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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 2 mai 2025, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00415 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBQI
MINUTE : 25/00246
ORDONNANCE
rendue le 02 Mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [D] [J]
né le 31 Décembre 2001 à [Localité 6] (MALI) (99)
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant représenté par Me AMELA PELLOQUIN Coralie, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
Mention : M. [J] a initialement désigné Me [Y] pour l’assister à l’audience de ce jour. Le 30/04/2025 le greffe a joint à 2 reprises le cabinet de Me [Y], ce dernier n’arrivant pas à la joindre. Le greffe a contacté Me [Y] par mail et par téléphone le même jour mais sans réponse ni retour de la part de Me [Y], la procédure a été transmise à l’avocat commis d’office le 30/04/25 à 15h45.
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 01/05/2025 à 15h51 ;
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mai 2025, et la décision étant rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Le conseil de Monsieur [D] [J] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [D] [J] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 21/04/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 28 Avril 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 28/04/2025 qu’il a constaté que: “Désinhibition psychomotrice engendrant une agitation. Conscience des troubles partielle. Adhésion aux soins flucutante
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Agitation
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicale justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 02 mai 2025 qu’il a constaté que : “ recrudescence délirante avec agitation psychomotrice. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: . Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète .
Le conseil a été entendu en ses observations ; elle plaide la nullité et se désiste sur l’absence de certificat médical qui a été fourni; pas de nouvelle notification des droits du patient ; elle s’en remet à ses conclusions écrites sur les autres moyens;
Sur la requête en nullité :
— Sur la notification des décisions et des droits du patient:
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est informée:
— le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent;
— dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1;
Attendu que s’agissant de la décision de maintien prise le 25 avril 2025, il n’est pas établi que le patient ait sollicité à nouveau une notification de ses droits;
Qu’en outre, s’agissant de la décision d’admission, elle a été notifiée dès le lendemain, ce qui ne peut être considéré comme tardif au vu de l’état du patient décrit dans le certificat médical initial du 21 avril 2025 (désorganisation cognitive et comportementale majeure associée à des idées délirantes de persécution); Qu’au surplus, il ressort des éléments du dossier que la signature de la notification de la décision d’admission et de maintien correspond à celle de Monsieur [J], quand bien même son nom n’apparaît pas de manière manuscrite (signature similaire à celle de son titre de séjour et courrier de notification adressé à M. [J]);
Qu’en tout état de cause, aucun grief n’est soulevé par le Conseil du patient, étant précisé que celui-ci est inaudible;
Attendu que, dès lors, il échet de rejeter la requête en nullité;
— Sur le respect des conditions d’admission à la demande du Représentant de l’Etat:
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques peut être décidée par le Représentant de l’Etat dans le département dès lors que la personne qui en est l’objet présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ; que l’arrêté figurant au dossier de la procédure fait mention du certificat médical initial, joint à la décision et dont l’autorité préfectorale s’est appropriée les termes; que celui-ci évoque des troubles du comportement répétés sur la voie publique à type de bizarreries et de dégradation dans un restaurant, une désorganisation cognitive et comportementale majeure associée à des idées délirantes de persécution et un risque de récidive du trouble du comportement avec mise en danger d’autrui; Que ces éléments suffisent à établir les troubles mentaux et le fait qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou qu’ils portent attente de façon grave à l’ordre public;
Attendu que, dès lors, il échet de rejeter la requête en nullité;
Sur le fond:
Attendu que, sur le fond, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [D] [J] a été hospitalisé pour des troubles du comportement répétés sur la voie publique, à type de bizarreries et de dégradation d’un bien privé, avec une désorganisation cognitive et comportementale majeure associée à des idées délirantes de persécution; Qu’il ressort du certificat médical du Docteur [M], en date du 28 avril 2025, qu’il souffre toujours de troubles mentaux, dont il a une conscience partielle; Qu’en raison de son adhésion fluctuante aux soins, pourtant indispensables à son état de santé, il convient d’ordonner la poursuite de son hospitalisation complète;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité;
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [D] [J] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 02 mai 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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