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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 6 nov. 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00453 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDYL
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 06 Novembre 2025
Etablissement public OPHIS
Rep/assistant : Me DMMJB, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [Z] [F] [W]
Rep/assistant : Me Mathilde BOFFETY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [T] [P] épouse [F] [W]
Rep/assistant : Me Mathilde BOFFETY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 06 Novembre 2025
A : DMMJB,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 06 Novembre 2025
A : DMMJB,
Me Mathilde BOFFETY,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Septembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 06 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
L’ OPHIS, dont le siège social est 32 rue de Blanzat – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par DMMJB, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
— Monsieur [Z] [F] [W], demeurant Rue des Mouillards – Val de Bezance, Bat B – 63540 ROMAGNAT
— Madame [T] [P], demeurant Rue des Mouillards – Val de Bezance, Bat B – 63540 ROMAGNAT
Représentés par Me Mathilde BOFFETY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date des 14 mars et 17 mars 2023 avec prise d’effet au 21 mars 2023, l’OPHIS du Puy-de-Dôme a donné à bail à M. [Z] [F] [W] un logement situé rue des Mouillars – Val de Bezance, bâtiment B, appartement n° 206, à ROMAGNAT (63540), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 382,43 €, provision sur charges comprise.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation débitrice de M. [Z] [F] [W] et de Mme [T] [P] le 09 octobre 2024.
Le 28 octobre 2024, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.821,78 €.
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2025, l’OPHIS du Puy-de-Dôme a fait assigner M. [Z] [F] [W] et Mme [T] [P] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des loyers pendant plusieurs mois,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [Z] [F] [W] et Mme [T] [P] à lui payer les sommes suivantes :
* 5.960,68 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 mars 2025,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 250 € au titre de dommages-intérêts et la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 18 mars 2025.
Lors du premier appel à l’audience du 03 juillet 2025, M. [Z] [F] [W] et Mme [T] [P] souhaitant obtenir la mise en place d’un échéancier, ont sollicité le renvoi de l’affaire.
Le juge des contentieux de la protection a renvoyé l’affaire au 18 septembre 2025.
A l’audience, l’OPHIS demande l’homologation de l’accord intervenu le 18 juin 2025 avec les locataires. Elle sollicite à défaut de règlement le bénéfice de ses demandes initiales de l’assignation à savoir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion, la condamnation à régler la dette et à verser une indemnité d’occupation indexée au même titre que le montant du loyer, aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile.
De leur côté, M. [Z] [F] [W] et Mme [T] [P] sollicitent de :
— prendre acte de la signature d’un plan d’apurement entre eux et l’OPHIS par lequel la dette a été fixée à la somme de 4.992,14 euros,
— homologuer le plan d’apurement qui stipule que M. [Z] [F] [W] et Mme [T] [P] verseront la somme de 140 euros par mois à l’OPHIS, à titre rétroactif à compter de juillet 2025, en complément du loyer courant et des charges jusqu’au complet règlement de la dette visée de 4.992,14 euros,
— débouter l’OPHIS de ses demandes plus amples ou contraires,
— dire que chaque partie assumera ses propres dépens.
Ils exposent qu’ils ont traversé une période financière difficile avec plusieurs dettes à honorer, que M. [Z] [F] [W] n’a pas fait les déclarations nécessaires auprès de Pôle Emploi, que ses allocations ont été supprimées à compter du 18 décembre 2024 lors de sa radiation de Pôle Emploi et qu’ils n’ont pu régler les loyers. Ils précisent que M. [Z] [F] [W] perçoit le RSA mais que depuis août 2025, il suit une formation et qu’il devrait voir sa situation financière s’améliorer. Ils ajoutent que Mme [T] [P] a pu travailler dans un supermarché en juillet 2025. Ils font valoir qu’ils ont signé un plan d’apurement avec l’OPHIS trois mois après la délivrance de l’assignation en expulsion pour régler la somme de 4.992,14 euros par versement mensuel de 140 euros sur une période de 36 mois. Ils indiquent que les avis d’échéances de juin, juillet et août 2025 mentionnent le plan d’apurement avec la somme de 140 euros dans le total dû. Ils soutiennent que l’OPHIS a donc renoncé aux autres demandes qu’elle formulait dans son assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, après rapprochement en cours d’instance, les parties sont parvenues à s’accorder sur les points suivants, retranscrits dans un engagement pour un plan d’apurement en date du 18 juin 2025 :
— M. [Z] [F] [W] et Mme [T] [P] reconnaissent devoir à l’OPHIS la somme de 4.9992,14 euros et s’engagent à régler cette dette par paiement mensuel de 140 euros dès le mois de juillet 2025 jusqu’à apurement total de la dette, en complément du paiement du loyer courant et des charges, soit des échéances de 140 euros pendant 36 mois,
— les mensualités seront réglées par tout moyen de paiement au 15 du mois,
— le non respect d’une seule mensualité rendra caduc cet accord et ainsi immédiatement exigible la totalité de la dette locative due à l’organisme. L’OPHIS pourra engager toute procédure utile au recouvrement de sa créance.
Il ressort du plan d’apurement établi le 18 juin 2025 que les parties sont parvenues à un accord transactionnel concernant des droits dont elles ont la libre disposition ;
Aucun terme de cet accord ne se heurte à une règle d’ordre public ;
Il contient bien de part et d’autre des concessions réciproques ;
Il convient donc de mettre fin au litige par l’homologation de cet accord transactionnel qui sera rappelé au dispositif ;
Attendu que, compte tenu des termes de l’accord, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés ;
* * *
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le plan d’apurement conclu entre les parties le 18 juin 2025, annexé au présent jugement et consistant principalement en :
— M. [Z] [F] [W] et Mme [T] [P] reconnaissent devoir à l’OPHIS la somme de 4.9992,14 euros et s’engagent à régler cette dette par paiement mensuel de 140 euros dès le mois de juillet 2025 jusqu’à apurement total de la dette, en complément du paiement du loyer courant et des charges,
— les mensualités seront réglées par tout moyen de paiement au 15 du mois,
— le non respect d’une seule mensualité rendra caduc cet accord et ainsi immédiatement exigible la totalité de la dette locative due à l’organisme. L’OPHIS pourra engager toute procédure utile au recouvrement de sa créance.
lui CONFÈRE force exécutoire,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura elle-même exposés.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Bon pour apposition de la formule exécutoire
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