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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 4 févr. 2026, n° 25/07465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/07465 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Q6A
Minute : 26/00171
EM
Madame [L] [M]
Représentant : Me Sylvie QUEIROZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Monsieur [J] [X] [B] [U]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M. [J] [X] [B] [U]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX ;
par Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection,
assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Madame [L] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie QUEIROZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [X] [B] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 22 décembre 2018, Mme [L] [M] et M. [I] [D] ont donné à bail à M. [J] [X] [B] [U] un appartement sis [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 600 euros.
Le 3 juin 2024, Mme [L] [M] a délivré un congé pour reprise au locataire, pour le 21 décembre 2024, au bénéfice de M. [P] [D], son fils.
Par assignation en date du 17 mars 2025, délivrée à étude, Mme [L] [M] a demandé à la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS de constater la validité du congé délivré et expulser le locataire.
A l’audience du 4 décembre 2025, Mme [L] [M] demande à la juge des contentieux de la protection de :
— Constater la validité du congé délivré par le bailleur au défendeur ;
— Constater qu’à compter du 21 décembre 2024, le bail a expiré ;
— Dire et juger que le locataire est déchu de tout droit locatif ;
— Ordonner l’expulsion de M. [J] [X] [B] [U], de sa personne et de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, en leur qualité d’occupants sans droits ni titres du local d’habitation situé au [Adresse 4] et ce au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner M. [J] [X] [B] [U] à payer à compter de la résiliation du bail précité une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi ;
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, soit sur place, soit dans un garde-meuble au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls du défendeur, et ce en garantie des loyers, indemnités d’occupation et réparations locatives qui resteraient dus ;
— Condamner le défendeur au paiement d’une somme de 1. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre intérêt au taux légal conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
— Condamner le défendeur aux dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du congé et de la présente assignation, et ce au titre de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Mme [L] [M] est représentée par son conseil.
Elle maintient ses demandes et actualise le montant de l’indemnité d’occupation demandée à la somme de 4. 269, 24 euros au 4 décembre 2025.
M. [J] [X] [B] [U] ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, M. [J] [X] [B] [U] n’ayant pas comparu ni été représenté.
SUR LA VALIDITE DU CONGE POUR REPRISE
Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 :
« I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
[…]
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes
[…]
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués ».
En l’espèce, le congé pour reprise a été signifié par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024. Il a été donné pour la date du 21 décembre 2024, soit un délai supérieur à 6 mois.
Il mentionne que le but est que M. [P] [D], nu-propriétaire et fils de Mme [L] [M], puisse se loger à l’occasion de son départ de [Localité 2] en France métropolitaine.
Mme [L] [M] justifie de la qualité de son fils, ainsi que des vœux formulés par celui-ci, professeur d’éducation physique et sportive, pour son retour en métropole.
Elle fournit également une attestation de M. [P] [D], en date du 26 novembre 2025, indiquant qu’il réside au domicile de sa mère à [Localité 3].
Il y a lieu de constater la validité du congé délivré par Mme [L] [M] et de considérer que le bail est résilié à compter du 21 décembre 2024.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [J] [X] [B] [U] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier. Il convient également d’autoriser Mme [L] [M], conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [J] [X] [B] [U].
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION EN PAIEMENT
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 22 décembre 2024, le défendeur est donc occupant sans droit ni titre depuis cette date.
La bailleresse produit un décompte selon lequel M. [J] [X] [B] [U] reste devoir la somme de 3. 566, 06 euros, au 24 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse.
Ainsi, M. [J] [X] [B] [U] sera condamné à verser la somme de 3. 566, 06 euros, à Mme [L] [M], à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (hors révision du loyer), afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR LES AUTRES DEMANDES
M. [J] [X] [B] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [L] [M], M. [J] [X] [B] [U] sera condamné à lui verser une somme de 1. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et rendue en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé pour reprise donné par Mme [L] [M] à M. [J] [X] [B] [V] concernant le bien sis [Adresse 4] pour la date du 21 décembre 2024 ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail, signé le 22 décembre 2018 entre Mme [L] [M] et M. [J] [X] [B] [V], à la date du 22 décembre 2024 ;
CONDAMNE M. [J] [X] [B] [V] à verser à Mme [L] [M] la somme de 3. 566, 06 euros, selon décompte en date du 24 novembre 2025, incluant une dernière échéance de novembre 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ;
CONDAMNE M. [J] [X] [B] [V] à verser à Mme [L] [M] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (hors révision du montant du loyer), à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
ORDONNE en conséquence à M. [J] [X] [B] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [J] [X] [B] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [L] [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [J] [X] [B] [V] conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du même code ;
CONDAMNE M. [J] [X] [B] [V] à verser à Mme [L] [M] la somme de 1. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [X] [B] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 4 février 2026.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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