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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 23/01481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 26/00207
POLE SOCIAL
N° RG 23/01481 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MKSZ
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du neuf février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 décembre 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social
Monsieur Philippe-Charles ABIME, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présent
Madame Marilyne PUPPO-PETIT, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présente
assistés de Madame Sonia CAILLAT, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 février 2026
Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
URSSAF PACA
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représentée par Mme [S] [N], munie d’un pouvoir de représentation
CONTRE
Monsieur [I] [G], né le 27 Mai 1969
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Edith DOGLIANI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 09/02/2026
à :
Me Edith DOGLIANI – 0266
URSSAF PACA
[I] [G]
EXPOSE DU LITIGE
Par une lettre avec RAR enrôlée par ce greffe le 15 septembre 2023, M. [I] [G] a saisi ce Tribunal aux fins de former opposition à la contrainte émise le 29 août 2023, après une mise en demeure du 1er juin 2023, par l’Urssaf PACA, et signifiée le 4 septembre 2023 pour un montant de 7.418 € au titre de cotisations (6.660 €) et majorations de retard (758 €) au titre des 2ème et 3ème trimestres 2018, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, ainsi que 1er et 2ème trimestres 2023 sans motif.
Parallèlement, suivant jugement du 4 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de Toulon :
— constatait l’état de cessation des paiements de [I] [Y] [G], fixait provisoirement la date de cessation des paiements au 4 décembre 2025,
— décidait la résolution du plan de redressement arrêté le 30 août 2017, mettait fin à la mission de Maître [E] [R] en tant que commissaire à l’exécution du plan,
— ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de [I] [Y] [G] conformément aux articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
— ordonnait la cessation totale d’activité,
— et désignait Mme [V] [K] en qualité de juge-commissaire, ou tout autre magistrat désigné par l’ordonnance de roulement présidentielle, en qualité de liquidateur, Me [E] [R] mandataire judiciaire, (….)
— disait que, s’il y a lieu, le Mandataire Judiciaire déposerait au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission ou de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de quinze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, (…).
A l’audience qui s’est tenue le 15 décembre 2025 au pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, les parties ont soutenu oralement leurs écritures par lesquelles :
* l’Urssaf PACA, dûment représentée, reprenait ses conclusions, et sollicitait ce qui suit :
— déclarer M. [I] [G] irrecevable en son recours,
— débouter M. [I] [G] de son opposition à contrainte,
— dire et juger que la contrainte n° 70663036 a été décernée à bon droit,
— le condamner au paiement de la somme de 7 418 €, dont 6 660€ de cotisations et 758 € de majorations de retard au titre de la contrainte n°70663036 du 29 août 2023,
— le condamner au paiement des frais de signification pour 73,18 €, 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’avocat de M. [I] [G] indique à l’audience qu’il abandonne son opposition.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « dire et juger » et « constater », « admettre » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des donner acte dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
En vertu de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Suivant les dispositions de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Selon l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Selon une jurisprudence constante (Cass.civ.2e n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ.2e n° 16-11167, 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 4 septembre 2023 à M. [I] [G] qui a exercé une opposition à son encontre le 15 septembre 2023, toutefois, l’opposition n’est pas motivée.
Pourtant, la contrainte et son acte de signification précisaient expressément que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Dès lors, l’opposition est irrecevable.
Sur les frais d’exécution :
En vertu de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 4 septembre 2023, dont il est justifié pour un montant de 73,18 €, seront donc mis à la charge de M. [I] [G].
Sur les frais irrépétibles
Suivant les termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens seront supportés par M. [I] [G], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Toulon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE l’opposition formée par M. [I] [G] à la contrainte délivrée par la URSSAF PACA ;
VALIDE en conséquence ladite contrainte ;
RAPPELLE que M. [I] [G] fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de M. [I] [G] :
— la créance de la URSSAF PACA à la somme sept mille quatre ent dix-huit euros (7.418 €), dont 6.660 € de cotisations et 758 € de majorations de retard au titre de la contrainte n°70462260 du 29 août 2023, arrêtée à la date de ladite contrainte ;
— les frais de signification de la contrainte, d’un montant de soixant-treize euros et dix-huit centimes (73,18 €),
— la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de l’instance,
RAPPELLE que les créances ainsi fixées devront être déclarées entre les mains du liquidateur judiciaire ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière Le président
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