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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 21 janv. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4RX
MINUTE : 25/00044
ORDONNANCE
rendue le 21 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [P] [Z]
née le 03 Décembre 2005 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante assistée de Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 17/01/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier et en présence de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [P] [Z] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [P] [Z] a été admise depuis le 11/01/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [S] [F] , sa mère;
Attendu que par requête reçue le 17 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [E] en date du 17/01/2025 qu’il a constaté :” Patiente présentant des idées suicidaires envahissantes quotidiennes non canalisables avec passages à l’acte répétés en service par strangulation nécessitant un recours régulier à une chambre sécurisée.
Les passages à l’acte suicidaires sont favorisés par une grande labilité émotionnelle, unedégradation thymique majeure ainsi qu’une instabilité psychique avec une impulsivité marquée.
Risque immédiat de mise en danger d’elIe-même.
Adhésion fluctuante aux soins.
Nécessité de la poursuite de l’hospitalisation pour sécurisation et adaptation du traitement.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisatien complète ;
Patiente vue en entretien, informée de son mode de prise en charge aprés avoir recueilIi ses observations, ce jour à 10 heures 00.
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’auditien du patient”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [P] [Z] a déclaré :” je sais pas quoi dire; j’ai déjà été hospitalisée pour la même chose; j’étais suivie par un psychiatre j’ai exprimé des idées suicidaires mais il ne les prenait pas en compte. J’ai été mise en isolement; ca fait un mois que je suis pas bien, il n’y a pas eu d’événements particuliers.Aujourd ‘hui ca va, je me sens bien depuis hier ; j’ai un traitement; aujourd ‘hui j’ai pas d’idées suicidaires; je suis en soins sous contrainte mais pourquoi garder la contrainte puisque je suis d’accord?”
Le conseil a été entendu en ses observations :elle s’en remet à droit ;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il ressort des pièces versées au dossier que Madame [Z] a été hospitalisée après une tentative de suicide par strangulation ;
Qu’elle a, dans le cadre du service , multiplié les passages à l’acte ayant motivé son placement régulier en chambre sécurisée ;
Que le Docteur [E], dans son certificat médical du 17 janvier 2025, fait état de la persistance de la dégradation thymique avec un risque immédiat de passage à l’acte de même qu’une adhésion fluctuante aux soins ;
Qu’il convient donc d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [Z] ;
Attendu que Madame [P] [Z] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [P] [Z].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5],
le 21 janvier 2025
Le greffier
La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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