O] [H] épouse [Y], Madame [U] [H] épouse [X] et Madame [J] [H] épouse [S] sollicitent l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de leurs parents, Monsieur [M] [H] et Madame [C] [G], et Madame [V] [H] épouse [T] a acquiescé à cette demande.
Au vu de l’accord des parties sur ce point, il convient de l’ordonner.
Monsieur [B] [H], Madame [O] [H] épouse [Y], Madame [U] [H] épouse [X] et Madame [J] [H] épouse [S] sollicitent également le rapport à la succession par Madame [V] [H] épouse [T] d’un bracelet en or qu’elle aurait reçu de leur défunte mère.
Il revient toutefois au notaire de calculer les éventuels rapports dus entre héritiers dans le cadre des opérations lui étant confiées, de sorte que la présente juridiction ne peut, en l’absence de projet d’état liquidatif, statuer sur l’éventuel rapport du bracelet en or que détiendrait Madame [V] [H] épouse [T], ou de sa valeur. Il y a par conséquent lieu de dire n’y avoir lieu à statuer sur cette demande à ce stade de la procédure.
Ainsi, compte tenu de la consistance de la masse partageable, il convient de désigner un notaire et un juge commis à la surveillance des opérations de partage au regard de la complexité des opérations au sens de l’article 1364 du code de procédure civile.
Les parties ne s’étant pas accordées sur le choix d’un notaire, Maître [E] [P], notaire à [Localité 23], sera désignée à cet effet pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage, sous la surveillance du juge en charge du suivi des liquidations partages.
— Sur la mission du notaire
Aux termes de l’article L151 B du livre des procédures fiscales : 1. Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté demande à l’administration fiscale et obtient de celle-ci la communication des informations détenues par celle-ci en application de l’article 1649 A du code général des impôts, afin d’identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt.
En vue du règlement d’une succession, les ayants droit obtiennent de l’administration fiscale les informations mentionnées au premier alinéa du présent 1.
2. Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande, auprès de l’administration fiscale la communication des informations détenues par celle-ci en application du I de l’article 1649 ter du code général des impôts, afin d’identifier l’ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt.
Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.
3. Le notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel d’un contrat d’assurance sur la vie dont le défunt était l’assuré obtient, sur sa demande auprès de l’administration fiscale, la communication des informations détenues par celle-ci en application du même I et relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire, à l’exclusion des informations relatives à d’éventuels tiers bénéficiaires.
Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom du bénéficiaire éventuel.
En application de l’article 4 de l’arrêté du 14 juin 1982 relatif à l’extension d’un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires, et de l’arrêté du 1er septembre 2016 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion du fichier des contrats de capitalisation et d’assurance vie dénommé Ficovie : indépendamment des autorités judiciaires, des officiers de police judiciaire agissant en application des dispositions du code de procédure pénale et des agents de la direction générale des finances publiques sont autorisés, dans la limite des dérogations à la règle du secret professionnel prévues par la loi, à demander et à recevoir communication des informations gérées par le fichier des comptes bancaires et assimilés : […] les notaires chargés d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle ils ont été mandatés en application de l’article L.151 B du livre des procédures fiscales.
Ainsi, le notaire désigné procédera aux démarches utiles afin d’obtenir communication du contenu de ces fichiers. À cet effet, il sera ordonné et, au besoin, requis aux responsables du fichier FICOBA et du fichier FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire, afin de déterminer la masse successorale et la mise en évidence d’éventuelles libéralités consenties par les défunts.
Il lui appartiendra également de procéder aux opérations de liquidation et de partage et de s’adjoindre au besoin, si la consistance ou la valeur des biens le justifie, tout expert sur le fondement de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile.
2) S’agissant de la demande d’expertise
L’article 1362 du code de procédure civile dispose que, sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
Il résulte par ailleurs de l’article 829 du code civil qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges le grevant. Cette date est la plus proche possible du partage.
En l’espèce, la masse successorale est composée de divers biens immobiliers, dont la dernière évaluation informelle date de la déclaration de succession établie suite au décès de Madame [C] [G] (pièce n°24 des demandeurs). Elle est également composée de comptes bancaires et des fonds provenant de la vente du bien situé à [Localité 17], séquestrés en l’étude de Maître [I] [F] (pièce n°25 des demandeurs).
Il convient toutefois de souligner que le notaire peut s’adjoindre tout expert pour évaluer les dits biens, comme précédemment rappelé.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à cette demande.
3) S’agissant de la demande d’attribution préférentielle des biens immobiliers situés sur la commune [Localité 32] à Madame [O] [H]
Aux termes de l’article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
En l’espèce, Madame [O] [H] épouse [Y] sollicite l’attribution préférentielle des biens situés à [Localité 32], et Monsieur [B] [H], Madame [U] [H] épouse [X] et Madame [J] [H] épouse [S] ont acquiescé à sa demande.
Madame [V] [H] épouse [T], quant à elle, s’y oppose.
L’attribution préférentielle s’opère à charge de soulte entre les cohéritiers afin de respecter l’égalité du partage, de sorte qu’en l’absence d’évaluation des biens composant la masse successorale et de projet d’état liquidatif établi par notaire, il est prématuré pour la présente juridiction de statuer sur cette demande d’attribution préférentielle.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande à ce stade de la procédure.
II/ Sur les demandes reconventionnelles de Madame [V] [H] épouse [T]
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1) S’agissant de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Madame [V] [H] épouse [T] sollicite une indemnité d’occupation de la part de Madame [O] [H] épouse [Y], au motif qu’elle serait la seule à disposer des clés du chalet situé à [Localité 32] depuis le décès de feue Madame [C] [G] le [Date décès 15] 2020, et que les taxes d’habitation lui sont adressées (pièces n°9 et 32 de la défenderesse).
Ces seules pièces ne suffisent toutefois pas à démontrer que Madame [O] [H] épouse [Y] réside dans le bien litigieux, et qu’elle est à ce titre redevable d’une indemnité d’occupation.
Madame [V] [H] épouse [T] sollicite également une indemnité d’occupation de la part de Madame [U] [H] épouse [X] pour le bien situé à [Localité 17], du décès de sa mère jusqu’au 6 novembre 2022, mais elle ne justifie pas non plus de l’occupation dudit bien.
Il paraît en outre prématuré de déterminer des indemnités d’occupation en l’absence de projet d’état liquidatif chiffrant les biens composant la masse successorale et les répartissant entre les héritiers.
Il convient donc également de dire n’y avoir lieu de statuer sur cette demande à ce stade de la procédure, dans l’éventualité d’un projet notarié de partage accepté par les héritiers.
Faute de partage amiable devant notaire, les parties formuleront leur dire quant à leur désaccord après établissement du projet d’état liquidatif, avant que le juge commis ne dresse rapport pour renvoi devant la juridiction statuant sur les désaccords subsistants.
2) S’agissant du recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Il est en outre constant qu’un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu’est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, constitutive de ce délit civil (Civ. 1re, 27 janv. 1987, D. 1987. 253).
En l’espèce, Madame [V] [H] épouse [T] estime que Mesdames [O] et [U] [H] ont utilisé le compte bancaire de leur défunte mère à des fins personnelles puisque cette dernière ne sortait plus de chez elle.
Mesdames [O] et [U] [H] expliquent au contraire que ces dépenses étaient exclusivement affectées aux besoins de feue Madame [C] [G], dont elles se sont occupées jusqu’à son décès.
Madame [V] [H] épouse [T] verse aux débats :
— un compte rendu d’hospitalisation du 21 juillet 2020 qui mentionne que deux des filles de Madame [C] [G] s’occupaient régulièrement d’elle, qu’elle n’était plus en capacité de gérer seule ses documents administratifs, et qu’elle ne sortait plus de chez elle depuis des années (pièce n°13 de la défenderesse),
— des relevés de comptes bancaires de Madame [C] [G] montrant des retraits quasiment mensuels de 450 euros, puis 460 euros de 2016 à 2020, outre le retrait de diverses autres sommes dont le montant est inférieur (pièces n°15 et 15bis de la défenderesse),
— une procuration effectuée en 1982 au profit de [U] [H] épouse [X] sur le compte bancaire de son défunt père, qui est devenue caduque à son décès (pièce n°16),
— un relevé de compte de l’année 2017 qui démontre principalement des achats dans des commerces alimentaires, outre des mensualités classiques telles que les assurances, l’électricité etc, ainsi que diverses dépenses dans des enseignes telles que [25], [21], [31], [26] etc (pièce n°17 de la défenderesse),
— des relevés de compte des années 2018 et 2020 qui démontrent également l’émission de quelques chèques (pièce n°18, 19 et 21 de la défenderesse), et qui sont justifiés par les demandeurs comme étant des dépenses nécessaires réalisées au profit de Madame [C] [G] (pièces n°51 à 55 des demandeurs).
Les relevés de comptes bancaires mentionnent ainsi des dépenses courantes, et ne démontrent en aucun cas un détournement des fonds de Madame [C] [G] au profit de Mesdames [O] et [U] [H]. Les sommes dépensées dans des enseignes de jouets pouvaient résulter de la volonté de Madame [C] [G] d’offrir des cadeaux à son entourage, notamment lors d’évènements tels que Noël ou les anniversaires, comme le précisent les demanderesses.
Madame [V] [H] épouse [T] explique également que Mesdames [O] et [U] [H] auraient détourné les loyers du bien de leur mère à hauteur de 31 540 euros, mais elle ne verse aux débats, pour en justifier, qu’un courrier d’une agence immobilière expliquant le mode de calcul d’un loyer, qui ne mentionne cependant pas l’adresse du bien ou le bail concerné (pièce n°27 de la défenderesse). Les défenderesses expliquent au contraire que les loyers ont été perçus en espèce, et qu’ils ont servi à payer les charges courantes de Madame [C] [G].
Madame [V] [H] épouse [T] fait enfin valoir que ses sœurs auraient subtilisé les bijoux de feue Madame [C] [G], mais ne verse aux débats que des photographies de cette dernière portant les bijoux, pour en justifier (pièce n°22 de la défenderesse).
Ainsi, aucune fraude n’est démontrée de la part de Mesdames [O] et [U] [H], et l’élément intentionnel du recel successoral n’est pas caractérisé.
En conséquence, le recel successoral n’est pas démontré et Madame [V] [H] épouse [T] sera déboutée de sa demande à ce titre.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] [H] épouse [T] succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [V] [H] épouse [T] est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à Monsieur [B] [H], Madame [O] [H] épouse [Y], Madame [U] [H] épouse [X] et Madame [J] [H] épouse [S] une somme globale qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [B] [H], Madame [O] [H] épouse [Y], Madame [U] [H] épouse [X] et Madame [J] [H] épouse [S] ;
DÉCLARE recevable l’action de Madame [V] [H] épouse [T] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [M] [H] né le [Date naissance 11] 1916 à [Localité 28] (01) et décédé le [Date décès 3] 2007 à [Localité 20] (69), et de Madame [C] [G] née le [Date naissance 8] 1921 à [Localité 24] (01) et décédée le [Date décès 15] 2020 à [Localité 17] (74) ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [E] [P], notaire à [Localité 23], [Adresse 13] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire mandaté, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de ce tribunal, sur requête de la partie la plus diligente, par mail à [Courriel 27]
DÉSIGNE le juge en charge du suivi des opérations de partage des indivisions successorales suivant ordonnance de roulement du Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS (74), à l’effet de surveiller les opérations sus-mentionnées, conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le notaire désigné aura pour mission de :
— convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation ;
— leur demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— dresser en cas de désaccord des partageants sur le projet d’acte liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qu’il adressera au juge ainsi que ledit projet ;
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, par mail à [Courriel 27].
ETEND la mission de Maître [E] [P] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [M] [H] et Madame [C] [G] de leur vivant, ainsi que pour toute assurance vie souscrite par ces derniers ;
À cet effet, ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire,
REJETTE la demande d’expertise judiciaire,
DIT n’y avoir lieu de statuer, à ce stade de la procédure, sur la demande de rapport à la succession, par Madame [V] [H] épouse [T], d’un bracelet en or reçu par sa défunte mère ;
DIT n’y avoir lieu de statuer, à ce stade de la procédure, sur la demande d’attribution préférentielle de Madame [O] [H] épouse [Y] sur les biens situés à [Localité 32] ;
DIT n’y avoir lieu de statuer, à ce stade de la procédure, sur les demandes de Madame [V] [H] épouse [T] au titre des indemnités d’occupation ;
DÉBOUTE Madame [V] [H] épouse [T] de ses demandes formées au titre du recel successoral ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [V] [H] épouse [T] à payer à Monsieur [B] [H], Madame [O] [H] épouse [Y], Madame [U] [H] épouse [X] et Madame [J] [H] épouse [S] la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [H] épouse [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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