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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 8 sept. 2025, n° 23/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00920 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CNFZ
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES, substituée par Me Barbara silvia GEELHAAR, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [E] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES, substitué par Me Betty NOEL, avocat au barreau d’ALES plaidant
Monsieur [S] [K]
né le 26 Mai 1948 à [Localité 12]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 28 Mai 2025 devant Jean-François GOUNOT, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le huit Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2020, la SCI [Adresse 1] donnait à bail à Madame [E] [B] un appartement situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 520.00 €, plus 40,00 € de provision sur charges. Il était mentionné à l’acte le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 520,00 €.
Par ailleurs, Monsieur [S] [K] se portait caution.
Par jugement mixte en date du 18 novembre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection rendait la décision suivante :
« Vu l’article 6, 7 et 22 de la loi du 6 juillet 1989, vu l’article 9 du code de procédure civile, vu les articles 1103, 1104, 1240 et 1353 du code civil,
Vu l’article 32 du code de procédure civile, vu l’article 1199 du code civil,
Constate que Madame [E] [B] n’a pas qualité pour agir en contestation du contrat de cautionnement signé par son père.
Juge irrecevable sa demande tendant à voir constater la nullité de cet acte.
Juge que Madame [E] [B] n’a pas respecté ses obligations telles que fixées dans le contrat de bail du 1er juillet 2020.
En conséquence,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail du 1er juillet 2020.
Ordonne, qu’à défaut par Madame [E] [B] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 13] (30) au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur ;
Condamne Madame [E] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers hors charge qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, en deniers ou quittance, ce à compter de la présente décision ;
Fixe à la somme de 400,00 € le préjudice de jouissance de Madame [E] [B].
Sursoit à statuer sur toutes les autres demandes.
Enjoint à la SCI [Adresse 1] de produire dans un délai d’un mois à compter de la présente décision un seul décompte réactualisé de sa créance depuis l’entrée dans les lieux de la locataire, ledit décompte faisant apparaître dans une première colonne le montant du loyer dû hors charge pour le mois précité, puis dans une seconde colonne le montant de ou des sommes versées pour le même mois par la locataire ou sa caution et dans une troisième colonne le montant de l’APL perçu le cas échéant. Au mois de décembre de chaque année, il sera porté en sus du loyer une ligne supplémentaire pour le montant des charges récupérables dûment justifiées. Enfin, une dernière ligne au bas du décompte portera le total pour chacune de ces trois colonnes.
Enjoint à la SCI [Adresse 1] de conclure dans le même délai sur la méthode de calcul applicable pour chaque poste de charge après avoir explicité sa nature et de conclure sur le caractère contractuel de ces calculs.
Enjoint à la SCI [Adresse 1] de produire à sa déclaration de créance à la procédure de surendettement afin de permettre de connaître avec exactitude les loyers qui ont été pris en compte et qui font l’objet du report.
Afin de respecter le principe du contradictoire, elle devra adresser ces nouvelles pièces, ainsi que ses conclusions additionnelles, à Monsieur [K], par lettre recommandée avec accusé réception, communication dont elle devra justifier.
Il est rappelé qu’à défaut de répondre favorablement à ces multiples injonctions, elle s’expose à ce que soit rejetée sa demande à ce titre.
Dit que Madame [E] [B] pourra conclure en réponse dans les quinze jours qui suivront.
Renvoie cette affaire à l’audience des plaidoiries du lundi janvier 2025 à 14H30.
Réserve les dépens. "
Il convient de se reporter à ce jugement pour plus ample information sur les faits et les prétentions des parties.
A l’audience du 28 mai 2025, les parties déposent leurs dossiers.
A l’issue des débats, l’affaire est clôturée et mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS
1/ Sur la dette locative :
La SCI [Adresse 1] produit un décompte de sa créance selon un tableau établi suivant les prescriptions de la décision avant dire droit ; par ailleurs, elle détaille dans ses écritures le calcul des charges récupérables dont elle entend obtenir le paiement, à savoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, l’entretien de la chaudière et le coût de fonctionnement de l’électricité dans les parties communes. Elle produit les pièces justificatives de ses réclamations à ce titre. Elle demande paiement d’une somme de 13.246,43 € arrêtée au 31 mai 2025.
En réponse, Madame [B] continue de soutenir que le décompte est peu clair, tout en rappelant que les charges avaient été réclamées pour une somme supérieure à la réalité.
Il convient de constater que la défenderesse n’apporte aucune critique étayée à sa contestation. Le tableau conforme détaille les entrées et les sorties comptables. Madame [B] était donc parfaitement en mesure de contester ce tableau en justifiant de paiements qui n’y auraient pas été portés. Il sera donc fait droit entièrement à la réclamation de la demanderesse et Madame [B] sera déboutée de sa demande de restitution des provisions sur charge réclamée sans fondement.
Concernant la caution, la SCI [Adresse 1] justifie de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [K] le 16 décembre 2024, ce dernier ayant signé l’accusé de réception le 18 décembre 2024. Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience pour contester les décomptes communiqués.
Il sera donc condamné solidairement avec Madame [B] au paiement de la dette locative.
Concernant la procédure de surendettement, le juge avait enjoint à la demanderesse de justifier que les sommes réclamées au titre de la dette locative au titre de la présente procédure ne soient pas déjà comprises pour partie à la créance faisant l’objet du report ordonné par la Commission de surendettement.
La SCI se contente à ce titre de mentionner qu’elle avait déjà produit son courrier de déclaration de créance. Or, ce document est insuffisant pour connaître avec exactitude la créance réclamée. En conséquence, la condamnation de Madame [B] au titre de la dette locative interviendra sous réserve du respect de la procédure de surendettement.
II/ Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] et Monsieur [K] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens comprenant le coût des deux commandements de payer.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande en l’espèce de condamner les défendeurs à verser une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles que le demandeur a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
Vu l’ article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et les articles 1103, 1353. 1719 et 1728 du code civil ;
Condamne solidairement Madame [E] [B] et Monsieur [S] [K] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de de 13.246,43 € au titre de la dette locative arrêtée au 31 mai 2025, sous réserve concernant Madame [E] [B] du respect par la créancière de la procédure de surendettement.
Condamne Madame [E] [B] et Monsieur [S] [K] aux dépens.
Condamne in solidum Madame [E] [B] et Monsieur [S] [K] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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