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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 22 mai 2025, n° 24/09311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/09311 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JAH
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 22 mai 2025
à Me BRISOU
Copie certifiée conforme délivrée le 22 mai 2025
à Me ZERBIB
Copie aux parties délivrée le 22 mai 2025
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Avril 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] (13),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] (83),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Constance BRISOU, avocat au barreau de TOULON
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance du 30 mai 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé M. [F] [R] à pratiquer une saisie conservatoire sur M. [V] [Z] pour garantir une créance évaluée provisoirement à la somme de 2.500 euros.
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 2 juillet 2024 agissant en vertu de la décision susvisée M. [F] [R] a procédé à la saisie conservatoire entre les mains du Crédit Lyonnais LCL. La saisie a été fructueuse à hauteur de 2.468,58 euros.
Cette mesure a été dénoncée à M. [V] [Z] par acte signifié le 4 juillet 2024.
Selon acte d’huissier en date du 28 février 2025 M. [V] [Z] a fait assigner M. [F] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de M. [V] [Z] par lesquelles il a demandé de
— constater l’absence de bien fondé des demandes formulées par M. [F] [R]
— débouter M. [F] [R] de ses demandes
— constater l’absence de créance certaine, liquide et exigible de M. [F] [R] et dire qu’il n’existe aucun motif justifiant un péril imminent d’insolvabilité
— constater l’absence de titre exécutoire de M. [F] [R] lui permettant d’exercer ladite saisie-conservatoire
— constater la qualité de cocontractant averti de M. [F] [R] et sa carence dans la charge de la preuve
— en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire et procéder à la restitution des fonds à son bénéfice et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du présent jugement
— condamner M. [F] [R] à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation des préjudices subis
— constater l’utilisation abusive et dilatoire des actions en justice par M. [F] [R] à des fins détournées et illégitimes
— condamner M. [F] [R] à une amende civile de 4.000 euros
— condamner M. [F] [R] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
— dire que l’huissier de justice devra immédiatement procéder à la mainlevée
Vu les conclusions de M. [F] [R] par lesquelles il a demandé de
— débouter M. [V] [Z] de ses demandes
— condamner M. [V] [Z] au règlement d’une amende civile de 3.000 euros
— condamner M. [V] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 1.923,37 euros au titre du préjudice matériel
— condamner M. [V] [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 1er avril 2025, les parties ont développé leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, si les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
Il appartient au créancier de rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives visées par l’article L511-1 sont remplies.
S’agissant de la première condition, il suffit que le créancier établisse une apparence de créance. Il n’est pas nécessaire que la créance soit liquide, certaine, exigible ; elle peut être conditionnelle ou contestée ; une créance à terme non échu peut également motiver une mesure conservatoire.
Le juge de l’exécution doit se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance.
En l’espèce, pour justifier d’un principe de créance à l’égard de M. [V] [Z] M. [F] [R] produit
— des échanges sur un site (le bon coin) entre lui et “[D]” portant sur une montre Tudor Submariner en décembre 2023
— des échanges de mails entre [M] [D] ([Courriel 7]) et M. [F] [R] ([Courriel 9]) le 4 décembre 2023 par lequel ce dernier indique avoir effectué un virement de 1.900 euros
— un justificatif de virement instantané de 1.900 euros effectué par M. [F] [R] sur le compte LCL n° FR88300020397700000090553N15
— des échanges par SMS au sujet de la montre Tudor (n° tel [XXXXXXXX01]) relatifs à l’absence de réception du colis (montre Tudor)
— un dépôt de plainte effectuée auprès du Procureur de la République par M. [F] [R] à l’encontre de M. [V] [Z] le 23 septembre 2024.
Il résulte de ces pièces que
— un accord est intervenu pour l’achat d’une montre Tudor Submariner par M. [F] [R] au prix de 1.900 euros
— la somme de 1.900 euros a été versée par M. [F] [R] sur le compte LCL de M. [V] [Z] le 4 décembre 2023 (relevés de comptes de M. [V] [Z] produits par lui-même – pièce 2), compte qui est aujourd’hui saisi
— M. [F] [R] n’a pas réceptionné la montre commandée.
M. [F] [R] justifie donc bien d’un principe de créance à l’égard de M. [V] [Z].
S’agissant des menaces de recouvrement de la créance, les circonstances de l’opération telles qu’elles résultent des plaintes déposées par les parties suffisent à caractériser cette menace.
En conséquence, les deux conditions étant remplies, M. [V] [Z] sera débouté de sa demande en mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse. Il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’amende civile :
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.
Il est toutefois constant que ces dispositions ne sauraient être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
Les demandes formées par les parties seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges du fond sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, si la contestation formée par M. [V] [Z] apparaît peu convainquante pour autant M. [F] [R] ne rapporte pas la preuve de l’existence du préjudice moral allégué. Il sera en effet souligné qu’il n’a pas été assigné en sa qualité d’auxiliaire de justice (qualité qu’il rappelle sans cesse lui-même) mais de simple particulier. Il ne peut donc sérieusement soutenir que son image et son honorabilité professionnelles ont été entachées. En outre, les frais de saisies conservatoires sont à la charge de M. [V] [Z] au visa de l’article L512-2 du code de procédure civile d’exécution et les honoraires d’avocat (en dehors des frais afférents à la présente procédure) ne sont aucunement justifiés. Il n’établit pas davantage l’existence d’un préjudice matériel.
Il sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [V] [Z], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [V] [Z], tenu aux dépens, sera condamné à payer à M. [F] [R] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Déclare les demandes de M. [V] [Z] et de M. [F] [R] aux fins d’amende civile irrecevables ;
Déboute M. [F] [R] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Condamne M. [V] [Z] aux dépens ;
Condamne M. [V] [Z] à payer à M. [F] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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