Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 19/02979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à Me Caroline DEIXONNE
Me Candice DRAY
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 19/02979 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IKIZ
AFFAIRE : [L] [K], [O] [C] C/ [N] [H] [C] épouse [E], [P] [X] [C] époux [J]
MINUTE N° : OR24/173
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [L] [K], [O] [C], demeurant [Adresse 11] – [Localité 7]
représenté par Me Candice DRAY, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
Mme [N] [H] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 12] (SENEGAL) (99), demeurant [Adresse 6] – [Localité 16]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
M. [P] [X] [C] époux [J]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2] – [Localité 16]
représenté par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident de mise en état du 10 Octobre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
[G] [C] est décédé le [Date décès 3] 2004 laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, Mme [W] [S],
— ses trois enfants issus de sa précédente union avec [Z] [R], décédée le [Date décès 5] 1989, M. [L] [C], M. [P] [C] et Mme [N] [C].
Par exploits des 29 mars 2005, 1er avril 2005 et 8 avril 2005, Mme [W] [S] assignait M. [L] [C], M. [P] [C] et Mme [N] [C] devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir ordonner le partage de la succession d'[G] [C], de commettre Me [T] [Y] comme notaire pour procéder aux opérations du partage et d’ordonner la licitation à la barre de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 16].
Un protocole d’accord était régularisé entre Mme [W] [S], M. [L] [C], M. [P] [C] et Mme [N] [C] et homologué par jugement du tribunal de grande instance de Nîmes rendu le 17 novembre 2006.
Ledit protocole stipulait dans son article 7 que M. [L] [C], M. [P] [C] et Mme [N] [C] verseraient à Mme [W] [S] la somme de 20 000 euros au plus tard le 31 décembre 2006, en trois fois (fin octobre, fin novembre, décembre 2006).
Par jugement du 10 novembre 2011 confirmé par arrêt du 11 juillet 2023, Me [T] [Y] étaient commis pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision entre les trois héritiers.
Le notaire adressait à chacun des copartageants un projet de partage. Aucun accord amiable n’a pu être réalisé.
En parallèle, la société [13], titulaire d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [L] [C], assignait ce dernier, M. [P] [C] et Mme [N] [C] devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux et portant sur les biens et droits immobiliers sis [Adresse 8] à [Localité 16], préalablement pour y parvenir, ordonner la vente sur licitation des droits immobiliers.
Le bien indivis situé sur la commune de [Localité 16], [Adresse 8], était vendu à la barre du tribunal de grande instance de Nîmes sur licitation suivant jugement d’adjudication en date du 12 octobre 2017 moyennant le prix de 267 213,82 euros.
Un procès-verbal de carence et de défaut de partage était établi le 20 juin 2018 par Me [T] [Y].
Par exploits du 20 mai 2019, M. [L] [C] a assigné Mme [N] [C] et M. [P] [C] devant le tribunal de grande instance de Nîmes au visa des articles 815 et suivants du code civil, 843 et suivants du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile de :
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [R] décédée à [Localité 16] le [Date décès 5] 1989 et de son époux [G] [C] décédé à [Localité 17] le [Date décès 3] 2004, par le Président de la [9], qu’il convient de commettre avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie;
— commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage, et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
— dire et juger que M. [P] [C] doit rapporter à la succession la somme de 147 686,65 euros ;
— dire et juger que Mme [N] [C] doit rapporter à la succession la somme de 128 670 euros ;
— dire et juger que Mme [N] [C] et M. [P] [C] sont débiteurs solidaires d’une somme de 7 863,99 euros ;
— condamner solidairement Mme [N] [C] et M. [P] [C] à lui payer la somme de 7 863,99 euros ;
— dire et juger que Mme [N] [C] est débitrice d’une somme de 6 666 euros ;
— condamner Mme [N] [C] à lui payer la somme de 6 666 euros ;
— dire et juger que M. [P] [C] est débiteur d’une somme de 72 000 euros sur l’indivision successorale à titre d’indemnité d’occupation de janvier 2014 à septembre 2017 ;
— condamner Mme [N] [C] à payer à l’indivision successorale la somme de 202 786 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [N] [C] aux entiers dépens.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 21 février 2023, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [P] [C] a saisi le juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 771 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— dire et juger irrecevable M. [L] [C] en sa demande de partage des successions de [Z] [C] et de [G] [C] ;
— condamner M. [L] [C] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, M. [P] [C] indique se désister de l’incident, au regard de la pièce n°5 communiquée par M. [L] [C], qui ne figurait pas dans son bordereau initial. Il sollicite par ailleurs le débouté de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— donné acte à M. [P] [C] de son désistement de l’incident ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 février 2024 à 10h00 ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] [C] aux dépens.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 avril 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [P] [C] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du Code de procédure civile, 2224 du code civil, de :
— débouter M. [L] [C] de sa demande tendant à la condamnation solidaire au paiement de la somme de 7 863,99 euros comme prescrite ;
— condamner Mme [N] [C] au paiement par provision de la somme de 8 830,29 euros ;
— dire et juger recevables M. [L] [C] et M. [P] [C] bien fondés en leur demande de condamnation de Mme [N] [C] au paiement de la somme de 67 595,33 euros, chacun, à titre de dommages-intérêts ;
— condamner tout succombant aux dépens de l’incident.
M. [P] [C] rappelle que la solidarité ne s’attache pas de plein droit à la qualité d’indivisaire successoral et ne se présume pas. Il affirme que la créance née le 17 novembre 2006 a été éteinte par des saisies attributions en 2009, de sorte que le 20 mai 2019, soit plus de cinq ans après les règlements, la demande est prescrite.
M. [P] [C] s’en rapporte à justice sur la demande présentée par son frère [L] à l’égard de sa sœur [N]. Toutefois, il rappelle qu’il est en droit de demander à Mme [N] [C] le remboursement des sommes qu’il a réglées pour son compte, et notamment une provision à hauteur de 8 830,29 euros, que le juge de la mise en état peut allouer sur le fondement de l’article 789 2° du code de procédure civile. Il précise que ces sommes ont été réglées soit par lui soit par ses sociétés et imputées sur son compte courant d’associés. Il ajoute que la prescription ne saurait être utile à Mme [N] [C] dès lors que ces créances ont vocation à être évoquées dans le cadre du partage successoral des parents de la fratrie, et qu’elles correspondent à des frais de justice ou de représentation.
M. [P] [C] soutient que M. [L] [C] et lui-même ont bien qualité à demander des dommages-intérêts pour le manque à gagner de 202 786 euros résultant de l’opposition injustifiée de Mme [N] [C] à la vente amiable du bien indivis. Il précise qu’il s’agit d’une créance contre un indivisaire qui a commis une faute portant préjudice aux deux autres indivisaires. Il explique que M. [L] [C] a formé cette demande pour son compte également, dès l’assignation puisque sa demande est formée pour le compte de tous les indivisaires. Il estime qu’il est en droit de reprendre à son compte et de demander condamnation de sa sœur dont le comportement est à l’origine du préjudice subi par l’indivision successorale. Il ajoute que l’invocation de la faute par M. [L] [C] dans son assignation a interrompu la prescription à son bénéficie puisqu’il s’agit d’un acte accompli pour la conservation du bien indivis au sens de l’article 815-2 du code civil.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 octobre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [N] [C] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du Code de procédure civile, 2224 du Code civil, de :
— juger prescrite la demande de M. [L] [C] tendant à la condamnation solidaire de Mme [N] [C] et de M. [P] [C] au paiement de la somme de 7 863,99 euros;
— juger que M. [L] [C] n’a pas qualité pour agir au titre de sa demande tendant à la condamnation au paiement de la somme de 6 666 euros ;
— en tout état de cause, juger prescrite la demande de M. [L] [C] tendant à la condamnation au paiement de la somme de 6 666 euros ;
— débouter M. [L] [C] de sa demande, la créance étant sérieusement contestable ;
— juger que M. [P] [C] n’a pas qualité pour agir au titre de sa demande tendant à la condamnation au paiement de la somme de 8 830,29 euros ;
— juger prescrite en tout état de cause la demande de M. [P] [C] tendant à la condamnation au paiement de la somme de 8 830,29 euros ;
— débouter M. [L] [C] de sa demande, la créance étant sérieusement contestable ;
— juger que M. [L] [C] n’a pas qualité pour agir au nom de « l’indivision successorale »;
— juger irrecevable sa demande tendant à la condamnation au paiement de la somme de 202 786 euros à titre de dommages-intérêts ;
— juger prescrite la demande de M. [L] [C] par conclusions au fond du 18 avril 2024 tendant à la condamnation de Mme [N] [C] à lui payer la somme de 67 595,33 euros à titre de dommages-intérêts ;
— constater que M. [P] [C] n’a pas à ce jour saisi le tribunal au fond d’une telle demande, désormais prescrite ;
— débouter M. [L] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile comme étant ni fondée ni justifiée et contraire à l’équité ;
— condamner M. [L] [C] aux dépens.
Mme [N] [C] rappelle que le tribunal a été saisi par exploit du 20 mai 2019, soit plus de 5 ans après les saisies-attributions des 12 janvier, 1er et 3 avril 2009. Elle en déduit que la demande de condamnation solidaire est prescrite. Elle précise qu’il est vain pour M. [L] [C] de prétendre que la prescription aurait été interrompue par un arrêt de la Cour d’appel de Nîmes le 11 juillet 2013, alors que cette décision est intervenue à la requête d’un créancier de M. [L] [C], et ne visait qu’à ordonner le partage et la licitation de l’immeuble.
S’agissant des sommes réglées pour son compte, Mme [N] [C] relève que les règlements litigieux ont été effectués par M. [D] [C]. Elle en déduit que M. [L] [C] et M. [P] [C] n’ont pas qualité à agir. Elle relève que M. [L] [C] ne rapporte pas la preuve des prétendus virements qu’il aurait effectués au bénéfice de son fils [D]. Elle en déduit que M. [L] [C] ne peut se prévaloir d’une subrogation. Elle précise, en tout état de cause, que la demande de M. [L] [C] est prescrite, les règlements litigieux étant intervenus en 2008 et 2009. Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes formée par M. [L] [C] et M. [P] [C].
Mme [N] [C] ajoute que les autres règlements allégués ont été effectués par la société [10], la société [18] et la société [15]. Elle en déduit que la demande formée par M. [P] [C] est irrecevable. Elle précise en tout état de cause que la demande est prescrite, les règlements litigieux portant sur les périodes de 2008 à 2013, soit plus de cinq ans avant la demande formée par voie de conclusions le 12 avril 2024. Subsidiairement, elle estime que M. [P] [C] ne rapporte pas la preuve de sa créance, et estime que les imputations sur les comptes d’associé ne sont pas justifiées. Elle ajoute que les versements en espèces ne peuvent pas être pris en considération.
S’agissant de la demande indemnitaire, Mme [N] [C] estime que M. [L] [C] n’a pas qualité pour agir et relève qu’il ne justifie d’aucun mandat général d’administration lui permettant d’agir au nom de l’indivision successorale, laquelle est dépourvue de la personnalité morale. Elle ajoute que la demande indemnitaire est prescrite. En réponse aux conclusions adverses, Mme [N] [C] explique que M. [P] [C] ne peut sérieusement prétendre qu’il peut reprendre à son compte la demande de condamnation que M. [L] [C] avait formé pour le compte de l’indivision successorale et ainsi bénéficier de l’effet interruptif de prescription.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [L] [C] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, 734, 743, 756, 780, 805, 807, 1240, 1241, 1310, 1313, 1342-1, 1346, 2224, 2230, 2231, 2233 du code civil, de :
— débouter Mme [N] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— débouter M. [P] [C] de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [N] [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
M. [L] [C] rappelle que le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes rendu le 17 novembre 2006 a homologué le protocole d’accord entre lui, M. [P] [C], Mme [N] [C] et Mme [W] [S], conjoint survivant de leur défunt père. Il souligne qu’aux termes dudit protocole, les héritiers [C] s’étaient engagés à payer une certaine somme d’argent à Mme [W] [S]. Il précise avoir fait l’avance à son frère et à sa sœur en 2009 et 2010. Il explique que le délai de prescription a été interrompu jusqu’au 11 juillet 2013, date de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes. Il ajoute que les faits auxquels sont subordonnés ses droits ne se sont réalisés que le 20 juin 2018, lors de la rédaction du procès-verbal de carence. Il conclut à la recevabilité de ses demandes.
M. [L] [C] explique qu’il n’avait pas de chéquier et qu’il effectuait un virement de la somme due sur le compte de son fils, M. [D] [C], pour qu’il émette un chèque ensuite. Il en déduit qu’il est subrogé dans les droits de son fils et conclut avoir intérêt et qualité à agir. En réponse aux conclusions adverses, M. [L] [C] précise qu’il n’a pas besoin d’un mandat général pour agir, et affirme que la question n’est pas ici des pouvoirs des indivisaires, mais du comportement préjudiciable de Mme [N] [C]. Il ajoute enfin qu’avec la procédure de vente aux enchères, il avait jusqu’au 12 octobre 2022 pour introduire une action en dommages-intérêts.
A l’audience du 10 octobre 2024, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes formée par M. [L] [C] tendant à voir condamner solidairement Mme [N] [C] et M. [P] [C] au paiement de la somme de 7 863,99 euros et tendant à voir condamner Mme [N] [C] au paiement de la somme de 6 666 euros
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Il est constant que l’interruption ne profite qu’à celui qui a agi, et que l’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s’étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet.
Il résulte du décompte versé aux débats que les paiements dont se prévaut M. [L] [C] sont intervenus :
— le 12 janvier 2009, le 12 février 2009, le 1er avril 2009, le 3 avril 2009 et le 13 janvier 2010 (paiements effectués pour le compte de Mme [N] [C] et de M. [P] [C]) ;
— le 9 avril 2008, le 28 mai 2008, le 17 juin 2008, le 28 juillet 2008 et le 30 juillet 2008 (paiements effectués pour le compte de Mme [N] [C] seulement).
M. [L] [C] avait connaissance des sommes versées, de sorte qu’il ne peut valablement soutenir que ses droits et actions étaient subordonnés à la rédaction du procès-verbal de carence, acte dressé par Me [Y], notaire à [Localité 16], le 20 mai 2019.
M. [L] [C] se prévaut de l’effet interruptif de l’instance engagée devant le tribunal de grande instance de Nîmes jusqu’au prononcé de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes le 11 juillet 2013.
Or, l’instance a été engagée par la société [13] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les consorts [C], et de voir ordonner la licitation de l’immeuble indivis.
L’action en partage exercée par le créancier personnel de M. [L] [C] (la société [13]) n’a pas le même objet que l’action récursoire engagée par M. [L] [C] à l’encontre de M. [P] [C] et de Mme [N] [C].
L’assignation a été délivrée le 20 mai 2019, soit après l’expiration du délai de prescription quinquennal.
Par conséquent, il convient de déclarer prescrites les demandes de M. [L] [C] tendant à voir condamner solidairement Mme [N] [C] et M. [P] [C] à lui payer la somme de 7 863,99 euros et tendant à voir condamner Mme [N] [C] à lui payer la somme de 6 666 euros.
2. Sur la demande de provision formée par M. [P] [C]
M. [P] [C] sollicite la condamnation de Mme [N] [C] au paiement par provision de la somme de 8 830,29 euros.
Il résulte du décompte versé aux débats que les paiements dont se prévaut M. [P] [C] sont intervenus le 20 mars 2009, le 31 mars 2009, le 29 avril 2009, le 30 avril 2009, le 7 novembre 2011, le 15 mars 2011, le 22 septembre 2011, le 22 novembre 2011, le 3 juillet 2012, le 31 juillet 2012, le 19 septembre 2013 et le 7 janvier 2014.
Ces paiements ont été effectués par les sociétés [14], [18] et [10].
M. [P] [C] ne justifie pas être subrogé dans les droits des sociétés [14], [18] et [10].
Compte tenu de l’ancienneté des paiements et de l’absence de subrogation, les sommes réclamées par M. [P] [C] apparaissent sérieusement contestables.
Par conséquent, il convient de débouter M. [P] [C] de sa demande de provision.
3. Sur la recevabilité des demandes indemnitaires
Trois demandes indemnitaires sont formées par M. [L] [C] en réparation du manque à gagner sur la vente du bien indivis :
— M. [L] [C] sollicite la condamnation de Mme [N] [C] à payer à l’indivision successorale la somme de 202 786 euros à titre de dommages-intérêts (assignation du 20 mai 2019),
— M. [L] [C] sollicite la condamnation de Mme [N] [C] à lui payer la somme de 67 595,33 euros (conclusions au fond du 18 avril 2024),
— M. [L] [C] sollicite la condamnation de Mme [N] [C] à payer à M. [P] [C] la somme de 67 595,33 euros (conclusions au fond du 18 avril 2024).
Mme [N] [C] relève à juste titre que M. [P] [C] n’a formé aucune demande indemnitaire à son encontre devant le tribunal.
Par conséquent, la demande formée par M. [P] [C] tendant à voir dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en sa demande de condamnation de Mme [N] [C] au paiement par provision de la somme 67 595,33 euros est sans objet.
3.1. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [L] [C] pour l’indivision successorale
Par assignation du 20 mai 2019, M. [L] [C] sollicitait la condamnation de Mme [N] [C] à payer à l’indivision successorale la somme de 202 786 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du manque à gagner sur la vente de la maison.
Les actes accomplis par les indivisaires sont régis par les articles 815-2 et 815-3 du code civil. Aux termes de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers. A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations. Aux termes de l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ; 2° donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ; 3° vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ; 4° conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
En l’espèce, la demande de dommages-intérêts formée par M. [L] [C] s’analyse comme un acte conservatoire au sens de l’article 815-2 du code civil, puisqu’elle tend à éviter dans l’intérêt du propriétaire (ici l’indivision successorale) la perte d’un droit.
M. [L] [C] peut donc agir seul au nom de l’indivision successorale.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable la demande de dommages-intérêts formée par M. [L] [C] pour l’indivision successorale.
3.2. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande formée par M. [L] [C] à l’encontre de Mme [N] [C]
M. [L] [C] sollicite la condamnation de Mme [N] [C] à lui payer la somme de 67 595,33 euros en réparation du manque à gagner sur la vente de la maison.
En l’espèce, la vente sur licitation est intervenue le 12 octobre 2017. Le point de départ du délai de prescription est donc fixé à cette date.
La demande formée par M. [L] [C] pour l’indivision successorale et la demande aux fins de condamnation de Mme [A] [C] à payer à M. [L] [C] la somme de 67 595,33 euros ont le même objet : la réparation du préjudice résultant du manque à gagner sur la vente de l’immeuble indivis.
Le délai de prescription a donc été interrompu par la délivrance de l’assignation le 20 mai 2019.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable la demande de dommages-intérêts formée par M. [L] [C] tendant à voir condamner Mme [N] [C] à lui payer la somme de 67 595,33 euros.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DÉCLARONS prescrite la demande formée par M. [L] [C] tendant à voir condamner solidairement Mme [N] [C] et M. [P] [C] à lui payer la somme de 7 863,99 euros ;
DÉCLARONS prescrite la demande formée par M. [L] [C] tendant à voir condamner Mme [N] [C] à lui payer la somme de 6 666 euros ;
DÉBOUTONS M. [P] [C] de sa demande de provision ;
DISONS que la demande formée par M. [P] [C] tendant à voir dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en sa demande de condamnation de Mme [N] [C] au paiement par provision de la somme 67 595,33 euros est sans objet ;
DÉCLARONS recevable la demande de dommages-intérêts formée par M. [L] [C] pour l’indivision successorale ;
DÉCLARONS recevable la demande de dommages-intérêts formée par M. [L] [C] tendant à voir condamner Mme [N] [C] à lui payer la somme de 67 595,33 euros ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 28 Février 2025 à 10h00.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnisation ·
- Faute ·
- Véhicule ·
- Droite ·
- Témoin ·
- Sociétés ·
- Autoroute ·
- Réparation ·
- Tiers ·
- Dire
- Tribunal judiciaire ·
- Animaux ·
- Déclaration d'absence ·
- Juge ·
- Conciliateur de justice ·
- Incompétence ·
- Litige ·
- Couple ·
- Partage ·
- Bien meuble
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Bénéficiaire ·
- Mer ·
- Recette ·
- Caducité ·
- Juge
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Service ·
- Dette ·
- Protection ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Opposition
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Congé pour reprise ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Délai de preavis ·
- Indemnité ·
- Validité
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avantage ·
- Syndicat ·
- Constitution ·
- Faire droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Charges ·
- Signification ·
- Titre ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Cessation ·
- Créance ·
- Sécurité sociale
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Rétablissement personnel ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.