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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 9 janv. 2026, n° 23/11311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, de l', S.A. ALLIANZ IARD ( l' ASSOCIATION WILSON/DAUMAS ), ASSOCIATION, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/11311 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36VG
AFFAIRE : M. [S] [H] (Me Stéphane AUBERT)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS); Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 7 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 09 Janvier 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]
représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité audit siège
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 octobre 2018 à [Localité 7], en ESPAGNE, Monsieur [S] [H] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passager transporté d’un véhicule automobile assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
La SA ALLIANZ IARD a diligenté un examen médico-légal amiable confié au Docteur [N] [E] puis formulé par courrier en date du 06 août 2020 une offre d’indemnisation définitive d’un montant de 3.494 euros, provision de 450 euros déduite, jugée insatisfaisante par la victime.
Par ordonnance de référé du 08 février 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [F] [G], et la société ALLIANZ IARD a été condamnée à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 2.400 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le Docteur [F] [G] a déposé son rapport le 17 juillet 2022.
Par actes d’huissier signifiés les 03 et 05 octobre 2023, Monsieur [S] [H] a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [S] [H] sollicite plus précisément du tribunal de:
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
— condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme totale de 5.600 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision judiciairement allouée, hors préjudices soumis à recours et décomposée comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 2.500 euros,
— souffrances endurées : 3.500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 2.000 euros,
— provision de 2.400 euros à déduire,
— réserver la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal,
— condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris la mesure d’expertise judiciaire,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la Société ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [S] [H],
— lui donner acte de son offre de régler la somme de 1.561,50 euros après déduction de la provision de 2.850 euros déjà versée, décomposée comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 427,50 euros,
— souffrances endurées : 2.490 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 1.494 euros,
A déduire provisions : 2.850 euros,
— débouter Monsieur [S] [H] de toutes ses autres demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Le demandeur ne les communique pas – mais ne formule pas de demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 octobre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 07 novembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 09 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’homologation du rapport d’expertise
Il n’y a pas lieu d’homologuer le rapport d’expertise comme le sollicite le demandeur, dès lors qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations et conclusions du technicien.
Il en sera cependant tenu compte dans l’appréciation des demandes indemnitaires.
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [S] [H] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA ALLIANZ IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 17 octobre 2018 une raideur au niveau du rachis cervical et un désordre au niveau du poignet.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 17 avril 2019, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 17 octobre 2018 au 25 octobre 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 26 octobre 2018 au 17 avril 2019,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [S] [H], âgé de 26 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
Il n’y a pas lieu de réserver cette créance.
1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [S] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal et aux circonstances de l’espèce, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 09 jours 72 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 174 jours 556,80 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [S] [H] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 3.500 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles cervicales et du poignet imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 1%, étant rappelé que Monsieur [S] [H] était âgé de 26 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.800 euros du point, soit 1.800 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Monsieur [S] [H] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.400 euros.
La SA ALLIANZ IARD se prévaut d’une provision amiable de 450 euros, dont elle ne justifie cependant pas suffisamment du paiement. Celle-ci ne sera pas déduite, mais l’assureur sera condamné “en deniers ou quittances” afin qu’il puisse faire valoir, le cas échéant, tout paiement intervenu en amont du présent jugement.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 72 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 556,80 euros
— souffrances endurées 3.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 1.800 euros
TOTAL 5.928,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.400 euros
SOLDE DÛ 3.528,80 euros
La Société ALLIANZ IARD sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Monsieur [S] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 octobre 2018.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône , partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.
En l’espèce, aucune offre n’a été émise dans le délai imparti par la SA ALLIANZ IARD.
En effet, le Docteur [F] [G] a rédigé son rapport définitif le 17 juillet 2022. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 07 janvier 2023.
Or il ne résulte pas des documents produits que la Société ALLIANZ IARD ait présenté une offre d’indemnisation à la victime avant le 18 janvier 2024, date de signification de ses conclusions.
En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 07 janvier 2023 et le 18 janvier 2024. L’assiette de la condamnation correspondra au montant offert par l’assureur (provisions non déduites), soit 4.411,50 euros.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Monsieur [S] [H] est fondé à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En outre, Monsieur [S] [H] ayant été contraint d’agir en justice en l’état de l’absence d’offre notifiée postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande toutefois de limiter à 1.500 euros. Celle-ci produira également intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [S] [H], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 72 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 556,80 euros
— souffrances endurées 3.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 1.800 euros
TOTAL 5.928,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.400 euros
SOLDE DÛ 3.528,80 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] [H], en deniers ou quittances, la somme totale de 3.528,80 euros (trois mille cinq cent vingt huit euros et quatre-vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 17 octobre 2018, provision déduite à hauteur de 2.400 euros et hors créances des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [S] [H] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] [H] des intérêts au double du taux légal entre le 07 janvier 2023 et le 18 janvier 2024 sur la somme de 4.411,50 euros,
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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