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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 18 déc. 2024, n° 09/06431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 09/06431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 18 DECEMBRE 2024
Chambre 21
Affaire : N° RG 09/06431 – N° Portalis DB3S-W-B6Z-IRBL
N° de Minute : 24/00579
Madame [W] [ZH]
Clinique de la [18]
[Adresse 30]
[Localité 11]
représentée par Me Maroussia GALPERINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0173
substituée par Me [A], avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL – DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
OFFICE NATIONAL DES ACCIDENTS MEDICAUX
[II]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
CLINIQUE DE [Localité 25] – actuellement HOPITAL PRIVE [Localité 25]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Anne-Marie REGNOUX, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Renan BUDET de la SELARLU APEX AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : E 1485 subsituée par Maître BOISSAT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL – DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [P] [L]
Clinique de la [18]
[Adresse 30]
[Localité 11]
représenté par Me Olivier LECLERE de la SCP LECLERE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R075 substitué par Maître Anne FREYSSINIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR AU PRINCIPAL – DEFENDEUR A L’INCIDENT
__________________________________________________________________________________________
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 09/06431 – N° Portalis DB3S-W-B6Z-IRBL
Ordonnance du juge de la mise en état
du 18 Décembre 2024
Madame [K] [B] [O]
[Adresse 21]
[Adresse 30]
[Localité 11]
représentée par Me Olivier LECLERE de la SCP LECLERE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R075 substitué par Maître Anne FREYSSINIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL – DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [J] [NV] [I] épouse [T] [F]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 20] (63)
en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son enfant mineur [Z] [C] [X] [IO] née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 15] (63)
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB221
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Monsieur [M] [IO]
en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son enfant mineur [Z] [C] [X] [IO] née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 15] (63)
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 20] (63)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB221
INTERVENANT VOLONTAIRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 19]
[Adresse 31]
[Localité 9]
représentée par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 11
Société HDI GLOBAL SE
[Adresse 29]
[Localité 6] (ALLEMAGNE)
dont l’établissement secondaire se situe
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Olivier SAMYN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169 substitué par Maître Pierre DEBRANCHE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
_________________________________________________________________________________
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 09/06431 – N° Portalis DB3S-W-B6Z-IRBL
Ordonnance du juge de la mise en état
du 18 Décembre 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 09/06431 – N° Portalis DB3S-W-B6Z-IRBL
Ordonnance du juge de la mise en état
du 18 Décembre 2024
SOCIETE HDI GLOBAL SPECIALTY SE Anciennement dénommée « SOCIETE INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY OF HANNOVER »
Société de droit étranger dont le siège social se situe [Adresse 22] – ALLEMAGNE
représentée par Maître Robert BYRD de la SELAS BYRD SELAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1819 substitué par Me Tiphaine BOUVARD, avocat au barreau de PARIS,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
___________________
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 9 octobre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [I], dont la seconde grossesse a été suivie par le Docteur [W] [ZH], gynécologue-obstétricien exerçant à titre libéral à la Clinique de [Localité 25] à [Localité 15] (63), a donné naissance par voie basse, le 1er janvier 2005 à la sixième semaine d’aménorrhée, à une petite fille, [Z], pesant 3.830 grammes.
Le travail a été déclenché par le Docteur [G] [V], gynécologue-obstétricien exerçant dans le même établissement, en raison d’un tracé du rythme cardiaque peu oscillant. Le taux d’Apgar était de 9/10/10.
Le Docteur [P] [L], pédiatre exerçant à titre libéral au sein de la même clinique, a été appelé après la naissance et a prescrit la mise en place de soluté glucosé et un suivi de la glycémie.
À quelques heures de vie, [Z] a présenté dans le service de néonatologie des troubles hémodynamiques et une hypoglycémie. Elle a été transférée en réanimation pédiatrique au [Adresse 17] [Localité 20] où a été diagnostiquée, selon le compte rendu d’hospitalisation de l’Hôpital en date du 2 février 2005, une hémorragie cérébrale parenchymateuse.
A ce jour, [Z] est atteinte d’un déficit neuro-moteur, psycho-intellectuel, visuel profond et d’une épilepsie lésionnelle.
Par ordonnance de référé du 13 septembre 2005, le Président du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, saisi à la requête de Monsieur [M] [IO] et Madame [Y] [I] parents de l’enfant, a désigné le Professeur [U] [UB], gynécologue obstétricien et le Docteur [U] [E], pédiatre en qualité d’expert, lesquels ont déposé leur rapport le 28 août 2006.
Par acte du 20 novembre 2006, Madame [I] et Monsieur [IO] ont fait assigner les Docteurs [W] [ZH], [P] [L] et la Clinique de [Localité 25] devant le juge des référés et ont obtenu, par ordonnance de référé provision du 30 janvier 2007, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Riom, la condamnation in solidum du Docteur [W] [ZH], du Docteur [P] [L] et de la Clinique de [Localité 25] à leur verser la somme de 150.000 euros à valoir sur le préjudice corporel de leur fille mineure [Z] et la somme de 10.000 euros chacun à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral.
Par actes des 27 février, 3 mars et 22 septembre 2009, le Docteur [W] [ZH] a attrait devant le Tribunal de grand instance de Bobigny, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), la Clinique de [Localité 25], le Docteur [L], le Docteur [V] et les deux parents de [Z], la mère étant prise en sa qualité de représentante légale de cette enfant, ainsi que la CPAM du PUY de DOME aux fins de voir dire et juger que le nouveau-né a été victime d’un aléa thérapeutique, de voir condamner l’ONIAM à prendre en charge les conséquences du dommage de cette enfant et de le voir condamner à lui verser la somme de 57.859,72 euros au titre du remboursement de l’indemnisation versée à Madame [Y] [I] et à Monsieur [M] [IO].
À titre subsidiaire, elle a demandé qu’il soit constaté que les préjudices subis par [Z] sont la conséquence de la faute imputable aux Docteurs [L] et [V] et à la Clinique de [Localité 25]. Encore plus subsidiairement, le Docteur [ZH] a demandé à voir constater que la police d’assurances de responsabilité civile d’Inter Hannover a une limite de garantie fixée à 3 millions d’euros et il demande à voir condamner l’ONIAM à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au-delà du plafond de garantie.
La société Inter Hannover, assureur du Docteur [ZH], est intervenue volontairement à cette instance.
Par jugement du 13 septembre 2013, le Tribunal de grande instance de Bobigny s’est estimé insuffisamment informé et une nouvelle expertise confiée à un collège d’experts composé des Docteurs [N] [D] et [R] [S] a été ordonnée.
Par ordonnance du 24 mars 2015, le juge chargé du contrôle de l’expertise a constaté que les investigations complémentaires sollicitées par le collège d’experts apparaissaient nécessaires en l’espèce afin de pouvoir mener à bien la mission, éclairer le diagnostic et établir les responsabilités éventuelles.
Les experts ont déposé leur rapport définitif le 29 avril 2016.
Par conclusions signifiées le 8 octobre 2018, le Docteur [ZH] a demandé au juge de la mise en état de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action et de constater l’extinction de l’action à l’encontre des codéfendeurs.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2019, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action du Docteur [ZH] et de son assureur la compagnie Inter Hannover à l’égard de Monsieur [IO], de Madame [Y] [I], des Docteurs [L] et [V], de la CPAM, de la Clinique de [Localité 25] et de l’ONIAM, l’instance se poursuivant entre les autres parties.
La Clinique de [Localité 25] ainsi que les Docteurs [P] [L] et [G] [V] ont interjeté appel de cette ordonnance, qui a cependant été confirmée par la Cour d’appel de [Localité 27] dans un arrêt du 02 décembre 2021.
Les Docteurs [P] [L] et [G] [V] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt d’appel, sollicitant également la condamnation du Docteur [ZH] solidairement avec la société Inter Hannover, son assureur, à leur verser la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le pourvoi est actuellement pendant devant la Cour de cassation.
Par exploit distinct en date du 20 février 2023, la Clinique de [Localité 25] a fait assigner en intervention forcée le Docteur [W] [ZH] et son assureur aux fins de solliciter leur condamnation solidaire à la garantir de toute condamnation, frais et intérêts, qui seraient prononcée à son encontre.
Par conclusions notifiées le 9 mai 2023, la société HDI GLOBAL SPECIALTY SE est intervenue
volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur du Docteur [ZH].
Madame [Y] [I] agissant tant en son nom personnel, qu’es qualité de tutrice de [Z] [C] [X] [IO] et Monsieur [M] [IO] sont intervenus volontairement en la cause par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023.
A l’issue d’un rendez-vous judiciaire qui s’est tenu le 11 mai 2023, le juge de la mise en état a, par anticipation, renvoyé cette affaire à une audience de plaidoiries sur incident à la date du 13 décembre 2023, en fixant un calendrier prévisionnel pour dépôt des conclusions des parties, et en particulier les conclusions d’incident annoncées par le Docteur [ZH] et son assureur.
L’incident n’a pas été plaidée le 13 décembre 2023, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries sur incident du 15 mai 2024.
Par conclusions aux fins de mise hors de cause, la société HDI GLOBAL SE sollicite du juge de la mise en état :
— Juger qu’elle n’a jamais été l’assureur de Madame le Docteur [W] [ZH], et qu’elle ne saurait être confondue avec la société Inter Hannover.
En conséquence,
— Prononcer sa mise hors de cause de la société HDI GLOBAL SE.
— Condamner l’Hôpital privé [Localité 25] au paiement d’une somme de 1.500 euros au à son profit, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner l’Hôpital privé [Localité 25] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société HDI GLOBAL SE fait valoir qu’elle n’est pas l’assureur du Docteur [W] [ZH]. Elle ajoute qu’elle n’a jamais été dénommée « société Inter Hannover », ainsi que le mentionne à tort l’assignation en intervention forcée en première page, et ne saurait être confondue avec la société Inter Hannover, entité tierce qui apparaît par ailleurs avoir été partie à la procédure principale.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la société HDI Global Specialty SE sollicite du juge de la mise en état de :
A titre liminaire :
— la RECEVOIR, en tant que société de droit allemand, n°HRB 211924 – située [Adresse 23] en Allemagne en son intervention en lieu et place de la société HDI GLOBAL SE ;
A titre principal :
— REJETER comme irrecevable l’action en intervention forcée formulée par la Clinique de [Localité 25] à son encontre ainsi qu’à l’encontre du Docteur [ZH],
— CONDAMNER la Clinique de [Localité 25] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— DEBOUTER la Clinique de [Localité 25] de toute autre demande à son encontre.
A l’appui de ses prétentions, la société HDI Global SPECIALTY SE fait valoir que la Clinique de [Localité 25] est irrecevable en son appel en garantie à son encontre ainsi qu’à l’encontre du Docteur [ZH] dans la mesure où sur un plan strictement procédural leur condition de « tiers » fait défaut. Sur le fond, la société HDI Global Specialty SE argue de ce que la Clinique de [Localité 25] n’avance aucun argument de nature à démontrer qu’il existe un intérêt à ce que les concluantes soient appelées à la cause puisque la responsabilité du Docteur [ZH] a été écartée et que les consorts [H] se sont désistés de toute instance et action à leur égard.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, l’ONIAM a demandé au juge de la mise en état de prendre acte de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse du Juge de la mise en état sur la présente procédure d’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, le Docteur [ZH] sollicite du juge de la mise en état de :
— L’ACCUEILLIR en ses présentes écritures et le déclarer bien-fondé ;
— JUGER irrecevable l’action en intervention forcée formulée par l’Hôpital [28] à son encontre ;
— DÉBOUTER l’Hôpital privé de la [18] de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— CONDAMNER l’Hôpital privé de la [18] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance dont distraction sera faite au profit de la SELARL CABINET GALPERINE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, le Docteur [W] [ZH] soutient l’irrecevabilité de la demande d’intervention forcée formée à son encontre par la Clinique de [Localité 25], sa qualité de la condition de « tiers » à la procédure faisant défaut. Elle avance que tant les rapports d’expertise judiciaire que les avis médicaux sur pièces auxquels la Clinique de [Localité 25] se réfère expressément dans ses conclusions ont conclu à l’absence de manquement fautif ayant un lien de causalité avec le dommage subi par l’enfant mineur. A cet égard, elle rappelle que les consorts [H], l’ONIAM et la CPAM ont accepté son désistement d’instance et d’action à leur encontre en l’absence de faute commise. Au surplus, elle ajoute qu’aucun dire concernant sa responsabilité n’a été formulé par la Clinique dans le cadre des opérations d’expertise des Docteurs [D] et [S]. Du reste, elle fait valoir que l’existence d’un pourvoi en cassation ne justifie pas l’existence d’un intérêt légitime à rendre commun le futur jugement. Elle avance qu’elle ne pourrait être tenue à une quelconque contribution à la dette à l’égard des éventuels co-auteurs, sa responsabilité dans la réalisation du dommage faisant défaut.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, les Docteur [K] [V] et [P] [L] sollicitent du juge de la mise en état de :
— Rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Docteur [ZH] et la Compagnie HDI GLOBAL SPECIALTY SE ;
— Réserver les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les concluants soutiennent que dans l’hypothèse où la formation de jugement ferait droit à la demande d’expertise présentée par les consorts [CO] et que de nouveaux experts expliqueraient le handicap de l’enfant par une prise en charge critiquable des professionnels de santé, ces derniers seraient en droit d’exercer un recours en garantie à l’encontre du Docteur [ZH] en sa qualité d’éventuelle coobligée, justifiant ainsi leur intérêt légitime à maintenir le Docteur [ZH] dans la cause.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, l’Hôpital privé [Localité 25] sollicite du juge de la mise en état de :
— CONSTATER qu’il justifie d’un intérêt à agir, par la voie de l’intervention forcée, à l’encontre du Docteur [W] [ZH] et de la société HDI GLOBAL SPECIALTY SE ;
— MAINTENIR dans la cause le Docteur [W] [ZH] et la société HDI GLOBAL SPECIALTY SE ;
— DÉBOUTER le Docteur [W] [ZH] et la société HDI GLOBAL SPECIALTY SE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— CONDAMNER in solidum le Docteur [W] [ZH] et la société HDI GLOBAL SPECIALTY SE à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la Clinique de [Localité 25] expose, au visa des articles 331 du code de procédure civile et L. 1142-1 du code de la santé publique, avoir tout intérêt à solliciter auprès du juge de la mise en état la mise en cause du Docteur [W] [ZH] et de son assureur, la société HDI GLOBAL SPECIALTY SE, par voie d’intervention forcée, dès lors qu’aux termes de leur rapport déposé le 28 août 2006, les experts judiciaires ont retenu plusieurs manquements fautifs imputables au Docteur [W] [ZH] dans le suivi de la grossesse de Madame [I] ayant contribué au dommage actuel de son enfant.
Elle soutient que le Docteur [ZH] et son assureur, la société HDI GLOBAL SPECIALTY SE sont redevenus des tiers à l’instance dès lors que ces derniers ont été mis hors de cause par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, cette ordonnance ayant été par la suite confirmée en cause d’appel. Elle ajoute que le pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’arrêt d’appel n’a pas d’effet suspensif et qu’il est sans effet sur l’exécution de la décision.
Elle rappelle qu’au moment des faits, le Docteur [ZH] exerçait à titre libéral au sein de son établissement de sorte qu’elle ne saurait être tenue de réparer les dommages causés par le fait de ce praticien.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024.
A l’occasion de l’audience, le tribunal a interrogé les parties sur la demande de mise hors de cause de la société HDI GLOBAL SPECIALTY, cette dernière n’étant manifestement pas l’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [W] [ZH]. Les parties ont unanimement manifesté leur accord à sa mise hors de cause.
Régulièrement assignée, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’intervention volontaire et la demande de mise hors de cause
La société HDI GLOBAL SE sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir qu’elle a été assignée à tort par la Clinique de [Localité 25] en qualité d’assureur du Docteur [W] [ZH], alors que ce dernier n’est en lien contractuel qu’avec la société HDI GLOBAL SPECIALTY SE, laquelle intervient volontairement à la procédure.
Il convient de prendre acte de l’accord des parties présentes pour mettre hors de cause la société HDI.
En conséquence, il sera fait droit à l’intervention volontaire de la société HDI GLOBAL SPECIALTY SE et le tribunal prononce la mise hors de cause de la société HDI GLOBAL SE.
II – Sur la demande de mise hors de cause du Docteur [W] [ZH] et de la société HDI GLOBAL SPECIALTY SE
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La demande tendant à la “mise hors de cause” d’une partie pour défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir au sens de la disposition susvisée.
Au cas présent, le Docteur [W] [ZH] et la compagnie INTER HANOVER désormais dénommée HDI GLOBAL SPECIALTY SE ont été mis hors de cause, après désistement de leur part, par ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bobigny du 12 novembre 2019, cette décision ayant été confirmée le 2 décembre 2021 par la cour d’appel de Paris.
Bien qu’un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt d’appel susvisé ait été formé par les Docteurs [V] et [L], ce dernier n’est pas suspensif.
Il s’en évince que le Docteur [W] [ZH], tout comme son assureur, la société HDI GLOBAL SPECIALTY SE, doivent donc être regardés comme étant redevenus des tiers extérieurs à la présente procédure et peuvent ainsi être de nouveau attraits dans l’instance par les défendeurs dès lors que ces derniers justifient d’un intérêt légitime.
En l’espèce, Madame [Y] [I] a accouché au sein de l’Hôpital privé [24] Clinique de la Châtaigneraie situé à [Localité 15]. Sa prise en charge et celle de son enfant ont été réalisées tant par des médecins exerçant au titre du régime salarié qu’à titre libéral et au moyen du matériel mis à disposition par l’établissement.
Les défendeurs démontrent avoir un intérêt légitime à remettre dans la cause le Docteur [W] [ZH] puisque c’est ce praticien qui, en sa qualité de gynécologue-obstétricien exerçant à titre libéral au sein de l’hôpital privé, a suivi durant sa grossesse Madame [Y] [I], ce suivi ayant été mis en cause par le premier collège d’experts soulignant l’inobservation par le professionnel de santé d’un diabète gestationnel chez sa patiente. Le fait qu’une expertise ultérieure ait considéré que le Docteur [W] [ZH] n’avait pas commis de faute n’exclut pas la possibilité, pour les autres parties, de considérer ce praticien comme partiellement ou totalement responsable des dommages causés : à ce stade des débats, et alors qu’une décision au fond n’a pas encore été prise, il s’agit en effet d’une possibilité intellectuellement recevable.
Dès lors, dans le cadre d’opérations d’expertise, la présence du Docteur [W] [ZH] ainsi que celle de son assureur, la société HDI GLOBAL SPECIALTY SE, apparaît nécessaire dès lors que les experts auront inévitablement à se prononcer sur la qualité de la prise en charge thérapeutique de Madame [Y] [I] antérieurement à son accouchement pour déterminer les responsabilités encourues ainsi que l’étendue des préjudices subies par l’enfant mineur [Z] [I].
Par conséquent, il y a lieu de maintenir dans la cause le Docteur [W] [ZH], et son assureur, la compagnie HDI GLOBAL SPECIALTY SE afin que ceux-ci puissent aider à déterminer les circonstances de la prise en charge de Madame [Y] [I], avant, pendant et après l’accouchement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de se prononcer en l’état sur les demandes accessoires formées par les parties, à l’exception de la société HDI GLOBAL SE, laquelle a été mise hors de cause.
L’équité commande donc de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société HDI GLOBAL SE et de condamner en conséquence la Clinique de [Localité 25] à lui verser la somme de 1.000 euros de ce chef.
Les autres demandes accessoires seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Maximin SANSON, juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
JUGEONS recevable l’intervention volontaire de la société HDI GLOBAL SPECIALTY SE ;
PRONONCONS la mise hors de cause de la société HDI GLOBAL Se ;
CONSTATONS que l’Hôpital Privé [Adresse 26] justifie d’un intérêt à agir, par la voie de l’intervention forcée, à l’encontre du Docteur [W] [ZH] et de la société HDI GLOBAL SPECIALTY SE ;
MAINTENONS DANS LA CAUSE le Docteur [W] [ZH] et la société HDI GLOBAL SPECIALTY SE ;
DÉBOUTONS le Docteur [W] [ZH] et la société HDI GLOBAL SPECIALTY SE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de l’Hôpital Privé [Localité 25] ;
CONDAMNONS l’Hôpital Privé [Adresse 26] à verser la somme de 1.000 euros à la société HDI GLOBAL SE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état du 13 mai 2025 à 09h30 ;
RESERVONS les dépens ;
REJETTONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente décision est commune et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président, juge de la mise en état et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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