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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 27 mars 2026, n° 24/06845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 2026/
du 27 mars 2026
Enrôlement : N° RG 24/06845 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BDG
AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ Mme, [C], [N] ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Wanda FLOC’H
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 mars 2026, puis prorogée au 27 mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 27 Mars 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances), doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est 64 bis avenue Aubert, 94300 VINCENNES
représenté par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur, [C], [N]
né le 08 décembre 1994 à MARSEILLE, demeurant et domicilié 34 avenue de Frais Vallon – BT G3, Appartement 775 – 13013 MARSEILLE
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié le 11 juin 2024, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a fait assigner devant ce tribunal Monsieur, [C], [N] sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale, L 422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil, dans le cadre d’un recours subrogatoire suite à l’indemnisation de Madame, [J], [H].
Aux termes de son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du code de procédure civile, le FGTI demande plus précisément au tribunal de :
— condamner Monsieur, [C], [N] à lui payer, comme subrogé dans les droits de Madame, [J], [H], la somme de 36.631 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure par application de l’article 1344-1 du code civil,
— condamner Monsieur, [C], [N] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur, [C], [N] n’a pas constitué avocat.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 10 janvier 2025.
A l’audience de plaidoiries du 16 janvier 2026, le conseil du FGTI a été entendu en ses observations, et l’affaire mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours subrogatoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L126-1 et L 422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l’espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions :
— l’arrêt pénal de la Cour d’assises des Bouches-du-Rhône rendu le 02 mai 2019 ayant notamment reconnu Monsieur, [C], [N] coupable de vol accompagné de violences ayant entraîné un incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, en l’espèce 1 jour et l’ayant condamné de ce chef,
— l’arrêt civil de la Cour d’assises des Bouches-du-Rhône rendu le 02 mai 2019 ayant notamment reçu Madame, [J], [H] en sa constitution de partie civile et réservé ses droits,
— l’ordonnance de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI) du Tribunal de grande instance de Marseille du 03 juillet 2018 ordonnant notamment une expertise médicale de Madame, [J], [H] confiée au Docteur, [A], [D],
— le rapport d’expertise judiciaire du Docteur, [A], [D], déposé le 31 décembre 2019,
— l’avis sapiteur en psychiatrie du Docteur, [P], [X] effectué dans ce cadre,
— la décision de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du TGI de Marseille du 12 avril 2021 allouant à Madame, [J], [H] une indemnité de 28.531 euros en réparation de son préjudice corporel dont 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, outre la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 avril 2022 infirmant partiellement le jugement du 12 avril 2021 et y ajoutant, allouant à Madame, [J], [H] les sommes de 15.000 euros au titre de l’incidence professionnelle et de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— une attestation de paiement du FGTI du 28 mai 2024 faisant état du paiement de la somme totale de 36.631 euros à Madame, [J], [H], du chef de l’infraction commise par Monsieur, [C], [N],
— une demande de paiement valant mise en demeure adressée à Monsieur, [C], [N] le 02 mai 2021 à hauteur de 29.131 euros,
— un dernier avis avant poursuites du 14 mars 2022 afférent à cette même somme,
— une demande de paiement valant mise en demeure adressée à Monsieur, [C], [N] le 05 juin 2022 à hauteur de 7.500 euros,
— un engagement de remboursement de Monsieur, [C], [N] signé le 10 janvier 2023 et s’engageant à payer des mensualités de 50 euros par mois, portant reconnaissance d’une dette de 4.340 euros en principal,
— un courrier du 24 janvier 2023 adressé par le FGTI à Monsieur, [C], [N] faisant état d’un accord provisoire pour le réglement de sa dette de 40.921 euros par prélévements mensuels de 50 euros,
— un courrier du 30 janvier 2024 adressé par le FGTI à Monsieur, [C], [N] faisant état de la caducité de l’accord non respecté et de l’exigibilité de la somme de 36.631 euros,
— un historique des événements financiers du recours contre Monsieur, [C], [N] arrêté au 28 mai 2024, faisant état du paiement de la somme totale de 1.750 euros sur une créance totale de 52.601,29 euros décomposée en quatre créances distinctes de 29.131 euros, 11.630,29 euros, 7.500 euros et 4.340 euros.
Il résulte de l’examen des pièces susvisées que Monsieur, [C], [N] a été condamné définitivement à payer à Madame, [J], [H] la somme totale de 33.531 euros à titre de dommages et intérêts en répararation du préjudice corporel imputable à l’infraction commise à son endroit, outre la somme totale de 3.100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une attestation de paiement du Fonds fait état du paiement de la somme totale de 36.631 euros à Madame, [H] du chef des obligations de Monsieur, [C], [N].
L’engagement de remboursement signé par Monsieur, [C], [N] a trait à une créance de 4.340 euros étrangère au litige et dont l’origine n’est pas identifiée, mais qui figure au tableau général des recours du Fonds à l’encontre de Monsieur, [C], [N], qui fait également état d’une quatrième créance de 11.630,29 euros également étrangère au présent litige.
Il doit s’en déduire que Monsieur, [C], [N] n’a effectué aucun versement du chef de la créance en litige.
Non comparant, Monsieur, [C], [N] n’établit pas avoir procédé à des versements, ni ne justifie de ses intentions quant au paiement de sa dette ou encore de sa situation personnelle.
Il convient de condamner Monsieur, [C], [N] à payer au FGTI la somme de 33.531 euros, correspondant au montant total de l’indemnisation servie à Madame, [J], [H].
Monsieur, [C], [N] ne saurait en revanche être tenu de rembourser au Fonds les indemnités auquel il a été condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation valant mise en demeure demeurée infructueuse.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [C], [N], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens ; il y a lieu de lui allouer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette indemnité produira intérêts de droit au taux légal à compter du prononcé de la présente décision par application de l’article 1231-7 du code civil.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, laquelle s’impose au vu de l’ancienneté de la créance du fonds.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur, [C], [N] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Madame, [J], [H], la somme totale de 33.531 euros (trente trois mille cinq cent trente et un euros) versée en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
Condamne Monsieur, [C], [N] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Condamne Monsieur, [C], [N] aux dépens d’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu d’y déroger d’office.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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