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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 1er avr. 2025, n° 23/03655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 11]
— --------
[Adresse 13]
[Localité 9]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 01 Avril 2025
minute n°
N° RG 23/03655 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MHEZ
— ------------
[S], [E] [V]
C/
[K] [Y] épouse [V]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC :
— Me Sylvie SEMIATICKI
— Me Claire REDOR
CCC dossier
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Décembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 25 Février 2025 prorogé au 01 Avril 2025
ENTRE :
[S], [E] [V]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2737 du 21/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant et plaidant par Me Sylvie SEMIATICKI, avocat au barreau de NANTES – 182
ET :
[K] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Adresse 14] [Adresse 15]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7612 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant et plaidant par Me Claire REDOR, avocat au barreau de NANTES – 158
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 août 2023 par M. [S] [V] à l’égard de Mme [K] [Y],
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce entre les époux :
Mme [K] [Y], née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 11] (44),
et
M. [S], [E] [V], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 29 août 2023 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [S] [V] et Mme [K] [Y] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [S] [V] et de Mme [K] [Y] tendant au règlement par moitié de la dette de loyer de l’ancien domicile conjugal ;
INVITE les époux à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [S] [V] et Mme [K] [Y] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
[J] [V] née le [Date naissance 3] 2015 ;
[O] [V] né le [Date naissance 2] 2019 ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile paternel ;
ACCORDE à Mme [K] [Y] un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants comme suit, sauf meilleur accord des parties :
en périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes et au plus tard 18 heures, jusqu’au dimanche 18 heures ;
la moitié des vacances scolaires avec une répartition des vacances d’été comme suit : 3 semaines chez la mère en juillet, 3 semaines chez le père en août, les jours restants de vacances des enfants étant répartis par moitié à l’amiable chez chacun des parents ;
DIT que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant demeure et s’achève la veille de la rentrée scolaire ;
DIT que Mme [K] [Y] aura la charge de venir chercher et de ramener les enfants à l’école ou au domicile paternel ;
DIT que, par exception, les enfants sont chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DISPENSE Mme [K] [Y] de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son état d’impécuniosité ;
DIT que Mme [K] [Y] devra justifier chaque année le 1er novembre à M. [S] [V] de sa situation financière, et mettre en place une contribution amiable aux besoins des enfants en cas de ressources suffisantes à couvrir ses besoins essentielles et une telle contribution ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels des enfants (notamment voyages scolaires ou linguistiques, frais de santé exceptionnels, dentaires ou d’optique restant à charge, permis de conduire, activités extra-scolaires), sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord doivent être remboursés par le parent qui n’a pas fait l’avance de ces frais dans un délai de quinze jours à présentation de la facture acquittée par l’autre parent et, au besoin, l’y condamne ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et ses modalités ainsi qu’à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
LAISSE à chaque partie, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la charge de ses dépens exposés pour les besoins de sa défense ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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