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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 23 avr. 2025, n° 22/11498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
N° RG 22/11498 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2XIM
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [I] / [C]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 26 Novembre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 23 Avril 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 17] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Anne LEONARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [S] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 17] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023006930 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 17 novembre 2022,
DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable,
Vu l’article 242 du Code civil ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, [O] [I], le divorce de :
[O] [I], né le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 17] (ALGÉRIE)
ET
[S] [C], née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 17] (ALGÉRIE)
mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 12], Daïra de [Localité 12], Wilaya de [Localité 17] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 17 novembre 2022, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l’introduction de la demande en divorce;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
ATTRIBUE à [S] [C] le droit au bail concernant le bien en location sis11 [Adresse 18],
DEBOUTE [S] [C] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE [S] [C] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
CONDAMNE [O] [I] à verser à [S] [C] la somme de 600 euros (SIX CENT EUROS) de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DIT que l’autorité parentale sur l’enfants mineur est exercée conjointement par les deux parents, [O] [I] et [S] [C]
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature.
RAPPELLE qu’en tout état de cause, le parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques.
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de la mère, madame [S] [C]
ACCORDE jusqu’au 1er septembre 2025, à [O] [I] un droit de visite avec un passage de bras par l’intermédiaire de l’espace rencontre, un samedi sur deux (à défaut d’accord le samedi des semaines paires) de 10 heures à 17 heures, à charge pour le père de venir chercher et ramener l’enfant à l’espace rencontre,
DESIGNE pour procéder au passage de bras l’association [13] – Sauvegarde [Adresse 3],
DIT que les deux parents devront ensemble ou séparément dès réception de la décision prendre contact avec les intervenants chargés d’organiser ces passages de bras en appelant au 04.95.08.21.24,
DIT que l’association rendra compte de la fréquence des visites et qu’elle adressera une attestation récapitulative au juge aux affaires familiales ainsi qu’aux parties à l’issue de la période de six mois,
ACCORDE à compter du 1er septembre 2025, à [O] [I] un droit de visite libre et à défaut d’accord réglementé comme suit : le samedi et le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures, droit suspendu durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour le père de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère ou en tout autre lieu défini d’un commun accord entre les parties sans frais pour elle,
Etant précisé que sauf meilleur accord :
— le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;
— si le parent qui doit exercer son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
MAINTIENT la part contributive de [O] [I] à payer à [S] [C] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 euros par mois (DEUX CENT EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l’y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F], [W] [I], né le [Date naissance 10] 2022 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône) fixée par la présente décision sera versée par monsieur [O] [I] à madame [S] [C] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que monsieur [O] [I] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [S] [C], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
VU la plainte produite aux débats pour des faits allégués de violences, DIT qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages )Hors Tabac( publié au Journal Officiel;
DIT qu’elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee);
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
*le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE [O] [I] aux entiers dépens
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 23 AVRIL 2025 ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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