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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 1er avr. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 28 ], Société LAITIERE DES VOLCANS D' AUVERGNE, S.A.S. COMAX FRANCE |
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 01 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5UO
du rôle général
METROPOLE [Localité 21] AUVERGNE METROPOLE
c/
COMMUNE DE [Localité 28]
et autres
la
GROSSES le
— la SELARL DMMJB AVOCATS
, Me Sébastien RAHON
Copies électroniques :
— la SELARL DMMJB AVOCATS
, Me Sébastien RAHON
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
METROPOLE [Localité 21] AUVERGNE METROPOLE, représentée par son Président en exercice, M. [J] [E]
[Adresse 13]
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
COMMUNE DE [Localité 28]
Mairie
[Adresse 25]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société LAITIERE DES VOLCANS D’AUVERGNE, exerçant sous l’enseigne SLVA
[Localité 29]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A.S. COMAX FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [K] [R]
[Adresse 7]
[Adresse 30] [Localité 29]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Monsieur [T] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 30] [Localité 29]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 31]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [P]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
[Localité 22] METROPOLE a entrepris des travaux de réhabilitation et d’extension de la déchetterie située sur la COMMUNE DE [Localité 27] au sud du [Localité 24] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 18] et [Cadastre 19], site de l’actuelle déchetterie, et les parcelles cadastrées section [Cadastre 17], [Cadastre 20] et [Cadastre 15], nouveau tènement foncier.
Elle indique avoir obtenu un permis de construire à cette fin le 11 octobre 2024.
En raison de l’importance des travaux projetés, elle souhaite faire constater l’état actuel des immeubles avoisinants, voiries, réseaux et infrastructures.
Par actes des 11 et 13 février 2025, [Localité 22] METROPOLE a fait assigner en référé la S.A.S. COMAX FRANCE, la COMMUNE DE [Localité 27], monsieur [K] [R], madame [T] [C], monsieur [O] [P], madame [U] [P] et la société LAITIERE DES VOLCANS D’AUVERGNE, exerçant sous l’enseigne SLVA, aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise préventive avec mission proposée.
A l’audience du 11 mars 2025, les débats se sont tenus.
[Localité 22] METROPOLE a repris le contenu de son assignation.
La S.A.S. COMAX France, régulièrement représentée, n’a pas formulé d’observations.
La COMMUNE DE [Localité 27], régulièrement représentée par son maire en exercice, n’a pas formulé d’observations.
Monsieur [K] [R], madame [T] [C], monsieur [O] [P], madame [U] [P] et la société LAITIERE DES VOLCANS D’AUVERGNE, exerçant sous l’enseigne SLVA n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est de principe que le référé préventif en matière de travaux immobiliers s’inscrit dans le cadre des actions fondées sur les inconvénients anormaux de voisinage qui concernent les voisins qu’ils soient propriétaires ou locataires.
Il convient en outre de rappeler que toute partie établissant l’existence d’un intérêt légitime pourra, en cours de réalisation des travaux, saisir à nouveau le juge des référés afin que soit organisée une mesure d’instruction dans une mission différente.
En l’espèce, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que [Localité 22] METROPOLE, qui a entrepris des travaux de réhabilitation et d’extension de la déchetterie située sur la COMMUNE DE [Localité 27], justifie d’un motif légitime pour voir ordonner à titre préventif une mesure d’instruction à ses frais avancés, eu égard à l’importance des travaux projetés.
Cette mesure conservatoire devra permettre d’établir l’état actuel des immeubles avoisinants situés à proximité des travaux avant leur réalisation.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision
Les dépens de l’instance resteront à la charge de [Localité 22] METROPOLE, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise préventive et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [A]
— Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 26] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [G] [N]
— Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 26] -
Demeurant [Adresse 14]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir procédé à une visite ou plusieurs visites des lieux litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
1°) Prendre connaissance et décrire le programme des travaux à entreprendre,
2°) Se rendre sur les lieux, après avoir convoqué par tous moyens les parties intéressées ou leurs représentants, et les visiter,
3°) Dresser un état descriptif précis et détaillé, accompagné de photos si besoin, des immeubles appartenant à chacune des parties, leur structure et leur mode de fondations, ainsi que des voieries et infrastructures avoisinants le lieu des travaux à venir et susceptibles d’être impactés par ces derniers, en précisant si les immeubles situés sur les parcelles appartenant aux parties présentent ou non des dégradations ou des désordres d’ores et déjà visibles, ou encore s’ils présentent un état de vétusté ou un défaut d’entretien éventuel, ainsi que la nature des terrains,
4°) Dire, compte-tenu des constats opérés, si les immeubles présentent des risques d’apparition ou d’aggravation des désordres qui seraient inhérents à leur fondation, à la nature du sous-sol, à leur mode de construction ou leur état de vétusté,
5°) Recenser, décrire et photographier toute dégradation ou désordre existant,
6°) Déterminer les précautions qui devront le cas échéant être prises pour assurer la sauvegarde des immeubles, de la voirie et des réseaux des défendeurs,
7°) Plus généralement, fournir toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à l’appréciation de la juridiction qui sera saisie.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que [Localité 22] METROPOLE fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 4.000 euros TTC avant le 30 juin 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré- rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au Greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er avril 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le Juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de [Localité 22] METROPOLE, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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