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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 17 avr. 2025, n° 24/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/01011 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IMCZ
Minute N° 25/00247
JUGEMENT du 17 AVRIL 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [U] [C]
Assesseur salarié : //
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [W] [D]
Procédure :
Date de saisine : 13 décembre 2024
Date de convocation : 26 décembre 2024
Date de plaidoirie : 18 février 2025
Date de délibéré : 17 avril 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours contentieux déposé le 13 décembre 2024 par Monsieur [K] [T] à l’encontre d’une décision de la [7] en date du 29 octobre 2024 ayant prononcé à son encontre une pénalité financière de 3864€ pour usage de faux.
Vu l’examen de la cause à l’audience du 18 février 2025 (convocations du 26 décembre 2024) ; les parties reprenant les termes de leurs écritures (requête pour le demandeur et observations écrites pour la [6] réceptionnées le 23 janvier 2025).
Vu les dispositions des articles L114-17-1 et R147-11 du code de la sécurité sociale et la procédure suivie par la [6] au titre de la sanction financière contestée (lettre du 19 août 2024 pour information et observations, observations émises et notification de la pénalité par courrier recommandé daté du 29 octobre 2024).
Vu l’examen de la cause à l’audience d’Orientation du 18 février 2025, les parties consentant expressément à ce que l’affaire soit retenue et jugée par la Présidente seule, en l’absence d’un assesseur, en vertu des dispositions de l’art. L 218-1 du code l’organisation judiciaire.
La décision était mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours est recevable en la forme (délai et modalités de saisine), et il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
Il ne fait pas débat que le document produit par l’assuré et incriminé (arrêt de travail) est effectivement un faux pour ne pas avoir été établi par un médecin en exercice.
Il est patent que ce document n’était pas dressé par l’assuré lui-même mais par un tiers avec lequel il était mis en relation via un site internet dénommé « arrêt de travail.com ».
Il est également indubitable au regard des circonstances (cf. témoin, plainte et constance des déclarations de l’assuré) d’une part, que l’intéressé était effectivement malade et pouvait justement prétendre à un arrêt et des soins, obtenant d’ailleurs légalement ensuite une prescription médicamenteuse, et d’autre part, que le document concerné présentait des éléments de crédibilité à même de créer une confusion et était obtenu dans un contexte de relative urgence.
Aussi la [6] qui supporte la charge de la preuve de la fraude et donc de l’intentionnalité requise, ne satisfait pas à cette démonstration en n’établissant pas la connaissance et la volonté de l’assuré d’obtenir un arrêt de travail frauduleux et/ou d’ensuite produire ce document en connaissance de son caractère frauduleux.
En conséquence convient-il d’accueillir sur le fond le recours ; la [7] qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en dernier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
JUGE le recours présenté par Monsieur [K] [T] recevable en la forme.
ACCUEILLE celui-ci au fond et infirme la notification de pénalité du 29 octobre 2024.
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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