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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 4 nov. 2025, n° 24/01627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 04 NOVEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 24/01627 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ET3Z
DEMANDEURS
Madame [O] [V],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Janick DUBY-DELANNOY, avocat au barreau de CHAMBERY
Monsieur [P] [W],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Janick DUBY-DELANNOY, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEURS
S.A.S. SOCIETE DIDAY,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laetitia GAUDIN, avocate au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame Anne RICHARD
Greffiers :
Madame Chantal FORRAY, lors de l’audience
Madame Margaux PALLOT, lors du délibéré (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
A la suite d’un contrat signé entre madame [O] [V] et monsieur [P] [W] d’une part, et la société DEMENAGEMENT [Localité 4], d’autre part, celle-ci a procédé au déménagement de leurs meubles les 9 et 10 août 2022 au prix facturé de 4 476 euros.
Par courrier en date du 1er octobre 2022, envoyé en recommandée avec avis de réception, madame [O] [V] et monsieur [P] [W] lui ont demandé de leur rembourser la somme de 5 367,99 euros aux motifs notamment que le déménagement a eu lieu avec un jour de retard, ce qui leur a généré des frais d’hébergement et une perte de salaire, que onze objets et meubles ont été très endommagés et que la prestation exécutée n’a pas correspondu à la formule luxe convenue.
Le 28 juin 2023, leur conseil lui a adressé une mise en demeure d’avoir à s’acquitter de cette somme, en vain.
Entre-temps, le 30 novembre 2022, a été publiée au BODACC un avis du greffe du tribunal de commerce de MARSEILLE mentionnant l’opération de fusion-absorption de la SAS M. B.E. exerçant sous l’enseigne DEMENAGEMENT [Localité 4] par la SASU DIDAY, opération devant être réalisée de manière définitive le 31 décembre 2022 avec la précision que toutes les opérations actives et passives effectuées par la société absorbée depuis le 1er janvier 2022 jusqu’au jour de la réalisation définitive de la fusion seront prises en charge par la société absorbante.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, madame [O] [V] et monsieur [P] [W] ont fait assigner la SASU DIDAY, pour l’audience de ce tribunal du 14 janvier 2025, aux fins de voir :
condamner la société DIDAY à leur verser une somme de 5 376,99 euros correspondant aux dégradations ainsi qu’aux carences rappelées ci-dessus,
vu la résistance abusive de l’entreprise DEMENAGEMENT [Localité 4], radiée depuis le 22 février 2023 suite à la fusion-absorption par la société DIDAY,
condamner la société DIDAY à leur régler une somme globale et forfaitaire de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,condamner la société DIDAY à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe en date du 14 janvier 2025, la SASU DIDAY a sollicité du tribunal, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L.133-6 et L.133-9 du code de commerce, qu’il :
déclare prescrite l’action intentée par madame [O] [V] et monsieur [P] [W] au regard de l’action intentée à son encontre plus d’un an après l’expiration du délai de prescription,déboute la société DIDAY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile (sic),condamne madame [O] [V] et monsieur [P] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions enregistrées au greffe en date du 8 avril 2025, madame [O] [V] et monsieur [P] [W] ont demandé au tribunal de rejeter purement et simplement la société DIDAY de toutes ses demandes et prétentions tant irrecevables que mal fondées, de constater la radiation de la SAS MBE exerçant sous l’enseigne DEMENAGEMENT [Localité 4] et la fusion-absorption intervenue à l’intiative de la société DIDAY, et maintenu l’intégralité de leurs prétentions.
L’affaire a été renvoyée aux audiences des 11 mars, de mise en état des 8 avril et 13 mai, puis à celle du 9 septembre 2025.
L’affaire a été plaidée par les parties à cette audience, dans les mêmes termes que leurs conclusions et mise en délibéré au 4 novembre 2025.
Elles ont été informées que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut d’agir, tel le défaut de qualité, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il résulte du premier alinéa de l’article L.133-6 du code de commerce que les actions pour avaries, pertes ou retard, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de prescription est compté, dans le cas de la perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Les dispositions relatives à la precription annale de l’article L.133-6 du code de commerce sont aux termes des dispositions de l’article L.133-9 du même code applicables aux entreprises de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat comprend pour partie une opération de transport.
C’est au visa de ces dispositions que la défenderesse soutient sa demande tendant à voir juger prescrite l’action des demandeurs compte tenu de la date de délivrance de l’assignation et de celle de livraison des biens en question, ce que ceux-ci contestent en rappelant leurs courriers des 1er octobre 2022 et 28 juin 2023.
Il est constant que le délai d’une année dont disposaient les demandeurs pour agir, prescrit par l’article L.133-6 du code de commerce, a expiré le 10 août 2023, compte tenu de la date de livraison de leurs meubles le 10 août 2022 et que l’assignation saisissant ce tribunal est en date du 17 octobre 2024.
Ils ne justifient pas de la fraude ou de l’infidélité de leur cocontractant, à savoir tout comportement qui les aurait mis dans l’impossibilté d’agir à son encontre.
Les deux courriers dont ils font état ne sont pas des actes interruptifs de prescription au sens des articles 2240 et suivants du code civil.
Dès lors, le tribunal ne peut que déclarer prescrite l’action de madame [O] [V] et monsieur [P] [W] et rejeter l’intégralité de leurs prétentions.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Voyant leurs demandes rejetées, les demandeurs supporteront la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais irrépétibles qu’elle a engagés, dont le montant est fixé à la somme de 1 200 euros, somme au paiement de laquelle seront condamnés madame [O] [V] et monsieur [P] [W], conformément aux dispositions sus-visées.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE prescrite l’action intentée par madame [O] [V] et monsieur [P] [W],
DEBOUTE madame [O] [V] et monsieur [P] [W] de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNE madame [O] [V] et monsieur [P] [W] à payer à la SASU DIDAY la somme de 1 200 euros en application l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [O] [V] et monsieur [P] [W] aux entiers dépens,
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 4 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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