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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 18 sept. 2025, n° 23/15207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Me Amélie COISNE
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/15207
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KCY
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Septembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, Ie Cabinet JB CONSULTANT, S.A.R.L
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Amélie COISNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K49
DÉFENDERESSE
Madame [M] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistées de Madame Margaux DIMENE, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 18 Septembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/15207 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KCY
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Juin 2025
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit d’huissier signifié le 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] 20ème a fait assigner Mme [M] [T] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 4 septembre 2024.
Il demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 10 ? 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les pièces visées aux débats,
Condamner Mme [M] [T] à lui payer les sommes suivantes :
— 28.667,40 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 20 novembre 2023 (4ème appels 2023 inclus – après régularisation 2021), hors frais de contentieux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— 2.500, 00 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner Mme [M] [T] à lui payer la somme de 2.500, 00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [M] [T] à lui payer aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Amélie COISNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Citée à personne, Mme [M] [T] n’a pas comparu à l’instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 7 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée, à la demande du syndicat des copropriétaires, à l’audience du 11 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Par conclusions notifiées le 8 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires expose que Mme [M] [T] s’est acquittée des sommes sollicitées au titre de l’acte introductif d’instance et se désiste en conséquence de son instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Eu égard aux conclusions de désistement d’instance notifiées par le syndicat des copropriétaires le 8 septembre 2025 et en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir présentées par Mme [M] [T], défenderesse non comparante, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires et de constater l’extinction de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le demandeur supportera la charge des dépens sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] à l’encontre de Mme [M] [T] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
LAISSE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] la charge des dépens sauf meilleur accord des parties.
Fait et jugé à [Localité 8] le 18 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
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