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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 6 nov. 2025, n° 24/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00449 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUJC
Madame [F] [R] /c Monsieur [Z] [C] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/00449 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUJC
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me SCHWEITZER
Me WALDY
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me SCHWEITZER
Me WALDY
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 06 novembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [F] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Séverine SCHWEITZER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 76
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [Z] [C] [N]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Stéphanie WALDY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 45
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure FEISTHAUER, Juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’appel de [Localité 15] en date du 21 Juillet 2025
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 24/00449 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUJC
Madame [F] [R] /c Monsieur [Z] [C] [N]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 juin 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [F] [R] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [F] [R],
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14]
Et
Monsieur [Z] [C] [N],
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 16] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2018 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 17] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [F] [R], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14]
* Monsieur [Z] [C] [N], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 16] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 8 février 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants :
[K] [N] née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 16] (68)
[I] [N] née le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 16] (68);
FIXE la résidence des enfants mineurs [K] et [I] au domicile de la mère, Madame [F] [R] ;
DIT que le père, Monsieur [Z] [C] [N], bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) En dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
> Une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures ;
> Tous les mercredis à compter de la sortie des activités extrascolaires des enfants, ou à défaut à compter de 18 heures, jusqu’au jeudi matin au retour à l’école ;
b) Pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
> Les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires ;
> Les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ;
c) Pendant les vacances d’été : partage des vacances d’été en quatre périodes égales :
> Les années paires : les enfants résideront au domicile du père les 1ére et 3ème parties des vacances et au domicile de la mère les 2ème et 4ème parties des vacances ;
> Les années impaires : les enfants résideront au domicile de la mère les 1ère et 3ème parties des vacances et au domicile du père les 2ème et 4ème parties des vacances ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [Z] [C] [N] devra verser à Madame [F] [R] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants (en ce compris les frais de cantine) d’un montant de 200 € (deux cents euros) par enfant, soit au total 400 € (quatre cents euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
N° RG 24/00449 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUJC
Madame [F] [R] /c Monsieur [Z] [C] [N]
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [12] uniquement, au [XXXXXXXX04] ou [XXXXXXXX03] ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais de scolarité, à l’exclusion des frais de cantine, seront pris en charge par moitié par les parents, après accord préalable des parents, et au besoin sur présentation d’un justificatif ;
DIT que les frais extrascolaires des enfants seront pris en charge par moitié par les parents après accord préalable de la part des parents, et au besoin sur présentation d’un justificatif ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié par les parents, sous réserve de concertation avant l’engagement de la dépense, et au besoin sur présentation d’un justificatif ;
DIT que les frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la complémentaire santé seront partagés par moitié entre les deux parents, et au besoin sur présentation d’un justificatif ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 06 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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